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par les noms qu'ils avoient dans le calendrier des solstices.

57. Le repos des fonctionnaires publics sera fixé au dimanche.

De la circonscription des Archevêchés, des Evéchés et des Paroisses, des édifices destinés au Culte, et du traitement des Ministres.

De la circonscription des Archevêchés et des Evéchés. 58. Il y aura en France dix archevêchés ou métropoles, et cinquante évêchés.

59. La circonscription des métropoles et des diocèses sera faite au tableau ci-joint.

De la Circonscription des Paroisses.

60. Il y aura au moins une paroisse par justice de paix.

Il sera en outre établi autant de succursales que le besoin pourra l'exiger.

61. Chaque Evêque, de concert avec le Préfet, réglera le nombre et l'étendue de ces succursales. Les plans arrêtés seront soumis au gouvernement, et ne pourront être mis à exécution sans son autorisation.

62. Aucune partie du territoire français ne pourra être érigée en cures ou en succursales sans l'autorisation expresse du gouvernement.

63. Les prêtres desservant les succursales sont nommés par les Evêques

Du traitement des Ministres.

64. Le traitement des Archevêques sera de 15,000 fr. 65. Le traitement des Evêques sera de 10,000 fr.

66. Les Curés seront distribués en deux classes.

Le traitement des Curés de la première classè séra porté à 1,500 fr., celui des Curés de la seconde classe à 1,000 fr.

67. Les pensions dont ils jouissent en exécution des lois de l'Assemblée constituante, seront précomptées sur leur traitement.

Les Conseils généraux des grandes communes pourront, sur leurs biens ruraux ou sur leurs octrois, leur accorder une augmentation de traitement, si les circons tances l'exigent.

68. Les Vicaires et desservans seront choisis parmi les ecclésiastiques pensionnés en exécution des lois de l'Assemblée constituante.

Le montant de ces pensions et le produit des oblations formeront leur traitement.

69. Les Evêques rédigeront les projets de règlemens relatifs aux oblations que les ministres du culte sont autorisés à recevoir pour l'administration des sacremens. Les projets de règlemens rédigés par les Evêques, ne pourront être publiés, ni autrement mis à exécution qu'après avoir été approuvés par le gouvernement.

70. Tout ecclésiastique pensionnaire de l'Etat, sera privé de sa pension, s'il refuse, sans cause légitime, les fonctions qui pourront lui être confiées.

71. Les Conseils généraux de département sont autorisés à procurer aux Archevêques et Evêques un logement convenable.

72. Les presbytères et les jardins attenans, non aliénés, seront rendus aux Curés et aux desservans des succursales. A défaut de ces presbytères les Conseils généraux des communes sont autorisés à leur procurer un logement et un jardin.

73. Les fondations qui ont pour objet l'entretien des ministres et l'exercice du culte, ne pourront consister qu'en rentes constituées sur l'Etat. Elles seront acceptées par l'Evêque diocésain, et ne pourront être exécutées qu'avec l'autorisation du gouvernement.

74. Les immeubles, autres que les édifices destinés au logement et les jardins attenans, ne pourront être affectés à des titres ecclésiastiques, ni possédés par les ministres du culte à raison de leurs fonctions.

Des Edifices destinés au Culte.

75. Les édifices anciennement destinés au culte catholique, actuellement dans les mains de la nation, à raison d'un édifice par cure et par succursale, seront mis à la disposition des Evêques par arrêtés du Préfet du département. Une expédition de ces arrêtés sera adressée au Conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes.

76. Il sera établi des fabriques pour veiller à l'entretien et à la conservation des temples, à l'administration des aumônes.

77. Dans les paroisses où il n'y aura point d'édifice disponible pour le culte, l'Evêque se concertera avec le Préfet pour la désignation d'un édifice convenable.

Tableau de la circonscription des nouveaux Archevêchés et Évéchés de la France.

PARIS, archevéché, comprendra dans son diocèce le département de la Seine;

TROYES, l'Aube et l'Yonne;

AMIENS, la Somme et l'Oise;

SOISSONS, l'Aisne ;

ARRAS, le Pas-de-Calais ;

CAMBRAY, le Nord;

VERSAILLES, Seine-et-Oise, Eure-et-Loir;

MEAUX, Seine-et-Marne, Marne ;

ORLÉANS, Loiret, Loir-et-Cher.

MALINES, archevéché, les Deux-Nèthes, la Dyle;
NAMUR, Sambre-et-Meuse;

TOURNAY, Jemmape;

AIX-LA-CHAPELLE, la Roër, Rhin-et-Moselle;

TREVES, la Sarre;

GAND, l'Escaut, la Lys;

LIÉGE, Meuse-Inférieure, Ourthe;

MAYENCE, Mont-Tonnerre.

BESANÇON, archevéché, Haute-Saône, le Doubs, le

Jura;

AUTUN, Saône-et-Loire, la Nièvre ;

METZ, la Moselle, les Forêts, les Ardennes ;

STRASBOURG, Haut-Rhin, Bas-Rhin ;

NANCY, la Meuse, la Meurthe, les Vosges ;

DIJON, Côte-d'Or, Haute-Marne.

LYON, archevéché, le Rhône, la Loire, l'Ain;

MENDE, l'Ardèche, la Lozère ;

GRENOBLE, l'Isère ;

VALENCE

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CHAMBÉRY, le Mont-Blanc, le Léman.

AIX, archevéché, le Var, les Bouches-du-Rhône;

NICE, Alpes-Maritimes;

AVIGNON, Gard, Vaucluse;

AJACCIO, le Golo, le Liamone;

DIGNE, Hautes-Alpes, Basses-Alpes.

VINTIMILLE, Gênes.

TOULOUSE, archevéché, Haute-Garonne, Arriége ; CAHORS, le Lot, l'Aveyron;

MONTPELLIER, l'Hérault, le Tarn;

CARCASSONNE, l'Aude, les Pyrénées-Orientales;
AGEN, Lot-et-Garonne, le Gers;

BAYONNE, les Landes, Hautes-Pyrénées, Basses-
Pyrénées.

BORDEAUX, archevéché, la Gironde ;

POITIERS, les Deux-Sèvres, la Vienne;

LA ROCHELLE, la Charente-Inférieure, la Vendée ; ANGOULÊME, la Charente, la Dordogne.

BOURGES, archevéché, le Cher, l'Indre;

CLERMONT, l'Allier, le Puy-de-Dôme ;
SAINT-FLOUR, la Haute-Loire, le Cantal;
LIMOGES, la Creuse, la Corrèze, la Haute-Vienne.

TOURS, archevéché,
archevéché, Indre-et-Loire ;

LE MANS, Sarthe, Mayenne ;

ANGERS, Maine-et-Loire ;

NANTES, Loire-Inférieure ;

RENNES, Ile-et-Vilaine ;
VANNES, le Morbihan;

SAINT-BRIEUx, Côtes-du-Nord;
QUIMPER, le Finistère ;

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