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Ter Juillet Juillet, l'an de grace mil fept cent foixante-fix, & de notre regne le cine 1766. quante- unième. Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roi, LE DUC DE CHOISEUL. Vu au Confeil, DE LAVERDY. Et fceilée.

N° 1091. ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

17 Juillet

1766. Portant permiffion de ftipuler dans les contrats de conftitution au denier vingt-cinq, l'exemtion de la retenue des impofitions royales.

Du 17 Juillet 1766.

Regiftré au Parlement de Flandres, avec des Lettres - Patentes du même jour, le 7 Novembre fuivant.

LE

E Roi étant informé que plufieurs de fes Sujets, difpofés à placer leur argent au denier vingt-cinq, conformément à ce qui eft prefcrit par fon Edit du mois de Juin dernier, mais avec ftipulation d'exemtion de la retenue des impofitions royales, fe trouvoient dans l'incertitude de fçavoir, fi cette clause leur étoit permife, au moyen de ce que l'Edit du mois de Juin dernier, ne contient aucune difpofition à ce fujet; & Sa Majesté ayant été suppliée de faire connoître fes intentions à cet égard, Elle a jugé propos d'autorifer ladite ftipulation volontaire, d'exemtion de la retenue desdites impositions royales, dans les contrats qui feront paffés à l'avenir au denier vingt-cinq. A quoi voulant pourvoir; ouï le rapport du Sieur de Laverdy, Confeiller ordinaire au Confeil Royal, Controlleur-Général des Finances. LE ROI ÉTANT EN SON CONSEIL, a permis & permet, tant qu'il n'en fera pas par lui autrement ordonné, à ceux de fes Sujets, qui, en exécution de l'Edit du mois de Juin dernier, portant fixation de l'intérêt de l'argent au denier vingt-cinq, placeront leur argent à l'avenir audit denier, par des contrats de conftitution, ou par des billets portant promeffe de passer contrats, & autres actes portant convention dudit intérêt, de ftipuler volontairement l'exemtion de la retenue des impofitions royales: veut & entend, Sa Majefté, que lesdites ftipulations foient admifes en Juftice; & que quand elles auront été faites, ceux qui s'y feront foumis foient

condamnés à les exécuter; & feront, pour l'exécution du préfent Arrêt, toutes Lettres néceffaires expédiées. FAIT au Confeil d'Etat du Roi, Sa Majefté y étant; tenu à Verfailles le dix-septième jour de Juillet mil fept cent foixante-fix. Signé PHELYPEAUX.

DÉCLARATION DU ROI,

Qui accorde des encouragemens à ceux qui défricheront les landes & terres incultes.

Donnée à Compiegne le 13 Août 1766.

Regiftrée au Parlement de Flandres le 10 Février 1767.

LOUIS,

PAR LA GRACE DE DIEU, ROI DE FRANCE ET DE NAVARRE: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. Par notre Décla ration du 14 Juin 1764, Nous avons, à l'exemple des Rois nos Prédéceffeurs, donné des marques de notre protection à ceux qui ont entrepris, ou entreprendront par la fuite le defféchement des marais, palus & terres inon dées dans notre Royaume, en leur accordant l'exemtion des dimes & celle de la taille, & autres impofitions, pendant un certain nombre d'années: Nous croyons devoir la même juftice à ceux qui entreprennent les défrichemens des terres incultes; & Nous nous y portons d'autant plus volontiers, que plufieurs familles étrangères de fireroient pouvoir fe livrer à ces fortes de travaux, & fe fixer dans notre Royaume, fi Nous voulions les faire participer aux avantages dont jouiffent nos propres Sujets. A CES CAUSES, & autres à ce Nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine fcience, pleine puiffance & autorité royale, Nous avons dit, déclaré & ordonné, & par ces préfentes, fignées de notre main, difons, déclarons & ordonnons, voulons & Nous plaît ce qui fuit.

Les terres,

ARTICLE PREMIER.

de quelque qualité & efpèce qu'elles foient, qui, depuis qua rante ans, fuivant la notoriété publique des lieux, n'auront donné au cune récolte, feront réputées terres incultes.

17 Juillet

1766,

N° 1092

13 Août 1766.

13 Août

1766.

II. Tous ceux qui voudront défricher ou faire défricher des terres incultes & les mettre en valeur, de quelque manière que ce foit, feront tenus, pour jouir des privilèges qui leur feront ci-après accordés, de déclarer au Greffe de la Juftice Royale des lieux, la quantité defdites terres, avec leurs tenans & aboutiffans: il fera par eux payé dix fols au Greffier, pour l'enregistrement & expédition de leur déclaration. Permettons auffi à ceux qui auront entrepris lefdits défrichemens, depuis le premier Janvier 1762, de faire les mêmes déclarations dans le délai de trois mois, à compter de l'enregistrement de notre présente Déclaration, à l'effet de jouir defdits privilèges ci-après accordés.

III. Pour mettre les Décimateurs, Curés & Habitans à portée de vérifier ladite déclaration, & fe pourvoir, s'il y a lieu; fçavoir, les Déci mateurs & Curés, pour raifon de la dime, & les Habitans, pour raison des impofitions des Juges Royaux & ordinaires; ceux qui voudront entreprendre lefdits défrichemens, feront afficher une copie de leur déclaration à la principale porte de l'Eglife Paroiffiale, à l'iffue de la Meffe de Paroiffe, un jour de Dimanche ou de Fête, par un Huiffier, Sergent, ou autre Officier public, requis à cet effet, dont il fera dreffé procès-verbal.

IV. Les Entrepreneurs des défrichemens, les Décimateurs, Curés & Habitans, pourront fe faire délivrer, toutes les fois qu'ils le jugeront à propos, des copies de ces déclarations, en payant à celui des Greffiers qui les délivrera, deux fols fix deniers par rolle ordinaire défendons auxdits Greffiers de percevoir autres & plus grands droits, pour raifon de l'enregistrement & expédition defdites déclarations, fous quelque prétexte que ce puiffe être, à peine de concuffion.

V. En obfervant les formalités prescrites par les articles II & III, ceux qui défricheront lefdites terres incultes, jouiront, pour raifon de ces terreins, pendant l'espace de quinze années, de l'exemtion des dimes', des frais de Paroiffe & des autres impofitions, même des vingtièmes, tant qu'ils auront cours; & ce, à compter du mois d'Oftobre, qui fuivra la décla ration faite en exécution de l'article II. Défendons, en conféquence, à tous Taxateurs, Collecteurs & Afféeurs de les comprendre dans leurs rolles, pour raifon du produit & de l'exploitation defdits défrichemens pendant ledit efpace de temps: ordonnons en conféquence que, pour raifon des fonds défrichés ou defféchés, les chevaux, domeftiques & ouvriers em

ployés

ployés auxdits défrichemens ou defféchemens, ne pourront être cottités dans aucune affiette de faux-frais de la Paroiffe, le tout néanmoins à la charge par eux de ne point abandonner la culture des terres actuellement en valeur, dont ils feroient Propriétaires, Ufufruitiers ou Fermiers, fous peine de déchéance defdites exemtions; Nous réservant au furplus de proroger au-delà dudit temps lefdites exemtions, fi, après avoir entendu les Décimateurs, Curés & Habitans, la nature & l'importance de ces défrichemens paroiffent l'exiger.

VI. L'exemtion de la dime ne pourra avoir lieu plus longtemps que celle des vingtièmes & autres impofitions; enforte qu'après l'expiration de quinze années, ou après celle du terme pendant lequel Nous aurions eru devoir proroger lefdites exemtions, Nous voulons & entendons que les terres nouvellement défrichées, foient affujetties au paiement, tant defdites dimes, que des vingtièmes & autres impofitions, fuivant le taux & en la manière qui fera par Nous ordonnée.

VII. Les Propriétaires de ces terreins, de même que de ceux à deffécher, leurs Ceffionnaires ou Fermiers ne feront tenus de payer aucuns droits d'infinuation, centième, ni demi-centième denier, pour les baux par eux faits, relativement à l'exploitation de ces terreins, quoiqu'ils foient pour un terme au-deffus de neuf années, jusqu'à vingt-fept, & même. vingt-neuf ans,

VIII. N'entendons néanmoins rien innover aux difpofitions de l'Ordonnance du mois d'Août 1669, ni déroger aux Arrêts & Réglemens précédemment rendus fur les défrichemens des Montagnes, Landes & Bruyères, places vaines & vagues aux rives des Bois & Forêts, lefquels continueront d'être exécutés fuivant leur forme & teneur.

IX. Les Etrangers actuellement occupés auxdits défrichemens ou defféchemens, ou qui fe rendront en France, pour fe livrer à ces travaux, foit qu'ils y foient employés comme Entrepreneurs, foit en qualité de Fer miers, ou de fimples Journaliers, feront réputés Regnicoles; & comme tels, jouiront de tous les avantages dont jouiffent nos propres Sujets : voulons qu'ils puiffent acquérir & difpofer de leurs biens, tant par donation entrevifs, que par teftament, codicille, & tous autres actes de dernière volonté en faveur de leurs enfans, parens & autres domiciliés en France; même à l'égard du mobilier feulement, en faveur de leurs enfans, parens & autres Tome VII, $

13 Aoû

1706.

13 Août domiciliés en Pays étrangers, en fe conformant cependant aux Loix & 1766. Coutumes des lieux de leur domicile, ou à celles qui fe trouveront régir les lieux, où les biens immeubles feront fitués; renonçant, tant pour Nous que pour nos Succeffeurs, à tous droits d'aubaine, deshérence, & à tous autres à Nous appartenans fur la fucceffion des Etrangers qui décédent dans notre Royaume.

X. Les Etrangers ne feront néanmoins tenus pour Regnicoles, que lorfqu'ils auront élu leur domicile ordinaire fur les lieux où il fera fait des défrichemens ou defféchemens, & qu'ils auront déclaré devant les Juges Royaux du reffort, qu'ils entendent y fixer leurdit domicile pour l'efpace au moins de fix années; & lorfqu'ils auront justifié, après ledit temps, auxdits Juges, par un certificat en bonne forme, qui fera déposé au Greffe, figné du Curé, & de deux des Syndics ou Collecteurs, qu'ils y ont été employés fans difcontinuation auxdits travaux, dont il leur fera donné acte par lefdits Juges, fans frais, excepté ceux du Greffier, que Nous avons fixés à trois livres.

XI. Si quelques-uns defdits Etrangers venoient à décéder dans le cours defdites fix années, à compter du jour qu'ils auront fait leur déclaration devant lefdits Juges, les enfans, parens, ou autres domiciliés en France, appellés à recueillir leur fucceffion, & même à l'égard du mobilier feulcment, ceux domiciliés en Pays étranger, en auront délivrance, en juftifiant par un certificat en la forme preferite par l'article précédent, que lefdits Etrangers étoient employés auxdits défrichemens ou defféchemens. Si DONNONS EN -MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notre Cour de Parlement de Flandres, que ces préfentes ils aient à faire lire, publier & registrer, même en temps de vacations, & le contenu en icelles, garder, obferver & exécuter fuivant leur forme & teneur, nonobftant tous Edits, Déclarations, Arrêts, Réglemens, & autres chofes à ce contraires, auxquels Nous avons dérogé & dérogeons par ces préfentes; aux copies defquelles, collationnées par l'un de nos amés & féaux ConfeillersSecrétaires, voulons que foi foit ajoutée comme à l'original: CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. En témoin de quoi, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉE à Compiegne le treizième jour d'Août, l'an de grace mil fept cent foixante-fix, & de notre regne le cinquanteunième. Signé LOUIS. Par le Roi, LE DUC DE CHOISEUL. Vu au Confeil, DE LAVERDY. Et fcellée.

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