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go. Les appels des jugemens d'un Tribunal de police correctionnelle se portent devant la Cour de justice criminelle dans le ressort de laquelle est ce tribunal.

CHAPITRE III.

Des. Cours de justice criminelle.

SECTION Ire.

De leur Organisation.

91. Il sera établi trois Cours de justice criminelle, l'une à Gênes pour le département du même nom, une autre à Savone pour le département de Montenotte, et la troisième à Chiavari pour le département des Apennins.

92. Chacune de ces Cours sera composée d'un Président, de deux citoyens ayant les qualités requises pour être Juges, et de cinq militaires ayant au moins le grade de Capitaine.

93. Il y aura près de chacune de ces Cours un Procureur général impérial, un Substitut et un Greffier.

94. Chaque Cour de justice criminelle ne pourra juger qu'en nombre pair, à huît ou à six au moins. En cas de partage, l'avis le plus doux prévaudra.

95. S'il se trouve sept Juges à l'audience, le dernier dans l'ordre déterminé par le décret de nomination s'abstiendra. 96. Le recours en cassation aura lieu aux termes de la loi du 3 brumaire an 4, concernant les délits et les peines.

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97. Le traitement des Juges des Cours de justice criminelle est fixé à trois mille six cents francs pour chacun des Juges de la Cour établie à Gênes, et à deux mille quatre cents francs pour chacun des Juges des Cours établies à Savone et à Chiavari.

98. Les militaires appelés à la composition de ces Cours, et dout le traitement seroit înférieur à celui des Juges, auront un complement proportionnel.

99. Le Président de la Cour de justice criminelle, outre son traitement de Juge d'appel, aura pour supplément la moitié du traitement d'un Juge de la même Cour.

100. Le traitement des Procureurs généraux impériaux sera le même que celui des Présidens; le traitement des Substituts sera le même celui des Juges.

que

101. Le supplément accordé au Président, et la moitié du traitement de chaque Juge, seront mis en masse, et distribués en droits d'assistance.

102. Les Greffiers des Cours de justice criminelle auront un traitement; savoir: celui de la Cour séant à Gênes, pareil à celui de la Cour séant à Turin, et ceux de Savone et de Chiavari, pareil à celui de la Cour séant à Coni.

103. Il y aura près chacune desdites trois Cours de justice criminelle quatre Huissiers, dont le traitement sera le même que dans les autres Cours.

TITRE I V.

De la Compétence.

104. Les Cours de justice criminelle composées de la manière ci-dessus prescite, connoîtront de tous délits emportant peine afflictive ou infamante, autres que ceux dont la connoissance est attribuée à des Tribunaux militaires de terre ou de mer.

105. Si néanmoins, par le résultat de l'instruction contre le prévenu d'un délit de nature à mériter peine afflictive ou infamante, la Cour juge qu'il n'est pas coupable d'un délit de cette nature, mais seulement d'un délit emportant peine correctionnelle ou de simple police, elle prononcera le jugement sur ce délit.

106. Elle statuera sur les appels des jugemens rendus par les Tribunaux de première instance en matière de police corrcetionnelle.

107. Tout droit de refuge ou asile, soit dans l'intérieur des églises, soit dans leurs enceintes extérieures, soit dans tout autre lieu cidevant privilégié, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, est aboli.

108. Ni la poursuite, ni le jugement des délits, ne pourront être suspendus par aucun acte, ni sous aucun prétexte d'obtenir des lettres de grâce, de rémission, d'abolition, de pardon ou de commutation de peine.

109. A compter du jour de l'installation des Cours de justice criminelle, tous les détenus pour délits emportant peine afflictive ou

> infamante, seront traduits devant celle desdites Cours qui sera compétente, pour y être l'instruction continuée sur les derniers erremens; néanmoins, en cas de condamnation, la Cour appliquera aux crimes antérieurs à la publication des lois pénales de France, les peines portées contre les délits par les lois du pays.

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110. En attendant que les ordonnances et règlemens relatifs à la conservation et police des bois et forêts, et que les lois pénales en cette matière, soient publiés dans lesdits départemens, les Tribunaux criminels ou correctionnels, chacun selon son attribution, appliqueront aux délits de ce genre les peines que prononcent les lois et règlemens en usage dans le pays, en tout ce qui ne seroit pas contraire au présent décret; il en sera de même pour tous délits et crimes qualifiés tels par les lois françaises et par celles du pays de Gênes, s'il n'avoit, à l'époque où le délit a été commis, été publié aucune loi française concernant ce délit.

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III. Les Officiers remplissant Te ministère public, sont agens du Gouvernement auprès des Tribunaux. Leurs fonctions consistent à faire observer, dans les jugemens à rendre, les lois qui intéressent l'ordre public, et à faire exécuter les jugemens rendus.

112. Au civil, les Procureurs généraux impériaux et les Procureurs impériaux exercent leur ministère non par voie d'action, mais seulement par celle de réquisition, dans les procès dont les Juges auront été saisis.

113. En matière civile, ils seront entendus dans toutes les causes

concernant:

1o. L'ordre public, l'État, les communes, établissemens publics, les dons et legs au profit des pauvres ;

2o. L'état des personnes;

3°. Les déclinatoires sur l'incompétence, en raison de la matiere;

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4°. Les récusations de juges et évocations pour parenté et alliance;

5°. Les causes des mineurs, des interdits, des femmes non autorisées par leurs maris, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur;

6°. Celles concernant la propriété et le fond du droit des absens, toutefois après la déclaration d'absence;

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7°. Celles concernant les militaires, les employés au service des armées de terre et de mer en activité, ou absens pour leur service, ou dans les négociations pour le service de l'État, dans le cas seulement où ils n'auroient pas d'avoués constitués.

Les Procureurs généraux impériaux et les Procureurs impériaux pourront néanmoins prendre communication de toutes autres causes dans lesquelles ils croiront leur ministère nécessaire; le Tribunal pourra même l'ordonner d'office.

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114. Dans les Cours de justice criminelle, le Procureur général impérial peut poursuivre d'office, ou sur les plaintes et dénonciations qui lui seront adressées, les délits emportant peine afflictive oú infamante il dresse les actes d'accusation; il est entendu sur toutes celles intentées et poursuivies devant le Tribunal auprès duquel il est établi; il réquiert pendant le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, et avant le jugement, pour l'application de la loi, tant dans les affaires de grand criminel portées directement au Tribunal près duquel il exerce, que dans celles sur les appels des jugemens de police correctionnelle.

Le Procureur impérial près le Tribunal de première instance exerce les mêmes fonctions dans les matières de police correctionnelle. Il remplira les fonctions attribuées par la loi du 7 pluviose an IX, concernant la poursuite des délits, au Substitut du Procureur général impérial près la Cour de justice criminelle.

115. Les Procureurs généraux impériaux et les Procureurs impériaux sont chargés de tenir la main à l'exécution des jugemens. Ils poursuivront d'office cette exécution dans toutes les dispositions qui intéresseront l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, ils enjoindront aux Huissiers, sur la demande qui leur en sera faite, de prêter leur ministère, et de requérir main-forte, lorsqu'elle sera nécessaire.

116. Le Procureur général impérial près chaque Cour, et le Procureur impérial près chaque Tribunal de première instance, veilleront au maintien de la discipline et à la régularité du service dans le Tribunal.

117. En cas d'absence ou d'empêchement du Procureur général im-' périal près la Cour d'appel, et de ses Substituts, ils serout remplacés

par les derniers nommés des Juges. Les Procureurs généraux près les Cours de justice criminelle, les Procureurs impériaux près les Tribunaux de première instance, et leurs Substituts, sont, dans le même cas, remplacés par un des Juges, qui lui-même, si cela étoit alors nécessaire, seroit remplacé par un suppléant.

118. Les fonctions du ministère public sont remplies par le Commissaire de police dans les lieux où il en est établi, et dans les autres par les Adjoints du Maire, dans l'ordre de leur nomination.

119. Il y aura six Commissaires de police à Gênes, un à Novi, un à Chiavari, un à Sarzane, un à Savone, et un à Port-Maurice.

120. Le traitement de chaque Commissaire de police sera de dix-huit cents francs à Gênes, et de mille francs dans chacune des autres villes.

CHAPITRE IV.

Des Greffiers et Officiers ministériels.

121. Les Greffiers de tous les Tribunaux sont nommés par Sa Majesté au moyen de leur traitement, ils sont chargés de payer leurs commis et expéditionnaires, ainsi que toutes les fournitures de leur greffe.

122. Les Greffiers des justices de paix ne pourront en même temps remplir les fonctions de Maire, d'Adjoint, Sous-Préfet, Conseiller ou Secrétaire de préfecture, Juge civil, criminel ou de commerce, Avoné, Huissier, Greffier d'un autre Tribunal, percepteur d'impôts indirects. Il en sera de même des Greffiers des autres Tribunaux, qui, en outre, ne pourront être notaires.

123. Le nombre des Commis-greffiers nécessaire sera présenté par le Greffier de chaque Cour ou Tribunal, aux Juges, qui leur feront prêter serment, et les admettront à remplir ces fonctions.

124. Les Greffiers des Cours ou des Tribunaux de première instance, ni leurs commis assermentés, ne pourront être pris parmi les parens, jusqu'au troisième degré inclusivement, de l'un des Juges du même Tribunal.

125. Il y aura près de chaque Cour et près de chaque Tribunal de première instance, un nombre fixe d'Avoués qui sera réglé par le Gouvernement, sur l'avis du Tribunal auquel les Avoués devront être attachés.

126. Les Avoués auront exclusivement le droit de postuler et de

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