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7. Il sera réparti, en sus du principal de la contribution foncière, 1o. deux centimes par franc pour fonds de non-valeurs et de dégrèvemens; 2o. huit centimes, qui seront versés au trésor public pour le paiement des dépenses fixes, pour les Préfets, les Secrétaires généraux, les membres des conseils de préfecture, les, sous-Préfets, l'ipstruction publique, les Tribunaux, et les traitemens et remises des receveurs généraux et particuliers; 3°. huit autres centimes pour les dépenses variables, telles qu'elles existent dans tous les autres départemens; 4°. enfin un centime et demi pour la portion contributive des trois nouveaux départemens au fonds commun destiné à subvenir aux frais de l'arpentage et de l'expertise dans les divers départemens de l'Empire.

8. Les préfets sont autorisés, pour cette fois seulement, à régier les contingens des communes d'après leurs cadastres actuels; l'état de fixation de ces contingens, arrêté par le Préfet de chaque département, sera remis, sans délai, au directeur des contributions directes, afin qu'il puisse procéder de suite à la confection des rôles.

9. Les Préfets pourront ajouter au contingent de chaque commune jusqu'à concurrence de cinq centimes par franc pour ses dépenses municipales. Ils ajouteront, de plus, la somme nécessaire pour les taxations des percepteurs, telles qu'elles étoient réglées par le passé.

io. Le produit de la vente exclusive du sel et du tabac, établie ciaprès, tiendra lieu de la contribution somptuaire et mobilière dans les départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins.

Il remplacera pareillement le droit de passe dans lesdits départemens, comme dans ceux de la 27e. division.

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De la Contribution personnelle, de celle des portes et fenêtres, et de celle des patentes.

11. Les directeurs des contributions directes créés dans les départemens de Génes, de Montenotte et des Apennins, par le présent décret, s'occuperont sans délai de réunir tous les renseignemens nécessaires pour parvenir à la fixation du principal de la contribution personnelle, et de celle des portes et fenêtres pour l'an 14, dans chacun de ces départemens; le résultat de ces renseignemens sera remis de suite, par le directeur, au Préfet de chaque département.

12. Aussitôt que le Préfet aura reçu ce travail, il adressera à M ̧1. l'Archi-Trésorier de l'Empire, son avis sur la somme à laquelle le principal de chaque contribution lui paroîtra pouvoir être fixé pour l'an 14.

13. Lorsque les avis des trois Préfets seront parvenus à Mst. l'Archi-Trésorier, il fixera définitivement le contingent de chaque département par un décret.

14. Une expédition de ce décret sera adressée au Préfet de chaque département.

15. Les Préfets procéderont de suite au répartement, tant de la contribution personnelle, y compris dix-huit centimes additionnels, conformément à l'article 7 ci-dessus, que de celle des portes et fenêtres, y compris dix centimes additionnels pour frais de confection de roles, et pour dégrèvemens et non-valeurs entre les arrondissemens, et subsidialement entre les communes de chaque arrondissement.

16. L'état de répartement entre les communes sera renvoyé, par le Préfet, au directeur des contributions, qui fera procéder, sans

retard, à la formation des matrices de rôles, et à la confection des rôles, qui devront être remis aux percepteurs avant le 15 vendémiaire prochain.

17. Les rôles des patentes seront rédigés conformément au tarif observé dans les autres départemens de l'Empire; ils devront être remis aux percepteurs avant le 1er. frimaire.

18. Pour l'an 15, les conseils généraux de département et les conseils d'arrondissement seront, conformément aux lois, chargés du répartement de toutes les contributions directes.

PARAGRAPH E I I I.

De la Perception.

19. Les Préfets s'occuperont, sans délai, de proposer l'établissement de percepteurs à vie pour la perception des contributions directes de chaque commune. Ils réuniront le nombre de communes qu'ils jugeront pouvoir l'être sans nuire à la facilité de la perception. Les receveurs actuellement en exercice seront préférés pour les places de percepteurs, toutes les fois qu'ils réuniront la solvabilité et la moralité nécessaires.

20. Les Préfets adresseront, avant le 1er. fructidor, à Mgr. l'Archi-Trésorier, l'état des arrondissemens formés pour chaque perception, et lui proposeront en même temps les sujets qu'il pourra nommer à ces places.

21. Les percepteurs nommés devront fournir à la caisse d'amortissement à Paris, un cautionnement en numéraire du douzième du montant des rôles qu'ils seront chargés de recouvrer. L'intérêt de ces cautionnemens sera payé par la caisse d'amortissement, conformément aux lois concernant les cautionnemens des receveurs et ceux des percepteurs à vie, créés dans les autres départemens de l'Empire.

22. Les contributions dans les trois nouveaux départemens au-delà des Alpes, seront établies et perçues en francs. Les contributions directes seront payables par douzièmes, à partir du 1er. vendémiaire de chaque année, conformément à la loi du mois d'avril 1790.

TITRE IV.

De l'Organisation des diverses Administrations.

23. Il y aura pour chacun des départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins,

1o. Un directeur des contributions', un inspecteur, et le nombre de contrôleurs nécessaire, conformément à l'état annexé au présent décret ;

2o. Un directeur de l'enregistrement et des domaines, avec le nombre d'inspecteurs et autres préposés que la localité de chaque département pourra exiger;

3o. Un directeur des postes aux lettres, et autant de bureaux correspondans qu'il sera jugé nécessaire pour la facilité du service.

Il devra être journalier de Gênes à Paris, et alternatif de Gênes & Savone et Chiavari, et vice versa.

Aussitôt que les nouveaux bureaux seront organisés, les bureaux de poste actuels demeureront supprimés.

24. Il sera établi au chef-lieu du département de Gênes seulement,' une direction des droits réunis qui embrassera les trois départemens.

25. La loterie française sera organisée dans les trois départemens pour le rer. vendémiaire prochain.

Le seminario continuera d'exister jusqu'à cette époque.

26. Il y aura un hôtel des monnoies à Gênes.

27. Il y aura au chef-lieu de chacun des trois départemens, un receveur général des contributions directes, qui réunira les fonctions de receveur particulier pour l'arrondissement du chef-lieu.

Il sera établi un receveur particulier pour chacun des autres arrondissemens.

Les produits de la régie de l'enregistrement et de celle des douanes seront versés, par les préposés de ces régies, aux caisses des receveurs généraux et particuliers, qui les transmettront au trésor public.

28. Il y aura une régie exerçant le privilége de la vente exclusive du sel et du tabac, tant dans les départemens de la 27o. et de la 28e. division, que dans les États de Parme et de Plaisance. L'organisation de cette régie, et les prix auxquels le sel et le tabac pourront être vendus, seront réglés par un décret particulier.

29. Le Ministre des finances prendra les mesures convenables pour que ces diverses parties d'administration soient organisées sans délai, de manière à ce que la nouvelle perception et les nouveaux services commencent au rer. vendémiaire prochain.

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30. A partir du premier vendémiaire prochain, l'office de SaintGeorges est supprimé. Il sera procédé, sans délai, à sa liquidation. 31. La rente de trois millions quatre cent mille livres de Gênes, que cet office devoit payer aux propriétaires de ses actions, sera consolidée sur le grand-livre de France, sur le pied de une livre dix sols par action. Cet intérêt sera payé, par le trésor public, à partir du premier vendémiaire prochain.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur,

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Décret impérial du 15 messidor an 13, B. 51, no. 853, contenant règlement sur les douanes, pour les départemens de Génes, de Montenotte et des Apennins.

NAPOLÉON, Empereur des Français et Roi d'Italie,
Décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Translation de la ligne des Douanes qui sépare l'ancien Etat de Gênes de la France et du duché de Parme.

Art. 1er. A compter du 1er, thermidor an 13, les lois et règlemens qui régissent les douanes de l'Empire français, seront appliqués aux départemens de Gênes, de Montenotte et des Apennins.

2. Au rer, fructidor au plus tard, les lignes des bureaux et brigades des douanes qui séparent l'ancien Etat de Gênes de la France et du duché de Parme, seront levées et transportées le long du Pô jusqu'à Verceil, et en descendant vers la mer jusqu'au-delà de Sarzane. Des bureaux et brigades seront également placés sur les côtes de l'ancien Etat de Génes, depuis la Molteta près Menton jusqu'au-delà de la Magra.

3. Les individus employés dans les douanes, ne seront pas supprimés, de quelque grade et en quelque nombre qu'ils puissent être; ils joui

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