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ORGANISATION du Conseil-d'état.

Décret impérial du 11 juin 1806, B. 98, no. 165%, sur l'Organisation et les Attributions du Conseil d'état.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie ;

Notre Conseil-d'état entendu,

Nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

TITRE PREMIER.

De l'Organisation du Conseil-d'état.

CHAPITRE PREMIER.

Des Conseillers d'état.

Art. rer. Conformément à l'arrêté du 7 fructidor an 8, nos Conseil lers d'état en notre Conseil-d'état continueront d'être distribués en service ordinaire et en service extraordinaire.

2. La liste de l'un et l'autre service sera arrêtée par nous, le rer, de chaque trimestre.

3. Sur la liste du service ordinaire seront distingués ceux de nos Conseillers qui feront partie d'une section, et ceux que nous croirons. ne devoir attacher à aucune.

CHAPITRE IK

Des Maitres des Requêtes.

4. Il y aura au Conseil-d'état des Maîtres des requêtes dont les fonctions sont ci-après déterminées.

5. Les Maîtres des rêquêtes seront distribués en service ordinaire et en service extraordinaire, suivant la liste qui sera par nous artêtée le rer. de chaque trimestre.

6. Les Maîtres des requêtes prendront séance au Conseil-d'état après les Conseillers d'état.

7. Ils feront le rapport de toutes les affaires contentieuses sur lesquelles le Conseil-d'état prononce, de quelque manière qu'il en soit

saisi, à l'exception de celles qui concernent la liquidation de la dette publique et les domaines nationaux, dont les rapports continueront d'être faits par les Conseillers d'état chargés de ces denx parties d'administration publique.

8. Les Maîtres des requêtes pourront prendre part à la discussion de toutes les affaires qui seront portées à notre Conseil-d'état.

Dans les affaires contentieuses, la voix du rapporteur sera comptée. 9. Les Maîtres des requêtes auront pour costume l'habit bleu, avec les broderies pareilles à celles des Conseillers d'état.

Ceux qui seront en activité, auront un traitement équivalent au cinquième de celui des Conseillers-d'état.

10. Les fonctions des Maîtres des requêtes seront compatibles avec toutes autres fonctions qui leur auroient été ou qui leur seroient par nous conférées.

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11. L'arrêté du 19 germinal an 11 qui institue des Auditeurs près nos Ministres et notre Conseil-d'état, et qui règle leurs fonctions, ainsi que tous les autres arrêtés et décrets les concernant, sont maintenus. Ils seront comme les Maîtres des requêtes, distribués en service ordinaire et en service extraordinaire.

12. Les Auditeurs qui seront nommés à l'avenir, n'assisteront aux séances du Conseil-d'état, quand nous les présiderons, qu'après deux années d'exercice, et lorsque nous croirons devoir leur accorder cette distinction pour récompenser leur zèle.

TITRE II.

Des Attributions du Conseil-d'état;

13. Notre Conseil-d'état continuera d'exercer les fonctions qui lui sont attribuées par les Constitutions de l'Empire et par nos décrets. 14. Il connoîtra en outre,

1o. Des affaires de haute-police administrative lorsqu'elles lui auront été renvoyées par nos ordres;

2o. De toutes contestations ou demandes relatives soit aux marchés passés avec nos Ministres, avec l'Intendant de notre maison, ou en leur nom, soit aux travaux ou fournitures faits pour le service de leurs départemens respectifs, pour notre service personnel ou celui de nos maisons;

30. Des décisions de la comptabilité nationale et du conseil des

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De la Haute-Police administrative.

15. Lorsque nous aurons jugé convenable de faire examiner, par notre Conseil-d'état, la conduite de quelque fonctionnaire inculpé, il sera procédé de la manière suivante.

16. Le rapport ou les dénonciations, et les pièces contenant les faits qui donneront lieu à l'examen seront renvoyés, par nos ordres, soit directement, soit par l'intermédiaire du Grand-Juge Ministre de la justice, à une commission composée du Président de l'une des sections du Conseil, et de deux Conseillers d'état.

17. Si la commission estime que l'inculpation n'est point fondée, elle chargera son Président d'en informer le Grand-Juge Ministre de la justice, qui nous en rendra compte.

Si elle estime que celui dont elle a reçu ordre d'examiner la conduite, doit être préalablement entendu, elle en informera notre Grand-Juge, lequel mandera le fonctionnaire inculpé et l'interrogera en présence de la commission.

Il sera loisible aux membres de la commission de faire des questions. 18. Un Auditeur tiendra procès-verbal de l'interrogatoire et des réponses.

19. Si la commission juge, avant l'interrogatoire, sur le vu des pièces, ou après l'interrogatoire, que les faits dont il s'agit doivent donner lieu à des poursuites juridiques, elle nous en rendra compte par écrit, afin que nous donnions au Grand-Juge Ministre de la justice l'ordre de faire exécuter les lois de l'État.

20. Si la commission est d'avis que les fautes imputées ne peuvent entraîner que la destitution, ou des peines de discipline et de correction, elle prendra nos ordres pour faire son rapport au Conseil-d'état. 21. Dans le cours de l'instruction, l'inculpé pourra être entendu, sur sa demande, ou par délibération du Conseil-d'état.

Il aura aussi la faculté de produire sa défense par écrit. Les mémoires qui la contiendront, seront signés par lui ou par un Avocat au Conseil, et ne seront point imprimés.

22. Le Conseil-d'état pourra prononcer qu'il y a lieu à réprimander, censurer, suspendre ou même destituer le fonctionnaire inculpé.

23. La décision du Conseil-d'état sera soumise à notre approbation, dans la forme ordinaire.

TITRE I V.

Des affaires contentieuses.

24. Il y aura une commission présidée par le Grand-Juge Ministre de la justice, et composée de six Maîtres des requêtes, et de six Auditeurs..

25. Cette commission fera l'instruction et préparera le rapport de toutes les affaires contentieuses sur lesquelles le Conseil-d'état aura à prononcer, soit que ces affaires soient introduites sur le rapport d'un Ministre, ou à la requête des parties intéressées.

26. Dans le premier cas, les Ministres feront remettre au Grand-Juge, par un Auditeur, tous les rapports relatifs aux affaires contentieuses de leur département, ainsi que les pièces à l'appui.

27. Dans le second cas, les requêtes des parties intéressées et les pièces seront déposées au secrétariat général du Conseil-d'état, avec un inventaire dont il sera fait registre.

Deux fois par semaine, le Secrétaire général remettra au GrandJuge Ministre de la justice le bordereau des affaires.

28. Dans les deux cas, le Grand-Juge nommera pour chaque affaire un Auditeur, lequel prendra les pièces et préparera l'instruction. 29. Sur l'exposé de l'Auditeur, le Grand-Juge ordonnera, s'il y a lieu, la communication aux parties intéressées, pour répondre et fournir leurs défenses dans le délai qui sera fixé par le règlement.

A l'expiration du délai, il sera passé outre au rapport.

30. Le rapport sera fait par l'Auditeur à la commission.

Les Maîtres des requêtes auront voix délibérative.

La délibération sera prise à la pluralité des suffrages. Le GrandJuge aura voix prépondérante en cas de partage.

31. Le Grand-Juge nous remettra, chaque semaine, le bordereau des affaires qui seront en état d'être portées au Conseil-d'état.

Les rapports des Ministres ou les requêtes des parties, ainsi que les pièces à l'appui, seront remis par le Grand-Juge au Ministre secré→ taire d'état, et par celui-ci au Secrétaire général du Conseil d'état, avec le nom du Maître des requêtes que nous aurons désigné pour faire le rapport de chaque affaire au Conseil.

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32. Le Maître des requêtes prendra les pièces au secrétariat général et ne pourra présenter au Conseil-d'état que l'avis de la commission.

TITRE V.

Dispositions générales.

33. Il y aura des Avocats en notre Conseil, lesquels auront seuls le droit de signer les mémoires et requêtes des parties en matières contentieuses de toute nature.

34. Nous nommerons ces avocats sur une liste de candidats qui nous seront présentés par le Grand-Juge Ministre de la justice.

35. Le secrétaire général de notre Conseil-d'état délivrera à qui de droit les expéditions des décisions et avis de notre Conseil qui auront eu notre approbation.

Les expéditions seront exécutoires.

36. Il sera fait un règlement qui contiendra les dispositions relatives à la forme de procéder.

37. Nos Ministres, chacun en ce qui le concerne sont chargés de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

ORGANISATION de la Haute-cour impériale, Un Sénatus-consulte contiendra les dispositions y relatives et à l'action d'icelle, 133, B. 1.

ORGANISATION du palais impérial. Napoléon Bonaparte l'établit par des statuts auxquels ses successeurs doivent se conformer, 14, B. 1. V. Roi d'Italie, 2o. stat., art. 13.

ORGANISATION du sceau. Un règlement y sera relatif, 40, B. 1.

ORGANISATION de la maison impériale. V. MAISON CIVILE de l'Empereur et les articles qui suivent ce

mot.

ORGANISATION INTÉRIEURE du Sénat et des SÉNATORERIES. V. SÉNAT.

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