Page images
PDF
EPUB

militaires de terre et de mer, si ce n'est pareillement pour cause d'incompétence ou d'excès de pouvoir proposée par un citoyen non militaire ni assimilé aux militaires par les lois à raison de ses fonctions.

158. A l'époque de l'installation de la Cour d'appel, les procès civils pendant devant le Tribunal suprême entier, soit par suite d'annullation des sentences prononcées et de renvoi ordonné par la section de cassation, soit autrement, seront jugés par la Cour d'appel. Quant aux pourvois en cassation sur lesquels il n'auroit encore été statué, ils seront portés devant la Cour de cassation à Paris, pour y être la procédure continuée sur les derniers erremens, et sans que les parties soient assujetties, pour les procédures en cassation ainsi commencées, aux consignations d'amende.

CHAPITRE IV.

Du mode d'exécution du présent décret.

159. Le premier vendémiaire prochain, les Préfets des trois départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins, et, dans les lieux situés hors de leur résidence, les Sous-Préfets, se rendront à dix heures du matin au lieu des séances des anciens Tribunaux, où le Greffier ancien sera tenu de se trouver; et après avoir fait fermer les portes des salles, greffes, archives et autres dépôts de papiers ou minutes, ils y feront apposer en leur présence le scellé par le Secrétaire dont ils seront accompagnés.

160. Dans les lieux où les salles des anciens Tribunaux et judicatures seront destinées aux nouveaux Tribunaux, les papiers ou minutes seront retirés ou déposés dans une salle particulière où les scellés seront apposés, si mieux n'aime le Greffier du nouveau Tribunal se charger de suite desdits papiers, sur les états ou brefs inventaires qui en auroient été dressés.

161. Le même jour premier vendémiaire prochain à midi, les Préfets et Sous-Préfets installeront la Cour d'appel, celle de justice criminelle, et les Tribunaux de première instance; et ils recevront de chacun des membres le serment de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions qui lui sont confiées, d'exécuter et faire exécuter les lois et décrets publiés par ordre de Sa Majesté.

162. Les fonctionnaires dénommés au précédent article se rendront en costume au lieu de l'installation.

163. Les membres non présens à l'installation feront le sermout entre les mains du President, à la première audience publique à laquelle ils assisteront.

164. Les registres et papiers des Tribunaux supprimés, seront remis et déposés par état et bref inventaire, ainsi qu'il suit :

Ceux des Juges de canton et de première instance, au greffe de la justice de paix du chef-lieu de ce canton, à la diligence du Juge de Paix du même chef-lieu;

Ceux du Tribunal civil et criminel de chaque juridiction, au greffe du Tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel étoit le siége dudit Tribunal civil et criminel, et à la diligence du Procureur impérial;

Ceux des Tribunaux de révision et d'appel, ceux du Tribunal spécial pour les causes de la nation, et ceux du Tribunal suprême d'appel et de cassation, au greffe de la Cour d'appel, à la diligence du Procureur-général impérial près cette cour.

Ceux des registres ou papiers du Tribunal spécial pour les causes de la nation, qui ne concerneroient l'exercice de la juridiction contentieuse, et qui ne seroient relatifs qu'à l'administration, seront laissés à la disposition de l'autorité administrative.

Ces remises et dépôts seront faits dans le mois depuis l'entrée en fonctions des nouveaux Tribunaux.

165. Chaque Tribunal, dans la huitaine de son installation, indiquera, par un avis en forme d'arrêté, le nombre d'avoués dont il croira la création nécessaire; et il dressera en conséquence sa lista de présentation en nombre double des avoués jugés nécessaires, avec les noms, prénoms et âge des candidats, ainsi que leur temps de travail dans la partie judiciaire.

166. Jusqu'à la nomination de ces officiers ministériels, ceux qui, sous le nom de Procureurs, sont actuellement en exercice dans les Tribunaux supprimés, sont autorisés à continuer provisoirement leur ministère dans les nouveaux Tribunaux, à la charge par eux de préter en audience publique, devant le Tribunal dans lequel ils désireront postuler, le serment d'exercer fidèlement les devoirs de leur commission, et de se conformer aux lois et décrets publiés par ordre de Sa Majesté.

167. Dans la même huitaine de l'installation, chaque Tribunal

dressera une liste de présentation d'huissiers, en nombre double de celui porté pour chaque Tribunal au présent décret; ladite liste contenant les noms, prénoms, âge et demeure des candidats, qui ne pourront être pris que parmi les citoyens sachant bien lire et écrire, et ayant acquis des connoissances dans la pratique des affaires.

Ces listes d'Avoués et d'Huissiers seront sur-le-champ remises au Préfet du département.

168. Jusqu'à ce que les Huissiers aient été nommés par Sa Majesté, chaque Tribunal en choisira dans les vingt-quatre heures de son installation, et au nombre prescrit pour faire provisoirement le service.

169. Aussitôt que chaque Tribunal aura connu officiellement le décret portant nomination des nouveaux officiers ministériels, tous les anciens, autres que ceux qui seront compris dans le décret, n'auront plus aucun caractère public, et cesseront leurs fonctions.

170. Les Juges de Paix et leurs suppléans seront, aussitôt après lear nomination, installés par le Sous-Préfet, ou par le Commissaire qu'il aura à cet effet délégué ; ils prêteront le même serment que les Juges, et il sera du tout dressé procès-verbal.

171. Les membres des Tribunaux qui, pour cause d'absence ou "autre empêchement, n'auroient point été présens à l'installation, prêteront le serment entre les mains du President; et les suppléans des Juges de Paix qui seroient dans le même cas le prêteront devant le Juge de Paix.

[ocr errors]

172. Les lois, les décrets impériaux, les arrêtés du Gouvernement, et les avis du Conseil d'état concernant les Tribunaux et la justice civile et criminelle, qui ont été publiés dans les départemens du Pổ, de la Doire, de la Stura, de la Sésia, du Tanaro et de Marengo,, seront publiés dans les départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins, pour y être exécutés en tout ce qui ne seroit pas contraire au présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le secrétaire d'Etat, signé HUGUES E. MARET,

L

Décret impérial du 15 messidor an 13, B. 51, n. 852, sur l'organisation des finunces dans les nouveaux départemens au-delà des Alpes.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Voulant régler tout ce qui concerne les finances dans les nouveaux départemens dé l'Empire français situés au-delà des Alpes,

Décrète ce qui suit:

TITRE PREMIER.

Des Contributions actuelles.

Art. 1er. Toutes les contributions, tant directes qu'indirectes, actuellement perçues dans le territoire du ci-devant État de Gênes, sont supprimées à partir du 1er, vendémaire an 14.

2. Le recouvrement des sommes qui pourroient rester dues à ladite époque sur ces contributions, sera néanmoins poursuivi jusqu'à leur entier apurement.

3. Tous les employés à l'administration ou à la perception des contributions directes et indirectes, dans quelque grade que ce puisse être, ne pourront être choisis que parmi les citoyens des départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins. Les employés actuels qui ne se trouveroient pas placés dans la nouvelle organisation, conserveront leur traitement jusqu'à ce qu'ils aient obtenu un emploi analogue à celui qu'ils occupoient, ou leur retraite, s'ils y ont droit.

Le Ministre des finances pourra envoyer de France des inspecteurs extraordinaires chargés de donner aux employés liguriens les instructions nécessaires pour assurer le service.

TITRE II.

De la publication des Lois concernant les Contributions directes et indirectes.

Contributions directes.

4. Seront publiés et exécutes dans les départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins, et dans les États de Parme, de Plaisance et Guastalla,

1. Les lois des 3 frimaire an 7, 26 germinal et 5 floréal an 11, relatives à la répartition, à l'assiette et au recouvrement de la contribution foncière, et celle du 19 ventôse an 9 qui excepte de cette contribution les bois et forêts nationaux ;

L'extrait de l'article 34 de la loi du 2 ventòse an 13, relatif aux dépenses du cadastre ;

Les deux lois du 3 ventôse an 7, l'article 5 de la loi du 21 ventôse an 9, et l'arrêté des Consuls du 28 thermidoran 10, relatifs à l'assiette et à la répartition de la contribution personnelle, somptuaire et mobilière ;

La loi du 4 frimaire an 7, et l'article 19 de celle du 4 germinal an II, relatifs à la contribution des portes et fenêtres ;

La loi du 1er, brnmaire án 7, et les arrêtés des Consuls des 15 fructidor an 8 et 26 brumaire an 10 relatifs à la contribution des patentes;

[ocr errors]

La loi du 13 floréal an 10, en ce qui concerne les changemens et modifications apportés aux lois et arrêtés ci-dessus;

L'extrait de la loi du 28 prairial an 8, et l'arrêté des Consuls du 3 ventôse an 10 " portant règlement sur la répartition des contributions directes entre les arrondissemens et les communes;

L'arrêté des Consuls du 16 thermidor an 8, qui règle la perception des contributions directes et l'exercice des contraintes;

L'arrété des Consuls du 24 floréal an 8, relatif aux réclamations;

Enregistrement.

2o. La loi du 22 frimaire an 7, sur l'enregistrement des actes civils et judiciaires et des titres de propriété ;

La loi du 27 ventôse an 9, relative à la perception des droits d'enregistrement;

L'arrêté des Consuls du 9 pluviôse an 10, qui autorise le Directeur général de l'administration de l'enregistrement et des domaines à tra duire devant les Tribunaux, sans recourir à la décision du Conseil d'état, les agens inférieurs de cette administration n;

Timbre.

3°. La loi sur le timbre, du 13 brumaire an 7;

L'extrait de la loi du 9 vendémiaire an 6;

« PreviousContinue »