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sablonneux, les autres marécageux; aussi ne recueille-t-on pas habituellement assez de grains dans le duché de Clèves au-delà du Rhin, pour la subsistance des habitans, et la population n'y est pas proportionnée à la surface.

D'après les recensemens les plus modernes, ce pays n'a pas plus de 54,000 habitans ; et ses revenus publics, susceptibles il est vrai de plusieurs améliorations, n'excèdent pas la somme de cinq cent mille rixdallers de Prusse d'environ 3 fr. 75 cent. chacun. Au reste, l'air y est pur, le climat aussi tempéré que le permet la situation géographique. (Wesel est au 51e. degré 37 minutes de latitude). La tolérance religieuse s'y trouve établie. La plus grande partie des sujets professent la religion catholique; mais les réformés, les luthériens, les memnonites et les juifs, y exercent librement leur culte.

V. FAMILLE IMPÉRIALE, VENISE, NAPLES, CLÈVES et BERG, LUCQUES (République de), NEUCHAtel, PARME, à chaque notice ci-dessus; BADE, BAVIÈRE, WURTEMBERG, à ces mots.

NOTICE sur le pays de Piombino. Le pays de Piombino a été cédé à la France par le traité de Florence de l'an 9 (1801). Il formoit déjà avant cette cession une principauté d'Italie, et a toujours subi les mêmes révolutions que l'île d'Elbe, dont une partie dépendoit de cette principauté, et en face de laquelle s'élève la ville de Piombino, sur un rocher au bord de la mer.

de

NOTICES sur le duché de Bade, le royaume Bavière et celui de Wurtemberg. V. BADE, BAVIÈRE, WURTEMBERG.

NOTIFICATION de mandat d'arrestation d'une personne. V. CONSTITUTION de l'an 8, art.

77.

NUIT. Nul n'a, durant ce temps, le droit d'entrer dans une maison. Exception. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 76.

NUL, NUL EFFET - des actes d'adoption, de désignation ou de révocation de désignation non transcrits sur les registres du Sénat, 31, B. 1.- Des listes des candidats pour le Sénat, 98, B. 1.

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OBÉISSANCE. Les Titulaires des grandes dignités et tous autres, prêtent serment d'obéissance aux constitutions de l'Empire, et fidélité à l'Empereur, 56, B. 1. — De la force publique. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 84. OBJET d'entrée dans une maison (l') doit être déterminé. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 76.

OBJET de convocation du Sénat. Le président en rend compte à l'Empereur, 59, B. 1.

OBSÈQUES de l'Empereur. - Présence de l'ArchiChancelier de l'Empire. Il signe le procès-verbal, 40 B. I. OBSERVATOIRE de Turin. Voy. UNIVERSITÉ de

Turin.

OBSERVER. Les Cours, Tribunaux et Autorités administratives doivent observer et faire observer les décrets et arrêtés du Sénat, et les lois, 140, B. 1.

OFFICE ( délit de responsabilité d') commis par des Ministres ou Conseillers d'état; la Haute-cour en con

noît, §. 3, B. 1. - L'Archi-Chancelier de l'Empire nomme des défenseurs aux accusés, 129, B. 1. OFFICIERS de l'Empire (Grands-)

Sénatus-consulte organique du 28 floréal

n°. 1.

TITRE VI.

Des Grands-Officiers de l'Empire.

48. Les Grands-Officiers de l'Empire sont:

B. I

Premièrement, des Maréchaux de l'Empire, choisis parmi les Généraux les plus distingués.

Leur nombre n'excède pas celui de seize.

Ne font point partie de ce nombre les Maréchaux de l'Empire qui Sont Sénateurs.

Secondement, huit Inspecteurs et Colonels généraux de l'artillerie et du génie, des troupes à cheval et de la marine.

Troisièmement, des Grands-Officiers civils de la couronne, tels qu'ils seront institués par les statuts de l'Empereur.

49. Les places des Grands-Officiers sont inamovibles.

50. Chacun des Grands-Officiers de l'Empire préside un Collége électoral qui lui est spécialement affecté au moment de sa nomination.

son

51. Si, par un ordre de l'Empereur, ou par toute autre cause que ce puisse être, un Titulaire d'une grande dignité de l'Empire ou un Grand-Officier vient à cesser ses fonctions, il conserve son titre, rang, ses prérogatives, et la moitié de son traitement: il ne les perd que par un jugement de la Haute-cour impériale.

Leur

Les Grands-Officiers de l'Empire accompagnent l'Empereur et le Régent lors de leur serment, 52, 54, B. 1. Ne peuvent être nommés par le Régent, 24, B. 1. serment, 56, B. I. Sont membres de la Haute-cour impériale, 104, B. 1. V. ORGANISATION GÉNÉRALE de l'Empire français.

Décret impérial du 17 messidor an 12, B. 9, no. 104, contenant nomination de Grands-Officiers de l'Empire.

NAPOLÉON, Empereur des Français, nomme Grands-Officiers de l'Empire, avec les titres ci-après désignés,

MM.

Le vice-Amiral Bruix, Inspecteur des côtes de l'Océan ;

Le vice-Amiral la Touche-Tréville, Inspecteur des côtes de la Méditerranée;

Le Général Songis, Inspecteur général de l'artillerie;
Le Général Marescoli, Inspecteur général du génie ;

Le Général Gouvion-Saint-Cyr, Colonel général des Cuirassiers;
Le Colonel Beauharnais, Colonel général des Chasseurs ;
Le Général Baraguay-d'Hilliers, Colonel général des Dragons;
Le Général Junot, Colonel général des Hussards.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, signé HUGUÉS B. Maret.

Décret impérial du 24 messidor an 12,

B. 10,

no. 110;

relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

DEUXIÈME PARTIE.

DES HONNEURS MILITAIRES ET CIVILS.

TITRE VIII.

Les Grands-Officiers d'Empire.

SECTION Ire.

Honneurs militaires.

Art. 1er. Les Maréchaux d'Empire dont les voyages auront été annoncés par le Ministre de la guerre, recevront, dans l'étendue de leur commandement, les honneurs suivans;

1o. Ils seront salués de treize coups de canon.

2. Un escadron ira à leur rencontre, à un quart de lieue de la place, et les escortera jusqu'à leur logis; ils seront salués par les Officiers supérieurs et l'étendard de cet escadron; les trompettes sonneront la marche.

3o. La garnison prendra les armes sera rangée sur les places qu'ils devront traverser, et présentera les armes. Les Officiers supérieurs, étendards et drapeaux, salueront.

4o. Ils auront une garde de cinquante hommes, commandée par un Capitaine et un Lieutenant. Elle sera placée avant leur arrivée, et aura un drapeau. Le Commandant de la place ira les recevoir à la barrière.

5o. Les postes, gardes et piquets sortiront, porteront les armes ou monteront à cheval; les sentinelles présenteront les armes ; les tambours battront aux champs, et les trompettes sonneront la marche.

6o. Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue; ils donneront le mot d'ordre.

7o. A leur sortie, ils seront traités comme à leur entrée.

2. Les Maréchaux d'Empire voyageant hors de leur commandement, et dont le voyage aura été annoncé par le Ministre de la guerre, recevront les honneurs prescrits art. Ier. mais avec les modifications

suivantes :

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Ils ne seront salués que de onze coups de canon; une seule compagnie de cavalerie, commandée par le Capitaine, ira à leur ren

contre.

Le Commandant de la place ira les recevoir chez eux. Le mot d'ordre leur sera porté au camp, par un Officier de l'Etat-major; et dans les places, par un Adjudant de place.

3. Les Grands-Officiers d'Empire, Colonels ou Inspecteurs généraux recevront les honneurs suivans:

Ils seront reçus comme les Maréchaux d'Empire voyageant hors de leur commandement avec cette différence que les troupes ne présenteront point les armes, que les Officiers supérieurs et drapeaux ne salueront point, et qu'il ne sera tiré que sept coups de canon; mais ils trouveront tous les corps de leur arme en bataille devant leur logis: ces corps les salueront, et laisseront une vedette si c'est de la cavalerie, et une sentinelle si c'est de l'infanterie.

4. Les Grands-Officiers civils seront reçus comme les Grands-Offi

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