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créance concernant le commerce intérieur et extérieur, les subsistances, les munitions et constructions de la marine et des colonies, les transports militaires de tout genre, les dépôts et remontes, constructions, équipages et parcs d'artillerie, et tous les objets sans département fixe.

La cinquième division, enfin, comprend toutes les liquidations de créances concernant les subsistances et approvisionnemens de Paris et des autres grandes villes, l'agence des subsistances générales, les dépenses des communes et arrondissemens, les magasins impériaux de tout genre, autres que ceux pour subsistances, les matières et subsistances prises en pays conquis, les revenus nationaux, mobilier national, l'habillement et campement des troupes, et l'arriéré des postes et messageries.

S. X I.

Directions des Contributions directes, créées par la loi du 3 frimaire an 8.

Il y a dans chaque département un Directeur des contributions directes, un Inspecteur et un Receveur général; ce dernier a sous lui des Receveurs particuliers d'arrondissemens et des principales villes. Ces comptables, chargés principalement du recouvrement des contributions directes, versent le produit de leurs recettes au trésor public, et lui en comptent chaque mois, par bordereau, et à la fin de chaque exercice, par un état final. Ils sont aussi chargés de recevoir, pour la caisse centrale du trésor, les versemens des préposés des administrations de l'enregistrement et des douanes, placés dans leurs départemens ou arrondissemens respectifs..

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Payeurs extérieurs du Trésor public.

Le trésor public a des Payeurs de plusieurs sortes: 1o. Des Payeurs pour le service de la guerre dans les divisions militaires ; ces Payeurs sont à la nomination du Ministre du trésor public, en exécution de l'arrêté du 18 frimaire an 12. D'après ce même arrêté, le Ministre règle le nombre et la résidence des préposés de ces comptables, et leur nomination est soumise à son approbation. Il y a un Payeur divisionnaire par chaque division militaire, et des préposés dans chaque chef-lieu des départemens compris dans cette division.

2o. Des Payeurs pour le service de la marine et des colonies, distribués dans les sept arrondissemens maritimes de l'Empire, et dans ses diverses Colonies.

3o. Des Payeurs d'armées ; et 4°., enfin, des Payeurs particuliers, chargés dans chaque département d'acquitter les dépenses diverses et les arrérages de la dette publique et des pensions. Ceux de ces Payeurs placés dans les départemens où sont établis les chefs-lieux des divisions militaires, sont aussi Payeurs de la divison pour le service de la guerre.

S. XII.

Administration de la Caisse d'amortissement.

Cette administration est chargée de toutes les opérations relatives à l'amortissement de la dette publique. - De la garantie des obligations souscrites par les Receveurs généraux, pour les contributions directes, et du remboursement à présentation de celles qui ne seroient pas acquittées par eux. - De la comptabilité générale des cautionnemens, de leur remboursement dans les cas prévus par les

lois, et de la distribution des intérêts qui y sont attachés.

Du dépôt et du placement en accumulation du produit des effets militaires mis hors de service. Du placement en accumulation des retenues faites sur le traitement de plusieurs administrations publiques, et sur la solde de la garde de Paris, pour former un fonds de retraite. - Du placement du produit libre des biens communaux. - Du dépôt et du placement en accumulation du produit des droits sur la sortie des grains. De la conversion des bons de deux tiers en inscription au grand-livre de la dette publique; enfin, de diverses négociations d'effets publics qui lui sont confiés par le Gouvernement, et du service des consignations.

Elle est régie par un Directeur général et quatre Administrateurs.

S. XIII.

Banque de France.

Les opérations de cet établissement financier consistent: 1o. A escompter à toutes personnes domiciliées à Paris, les lettres de change et autres effets du commerce, revêtus de la signature au moins de trois négocians, commerçans, manufacturiers et autres personnes notoirement réputées solvables. Le transfert des actions à la banque, pour lui garantir le recouvrement des effets escomptés, équivaut à une signature.

2o. A se charger, pour le compte des particuliers et pour celui des établissemens publics, du recouvrement des effets qui lui sont remis.

3o. A recevoir en compte courant les sommes en numéraire et les effets qui lui seront remis par des particuliers ou par des établissemens publics : à payer pour eux les mandats qu'ils tirent sur elle, ou les engagemens pris à soir

domicile,

domicile, et ce, jusqu'à concurrence des sommes encaissées à leur profit. Ces mandats sont payables au porteur, et à présentation. La banque en est valablement libérée, quelle que soit leur date, quel que soit l'individu qui en

a touché le montant.

4°. A tenir une caisse de placement et d'épargnes où elle reçoit les sommes au-dessus de 50 fr., dont elle paie l'intérêt, et pour lesquelles elle donne des reconnoissances au porteur ou à ordre, payables à des époques convenues.

La banque de France a, par la loi du 24 germinal an II, le privilége d'émettre seule des billets payables au porteur et à vue, dans la ville de Paris. Elle a ce privilége pour quinze ans, à partir du rer. vendémiaire an 12, V. Banque de France, à la lettre B.

ORGANISATION RELIGIEUSE de l'Empire.

Du Culte catholique et du Concordat.

Le concordat (9 messidor an 9) est une convention passée entre le Gouvernement français et le Souverain. pontife, en vertu de laquelle toutes choses ont été réglées par rapport au culte catholique et par rapport aux Ministres de ce culte.

Extrait de la loi relative à l'Organisation des Cultes, du 18 germinal an 10 (1).

Convention entre le Gouvernement français et Sa Sainteté Pie VII, échangée le 23 fructidor an 9 (10 septembre 1801.)

Le gouvernement de la République française reconnoît

(1) Ces articles intéressant la totalité des Français, nous les donaons en entier.

que la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnoît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les Consuls de la République.

En conséquence, d'après cette reconnoissance mutuelle, tant pour le bien de la religion que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

1. La religion catholique, apostolique et romaine, sera librement exercée en France. Son culte sera public, en se conformant aux règlemens de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

2. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le Gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu'elle attend d'eux, avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges.

"D'après cette exhortation, s'ils se refusoient à ce sacrifice commandé par le bien de l'église (refus néanmoins auquel Sa Sainteté ne s'attend pas ), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle, de la manière suivante.

4. Le premier Consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de Sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique suivant les formes établies par rapport à la France, avant le changement de gouvernement.

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