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Goro, et accompagnés d'expéditions qui indiqueront en détail les quantités et espèces des marchandises. Les mêmes formalités seront remplies au dernier bureau du royaume d'Italie, si les marchandises viennent de ce pays.

Les bâtimens seront, autant qu'il sera possible, convoyés par des préposés.

Au moment de leur arrivée, les conducteurs, propriétaires ou consignataires, devront remettre au receveur de la douane une déclaration exacte des différentes espèces de marchandises qui composent le chargement, avec indication de leur poids, nombre ou mesure, ainsi que de leur valeur et des marques et numéros des ballots, caisses ou tonneaux, etc. Lesdites marchandises seront après vérification par les agens des douanes françaises et italiennes, mises dans l'entrepôt et portées en charge sur deux registres, dans la forme prescrite par l'art. 4.

Cependant celles expédiées de Novareze en transit pour l'entrepôt de Gênes, pourront entrer par les bureaux de Valence ou de Salles, et être transportées par terre à l'entrepôt d'Alexandrie, sous toutes les formalités et conditions prescrites par l'article 2.

Celles venant du Milanais à destination de l'entrepôt de Gênes, pourront également arriver par terre à l'entrepôt d'Alexandrie, sous les mêmes conditions: elles entreront par le bureau de Casatisme.

Lorsque les marchandises seront tirées de l'entrepôt d'Alexandrie pour passer à celui de Gênes, elles seront expédiées sous toutes les formalités prescrites par l'article 2.

8. Toutes les marchandises entreposées à Alexandrie, et qui ne seront pas de la classe de celles prohibées, pourront être déclarées pour la consommation de l'Empire français, et en acquitteront les droits.

9. Les marchandises qui auront été entreposées, seront, à mesure qu'elles sortiront de l'entrepôt portées en décharge sur deux registres particuliers avec indication des lieux de destination, et des numéros des acquits à caution ou acquits de paiement des droits qui auront été délivrés, ainsi que des numéros des registres sur lesquels les marchandises auront été portées en charge à leur entrée dans l'entrepôt.

10. Le bâtiment affecté à l'entrepôt devra être isolé de tous autres édifices, et présenter toutes les sûretés convenables. Les portes des

magasins seront fermées à deux clefs, dont l'une sera entre les mains du receveur des douanes, et l'autre entre celles du commerce.

Le receveur aura son logement et ses bureaux dans le bâtiment de l'entrepôt. Il sera en outre construit près dudit entrepôt un corps-degarde pour la brigade chargée de la surveillance.

11. La durée de l'entrepôt sera d'un an. Avant l'expiration de l'année, les marchandises devront être déclarées pour la consommation, ou expédiées pour l'étranger.

TITRE IV.

Navigation du Pó.

Art. 1er. A compter du 1er. vendémiaire an 14, les droits de transit, de péage et autres auxquels la navigation du Pô est soumise, et qui se perçoivent, soit sur le territoire de l'Empire, soit dans le Royaume d'Italie, soit dans les États de Parme et de Plaisance, sont supprimés. En conséquence, la navigation de ce fleuve sera libre depuis Turin jusqu'à la mer. Il pourra simplement être perçu un octroi de navigation pour l'entretien des chemins de halage, conformément à ce qui sera réglé, et sur le rapport des directeurs des douanes de France et d'Italie.

2. Toutes les marchandises étrangères, soit qu'elles entrent dans le Pô, pour passer à l'entrepôt d'Alexandrie, soit qu'elles sortent dudit entrepôt à destination de l'Adriatique, seront plombées, les premières à la douane italienne de Goro, et les secondes à celles d'Alexandrie. La même mesure aura lieu sur tous les points d'embarquement.

Les préposés desdits bureaux délivreront aux conducteurs de bateaux, des expéditions qui indiqueront en détail les quantités et espèces de marchandises, les marques et numéros des caisses, balles, tonneaux, etc. En conséquence, il y aura à l'entrepôt d'Alexandrie des préposés des douanes italiennes qui assisteront à l'embarquement, débarquement et vérification desdites marchandises.

3. Le Grand-Juge Ministre de la justice, les Ministres de l'intérieur et des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, sigué HUGUES B. MARET.

de

Décret

V. UNIVERSITÉ de Gênes.

Décret impérial du même jour, 15 messidor an 13, B. 62, no. 1081, concernant une nouvelle composition des trois arrondissemens des Alpes maritimes.

NAPOLÉON, Empereur des Français, Roi d'Italie;

Sur le rapport du Ministre de l'intérieur,

Décrète ce qui suit :

Art. rer. A dater du premier vendémiaire an 14, les trois arrondissemens du département des Alpes-Maritimes seront formés sur les bases suivantes:

Premier arrondissement, chef-lieu, Nice.

Deuxième arrondissement, chef-lieu San-Remo.

Troisième arrondissement, chef-lieu, Puget-Thenières.

2. Le premier arrondissement sera composé des huit cantons qui y sont maintenant compris, et de ceux de Menton, Monaco et Sospello. La commune de Breglio sera démembrée de ce dernier canton, pour faire partie de celui de Saorgio compris dans le deuxième arrondisse→

ment.

3. Le deuxième arrondissement sera composé des cantons de SanRemo, Vintimiglia, Bordighera, Taggia, Triora, Pigne, Briga, Perinaldo et Saorgio, conformément à la circonscription suivante:

Ire. San-Remo, chef-lieu; Colla.

2e. Vintimiglia, chef-lieu; Bevera, Airole, Penna, Campo Rosso.

3e. Bordighera, chef-lieu; Borghetto, Sassa Vallebona, Vallecrosia, San-Briagio, Soldano, Soborga, démembré du canton de Perinaldo.

4. Taggia, chef-lieu; Bussano, Badalucco, Monteallo, Ceriana.

5e. Triora et hameaux dépendans.

6e. Pigne, chef-lieu; Castel Franco, démembré de Triora.

7e. Briga, chef-lieu; Tende.

8e. Perinaldo, chef-lieu; Apricale, Dolceaqua, Essolabuona, Larochetta, Borjardo.

ge. Saorgio, chef-lieu; Breglio, démembré de Sospello.

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4. Le troisième arrondissement conservera sa composition et a circonscription actuelle.

5. Le Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Sénatus-consulte organique du 16 vendémiaire an 14, B. 62, no. 1093, concernant la réunion des arrondissemens de Génes, etc., au territoire de l'Empire français, et les députations à fournir au CorpsLégislatif par les départemens de Génes, de Montenotte et des Apennins.

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NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions de la République, Empereur des Français, à tous présens et à venir, salut.

Le Sénat, après avoir entendu les Orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ordonnons ce qui suit :

Extrait des registres du Sénat-conservateur, du 16 vendémiaire

an 14.

SÉNATUS-CONSULTE.

Le Sénat-conservateur, réuni au nombre de membres prescrit par l'art. 90 de l'acte des Constitutions de l'an 8;

Vu le projet de sénatus-consulte organique, rédigé en la forme prescrite par l'art. 57 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor

an 10;

et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 13 de ce mois; L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'art. 56 du sénatus-consulte organique du 16 thermidor an 10,

Après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état,

Décrète ce qui suit:

Art. rer. Les arrondissemens de Gênes et de Novi, faisant partie du département de Gênes;

Ceux du Port-Maurice et de Savonne, faisant partie du département de Montenotte;

L'arrondissement de San-Remo, annexé au département des AlpesMaritimes;

Les arrondissemens de Chiavari, Sarzanne et Bardi, composant le département des Apennins, sont réunis au territoire de l'Empire français.

2. Le département de Gênes, y compris les arrondissemens de Bobbio, Voghere et Tortone, dépendant ci-devant du département de Marengo, aura quatre députés au Corps-Législatif;

Le département de Montenotte, y compris l'arrondissement de Ceva, dépendant ci-devant du département de la Stura, et celui d'Acqui`, dépendant ci-devant du département du Tanaro aura trois députés au Corps-Législatif;

Le département des Apennins aura deux députés au Corps-Légis latif;

Ce qui portera les membres de ce corps au nombre de trois cent vingt-quatre, déduction faite des trois députés qui étoient affectés au département du Tanaro, dont le territoire a été réparti entre plu- ́ sieurs départemens ; ces trois députés ne comptent plus parmi les membres du Corps-Législatif, à partir du 1er, vendémiaire an 14.

3. Les députations des départemens de Génes, de Montenotte et des Apennins, seront nommés en l'an 14; elles seront renouvelées dans l'année à laquelle appartiendra la série où sera placé leur département.

4. Le département des Apennins sera classé dans la première série ;

Le département de Gênes dans la seconde série, et le département de Montenotte dans la cinquième.

5. La ville de Gènes sera comprise parmi les principales villes de l'Empire, dont les Maires sont présens au serment de l'Empereur à son avénement.

6. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis par un message à Sa Majesté impériale.

Les Président et Secrétaires, signé JOSEPH BONAPARTE; COLAUD, PORCHER. Vu et scellé, le Chancelier du Sénat, signé LAPLACE. Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues des

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