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ciers d'Empire Colonels ou Inspecteurs généraux ; mais ils ne seront salués que de cinq coups de canon et leur garde ne sera placée qu'après leur arrivée.

5. Lorsque les Colonels, Inspecteurs généraux, et autres GrandsOfficiers civils, feront partie d'un camp ou d'une garnison, ils ne recevront plus, à dater du lendemain de leur arrivée et jusqu'à la veille de leur départ, que les honneurs affectés à leur grade militaire. Ils recevront, le jour de leur départ, les mêmes honneurs qu'à celui de leur arrivée.

SECTION I I.

Honneurs civils.

6. Les Grands-Officiers de l'Empire recevront les honneurs suivans: Les Maires et Adjoints se trouveront à leur logis avant leur arrivée.

Ils trouveront à l'entrée de la ville un détachement de la garde nationale sous les armes.

Les Cours d'appel, autres Cours et Tribunaux se rendront chez eux de la même manière que chez les Ministres.

Les Maires et Adjoints iront prendre congé d'eux dans leur logis, au noment de leur départ.

7. Les Maréchaux d'Empire recevront dans l'étendue de leur commandement les mêmes honneurs civils que les Ministres.

4

Décret impérial du 6 frimaire àn 13, B. 22, no, 409, relatif aux honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine.

TITRE VII.

Les Grands-Officiers de l'Empire.

Maréchaux de l'Empire du département de la marine.

27. Les Maréchaux de l'Empire ayant des lettres de service dans la marine, recevront les honneurs suivans dens l'étendue de leur coin"mandement.

Ils

Ils seront salués de treize coups de canon. Les troupes de la marine prendront les armes, et seront mises en bataille dans l'intérieur de l'arsenal, à droite et à gauche de la porte par laquelle ils devront faire leur entrée: elles présenteront les armes à leur passage, les tambours battront aux champs, les drapeaux et les Officiers supérieurs salueront. Ils auront une garde de cinquante hommes, avec un drapeau : elle sera commandée par un Capitaine et un Lieutenant.

Les postes devant lesquels ils passeront, porteront les armes, les sentinelles présenteront les armes et les tambours battront aux chanips.

Il leur sera fait des visites de corps en grande tenue: ils donneront le mot d'ordre.

Lors de leur départ, ils seront salués du même nombre de coups de canon qu'à leur entrée.

Maréchaux de l'Empire du département de la guerre.

28. Les Maréchaux de l'Empire en service dans le département de la guerre, et dont l'arrivée dans les ports aura été annoncée par le Ministre de la marine, recevront dans les arsenaux maritimes situés dans l'étendue de leur commandement, les mêmes honneurs que les Maréchaux de l'Empire ayant des lettres de service dans la marine

29. Les Maréchaux de l'Empire tenant soit au département de la marine, soit au département de la guerre, se trouvant hors de leur commandement, et dont le voyage aura été annoncé par le Ministre de la marine, recevront dans les ports les honneurs prescrits par l'armais avec les modifications suivantes :

ticle 27,

Ils ne seront salués à leur entrée dans l'arsenal, que de onze coups de canon.

Le mot d'ordre leur sera porté par un Officier de l'état-major du port.

Colonels ou Inspecteurs généraux.

30. Les Grands-Officiers de l'Empire, Colonels ou Inspecteurs généraux, seront reçus dans les arsenaux de marine comme les Maréchaux de l'Empire, se trouvant hors de leur commandement; avec cette différence que les troupes ne présenteront point les armes, que les Officiers supérieurs et les drapeaux ne salueront point, et qu'il ne sera tiré que sept coups de canon.

31. Les Grands-Officiers civils seront reçus dans les ports et ars☛naux de marine comme les Grands-Officiers de l'Empire, Colonels ou Inspecteurs généraux; mais ils ne seront salués que de cinq coups de canon, et leur garde ne sera placée qu'après leur arrivée.

32. Lorsque les Grands-Officiers de l'Empire, Colonels ou Inspecteurs généraux, et les autres grands Officiers civils, se trouveront en service dans un des ports et arsenaux de la marine, ils ne recevront plus, à dater du lendemain de leur arrivée et jusqu'à la veille de leur départ, que les honneurs affectés à leur grade militaire.

Ils recevront, le jour de leur départ, les mêmes honneurs qu'à

celui de leur arrivée.

33. Les Grands-Officiers de l'Empire seront reçus à bord comme les Ministres; mais ils ne seront salués que du nombre de coups de canon indiqué par le présent titre, et conformément aux dispositions qu'il renferme.

OFFICIERS (Grands-) du royaume d'Italie. V. Ror d'Italie, 2o. statut, tit. 2 et 3; et 3o. statut, tit. 4, S. 1er. et tit. 7.

OFFICIERS ORDINAIRES de la couronne d'Italie. V. Roi d'Italie, 2o. statut, art. 13.

OFFICIERS de l'armée. Leur serment, 56, B. 1. V. Roi d'Italie, 3°. statut, tit. 8, §. 1er.

OFFICIERS et SOUS-OFFICIERS nés en pays étrangers, qui fixent leur établissement dans le royaume d'Italie et veulent obtenir le droit de cité. V. Roi d'Italie, avant dernier décret.

OFFICIERS CIVILS. V. CONSTITUTION de l'an 8, art. 79, 80.

OFFICIERS CIVILS de la couronne (Grands-). Sont institués par des statuts de l'Empereur, 48, B. I. - Sont présentés par l'Archi-Chancelier de l'Empire au serment qu'ils prêtent ès-mains de l'Empereur, 40 et 56, B. I.

OFFICIERS des Cours d'appel ou de justice criminelle, 3, sont nommés annuellement par l'Empereur pour assister le Procureur général de la Haute-cour impériale, 105, B. 1.

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OFFICIERS GÉNÉRAUX de toutes les armes. Sont présentés par le Connétable au serment ès-mains de l'Empereur, et à ses audiences; il signe les brevets de l'armée 43, B. 1.-Sont jugés par la Haute-cour impériale pour abus, désobéissance, etc., dénonciation du Corps-Législatif ou des Ministres, 101, III, 118, B. 1.

OFFICIERS de justice. Sont institués par l'Empereur, 2, B. 1.

OFFICIERS MINISTÉRIELS des Cours de justice. Leurs commissions et brevets sont signés et scellés par l'Archi-Chancelier de l'Empire, 40, B. I. V. DISPOSI TIONS GÉNÉRALES relatives aux différens Tribunaux; 2. GENES, v. PARME.

OFFICIERS de la Légion d'honneur (Grands-) COMMANDANS et OFFICIERS. Sont membres du Collége électoral du département de leur domicile, ou de l'un des départemens de leur cohorte, et y sont admis sur brevet du grand Electeur, 99, B. 1.-Honneurs militaires. V. SÉNATEURS.

OFFICIERS du Sénat. Le président convoque le Sénat sur leur demande, 59, B. 1.

OFFICIERS du ministère public. V. OFFICIERS GÉNÉRAUX de toutes armes, 118, B. 1.

OFFICIERS du parquet de la Haute-cour impériale. Sont le Procureur général, trois Tribuns et trois Magistrats, 105, 121, B. I.

OFFICIERS de la force publique. Doivent prêter mainforte pour l'exécution des jugemens, 140, B. 1.

OFFICIERS avec troupe.

Décret impérial du 24 messidor an 12, B. 10, no. 110, relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires.

DEUXIÈME PARTIE.

DES HONNEURS MILITAIRES ET CIVILS.

TITRE XXI.

Les Officiers avec troupe.

Art. rer. Les sentinelles de tous les corps présenteront les armes à tous les Colonels.

2. A leur arrivée, les Officiers de leur régiment se rassembleront en grande tenue pour leur faire une visite de corps.

3. Ils auront une sentinelle à la porte de leur logis, tout le temps de leur séjour à leur régiment.

4. A leur passage, la garde de police de leur régiment sortira sans

armes.

5. Les sentinelles de leur corps présenteront les armes aux Majors, Chefs de bataillon et d'escadron. Quand ils commanderont le régiment, ils jouiront des mêmes honneurs que le Colonel.

6. Les sentinelles de tous les corps porteront les armes à tous les Capitaines, Lieutenans et Sous-Lieutenans de tous les corps et de toutes les armes.

OFFICIERS du génie. V. UNIFORME.,

OFFICIERS RÉFORMÉS. V. Ibid, et UNIFORME de la marine. oliday on

OFFICIERS jouissant de la solde de retraite. V. Ibid. Voy. aussi UNIFORME de marine.

OFFICIERS GÉNÉRAUX de la marine. V. UNI

FORME de la marine.

OFFICIERS de santé. V. Ibid. A

OFFICIERS de l'État-major de la marine, V. Ibid,

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