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De l'Organisation des Eglises de la confession

d'Augsbourg.

Dispositions génerales.

33. Les églises de la confession d'Augsbourg auront des pasteurs, des consistoires locaux, des inspections et des consistoires généraux.

Des Ministres ou Pasteurs, et des Consistoires locaux de chaque église.'

34. On suivra relativement aux pasteurs, à la circonscription et au régime des églises consistoriales, ce qui a été prescrit par la section II du titre précédent, pour les pasteurs et pour les églises réformées.

Des Inspections.

35. Les églises de la confession d'Augsbourg seront subordonnées à des inspections.

36. Cinq églises consistoriales formeront l'arrondissement d'une inspection.

37. Chaque inspection sera composée du ministre et d'un ancien ou notable de chaque église de l'arrondissement: elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement; la première fois qu'il écherra de la convoquer, elle le sera par le plus ancien des ministres desservant les églises de l'arrondissement. Chaque inspection choisira dans son sein deux laïques, et un ecclésiastique prendra le titre d'inspecteur, et qui sera chargé de veiller sur les ministres et sur le maintien du bon ordre dans les églises particulières..

Le choix de l'inspecteur et des deux laïques sera con-firmé par le premier Consul.

38. L'inspection ne pourra s'assembler qu'avec l'autorisation du gouvernement, en présence du Préfet ou du Sous-Préfet, et après avoir donné connoissance préalable au Conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières que l'on se proposera d'y

traiter.

39. L'Inspecteur pourra visiter les églises de son arron dissement; il s'adjoindra les deux laïques nommés avec lui, toutes les fois que les circonstances l'exigeront ; il sera chargé de la convocation de l'assemblée générale de l'inspection. Aucune décision émanée de l'assemblée générale de l'inspection, ne pourra être exécutée sans avoir été soumise à l'approbation du gouvernement.

Des Consistoires généraux.

40. Il y aura trois consistoires généraux; l'un à Strasbourg, pour les protestans de la confession d'Augsbourg des départemens du Haut et Bas-Rhin; l'autre à Mayence, pour ceux des départemens de la Sarre et du Mont-Tonnerre ; et le troisième à Cologne, pour ceux des départemens de Rhin-et-Moselle et de la Roër.

41. Chaque consistoire sera composé d'un président laïque protestant, de deux ecclésiastiques inspecteurs, et d'un député de chaque inspection.

Le président et les deux ecclésiastiques inspecteurs seront nommés par le premier Consul.

Le président sera tenu de prêter entre les mains du premier Consul ou du fonctionnaire qu'il plaira au premier Consul de déléguer à cet effet, le serment exigé des ministres du culte catholique.

Les deux ecclésiastiques inspecteurs et les membres laïques prêteront le même serment entre les mains du président.

42. Le consistoire général ne pourra ne pourra s'assembler que. lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement, et qu'en présence du Préfet ou du Sous-Préfet on donnera préalablement connoissance au Conseiller d'état chargé de toutes les affaires concernant les cultes, des matières qui devront y être traitées. L'assemblée ne pourra durer plus de six jours.

43. Dans le temps intermédiaire d'une assemblée à l'autre, il y aura un directoire composé du président, du plus âgé des deux ecclésiastiques inspecteurs, et de trois laïques, dont un sera nommé par le premier Consul; les deux autres seront choisis par le consistoire général.

44. Les attributions du consistoire général et du direc→ toire continueront d'être régies par les règlemens et coutumes des églises de la confession d'Augsbourg, dans toutes les choses auxquelles il n'a point été formellement dérogé par les lois de la République et par les présens articles.

Les deux inspections établies à Strasbourg, sont,
Une à la Petite-Pierre,

Une à Wissembourg,

Une à Bouxviller.

Les deux inspections établies dans le département du Haut-Rhin, sont,

L'une à Colmar,

L'autre à Montbelliard.

Les protestans de la confession d'Augsbourg ont une académie à Strasbourg, pour l'instruction des ministres.

On y professe la théologie, la philosophie, les belleslettres et les langues anciennes, modernes et orientales.

Un gymnase ou collége, formant une école de première instruction, est attaché et subordonné à cette académie.

ORGANISATION ADMINISTRATIVE du royaume d'Italie. V. mot Ror d'Italie, dernier décret.

ORGANISATION des trois départemens de l'Etat de Gênes, et Organisation judiciaire, militaire, financière et maritime de ces trois départemens. V. GÊNES.

ORGANISATION de l'Etat de Lucques. V.LUCQUES. ORGANISATION de l'ordre de la Couronne de fer. V. Roi d'Italie, 3°. statut, tit. 8, §. 1er.

ORIANI (M. l'abbé), président du college des Dotti. V. PENSIONNAIRES.

ORIGINE des principaux titres et dignités.

Nota. Nous donnons seulement l'origine de quelques dignités et titres de l'Empire français, les plus importans.

Du titre d'Empereur.

Le titre d'Empereur vient du mot latin imperator. Ce nom fut, dans l'origine, donné chez les Romains aux généraux vainqueurs, sur le champ de bataille, en reconnoissance du service qu'ils venoient de rendre à la chose publique; et si le Sénat confirmoit ce nom au général, recevoit les honneurs du triomphe, mais il n'étoit pas pour cela Empereur.

il

Le dernier qui porta ce nom fut Titus, fils de Vespasien. Son père, sentant qu'il y avoit trop peu de différence entre le surnom d'Imperator que l'Empereur prenoit, et celui de Caesar, se hâta de lui donner le second, et de l'associer à la couronne, Depuis ce temps, ces deux noms

furent confondus, et aucun Romain ne porta le titre d'Im→ perator sans être en même temps Empereur. Le titre Imperator répondoit, dans les beaux jours, à celui de Maître du monde.

Du titre de Roi.

Le mot Roi a la même signification que le mot latin rex, qui vient du verbe regere. Le Roi d'une nation est donc littéralement celui qui la régit, qui la gouverne.

Du titre de Majesté.

Le titre de Majesté n'a pas toujours été donné à tous les souverains; et Wicquefort rapporte, dans son Traité de l'Ambassadeur (liv. 1, sect. 25): « que lors des con>>férences de Munster, les plénipotentiaires de France se

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plaignirent à ceux de l'Empereur que ce monarque » n'avoit pas fait de réponse à une lettre qu'on lui avoit » écrite sous le règne de Louis XIII. Le comte de Traut» mansdorff leur dit qu'on n'avoit pas fait de réponse, » parce que, dans ses lettres, le Roi ne donnoit point » d'autre titre à l'Empereur que celui de Sérénité; et qu'après bien des contestations et des tempéramens » proposés, il fut enfin convenu entre Trautmansdorff et » les plénipotentiaires de France, par l'entremise des mé» diateurs, que lorsque l'Empereur et le Roi de France » s'écriroient de leur main, ils se donneroient le titre de Majesté Impériale et Royale ».

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Les puissances n'accordoient autrefois aux monarques que, tantôt le titre d'Excellence, tantôt celui de Dilection, celui de Sérénité et celui d'Altesse. Les Rois d'Espagne, avant Charles-Quint, ne recevoient que ce dernier. Sous le règne de Henri II, c'est-à-dire, vers le milieu du

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