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5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite, seront également faites par le premier Consul; et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

6. Les Evêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier Consul, le serment de fidélité qui étoit en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivans:

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles » de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi » par la constitution de la République française. Je pro» mets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister » à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au » dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquil» lité publique; et sî, dans mon diocèse ou ailleurs, j'ap

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prends qu'il se trame quelque chose au préjudice de » l'Etat, je le ferai savoir ati gouvernement. »

7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gouvernement.

8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France.

Domine, salvam fac Rempublicam;

Domine, salvos fac Consules.

9. Les Evêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

10. Les Evêques nommeront aux cures.

Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

11. Les Evêques pourront avoir un chapitre dans leur

cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront mises à la disposition des Evêques.

,

13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayans-cause.

14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux Evêques et aux Curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises, des fondations.

16. Sa Sainteté reconnoît dans le premier Consul de la République française, les mêmes droits et prérogatives dont jouissoit près d'elle l'ancien gouvernement.

17. Il est convenu entre les parties contractantes, que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier Consul actuel ne seroit pas catholique, les droits et prérogatives mentionnés dans l'article ci-dessus, et la nomination aux évêches, seront réglés, par rapport à lui, par une nouvelle convention (1).

(1) Il est inutile de citer ici les changemens à établir dans cette convention relativement à la nouvelle forme de gouvernement; le lecteur y suppléera. Il en est de même pour les Articles organiques qui suivent.

Articles organiques de la convention du 26 messidor an 9, échangée le 23 fructidor méme année.

Du régime de l'église catholique dans ses rapports généraux avec les droits et la police de l'Etat.

Art. rer. Aucune bulle, bref, rescrit, décret, mandat, provision, signature servant de provision, ni autres expéditions de la cour de Rome, même ne concernant que les particuliers, ne pourront être reçues, publiées, imprimées, ni autrement mises à exécution, sans l'autorisation du gouvernement.

2. Aucun individų se disant nonce, légat, vicaire ou commissaire apostolique, ou se prévalant de toute autre dénomination, ne pourra, sans la même autorisation, exercer sur le sol français ni ailleurs, aucune fonction relative aux affaires de l'église gallicane.

3. Les décrets des synodes étrangers, même ceux des conciles généraux, ne pourront être publiés en France, avant que le gouvernement en ait examiné la forme, leur conformité avec les lois, droits et franchises de la République française, et tout ce qui, dans leur publication pourroit altérer ou intéresser la tranquillité publique.

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4. Aucun concile national ou métropolitain, aucun synode diocésain, aucune assemblée délibérante n'aura lieu sans la permission expresse du gouvernement.

5. Toutes les fonctions ecclésiastiques seront gratuites, sauf les oblations qui seroient autorisées et fixées par les règlemens.

6. Il y aura recours au Conseil-d'état, dans tous les cas d'abus de la part des supérieurs et autres personnes ecclésiastiques.

Les cas d'abus sont, l'usurpation ou l'excès de pouvoir, la contravention aux lois et règlemens de la République, l'infraction des règles consacrées par les canons reçus en France, l'attentat aux libertés, franchises et coutumes de l'église gallicane, et toute entreprise ou tout procédé qui, dans l'exercice du culte, peut compromettre l'honneur des citoyens, troubler arbitrairement leur conscience, dégénérer contre eux en oppression ou oppression ou en injure, ou en scandale public.

7. Il y aura pareillement recours au Conseil-d'état, s'il est porté atteinte à l'exercice public du culte, et à la liberté que les lois et les règlemens garantissent à ses

ministres.

8. Le recours compétera à toute personne intéressée. A défaut de plainte particulière, il sera exercé d'office par les Préfets.

Le fonctionnaire public, l'ecclésiastique ou la personne qui voudra exercer ce recours, adressera un mémoire détaillé et signé au Conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, lequel sera tenu de prendre, dans le plus court, délai, tous les renseignemens conve➡ nables ; et sur son rapport, l'affaire sera suivie et défini¬ tivement terminée dans la forme administrative, ou renvoyée, selon l'exigence des cas, aux autorités compé→ tentes.

Des Ministres.

Dispositions générales.

9. Le culte catholique sera exercé sous la direction des Archevêques et Evêques dans leurs diocèses, et sous celle des Curés dans leurs paroisses,

10. Tout privilége portant exemption ou attribution de La juridiction épiscopale, est aboli.

II. Les Archevêques et Evêques pourront, avec l'anforisation du Gouvernement, établir dans leurs diocèses des chapitres cathédraux et des séminaires.

12. Tous autres établissemens ecclésiastiques sont supprimés.

Des Archevêques ou Métropolitains.

13. Les Archevêques consacreront et installeront leurs suffragans. En cas d'empêchement ou de refus de leur part, ils seront suppléés par le plus ancien Evêque de l'arrondissement métropolitain.

14. Ils veilleront au maintien de la foi et de la discipline dans les diocèses dépendans de leur métropole.

15. Ils connoîtront des réclamations et des plaintes portées contre la conduite et les décisions des Evêques suffragans.

Des Evêques, des Vicaires généraux et des Séminaires.

16. On ne pourra être nommé évêque avant l'âge de trente ans, et si on n'est originaire Français.

17. Avant l'expédition de l'arrêté de nomination, celui ou ceux qui seront proposés, seront tenus de rapporter une attestation de bonne vie et mœurs, expédiée par l'Evêque, dans le diocèse duquel ils auront exercé les fonctions du ministère ecclésiastique; et ils seront examinés sur leur doctrine par un Evêque et deux Prêtres, qui seront commis par le premier Consul, lesquels adresseront le résultat de leur examen au Conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

18. Le prêtre nommé par le premier Consul fera les diligences pour rapporter l'institution du Pape.

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