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CONFERENCE.

XXXIII Les siéges d'amirauté ont été supprimés par les lois de la révolution, et n'ont point été rétablis. Les tribunaux de commerce connaissent aujourd'hui, en premier ressort, des affaires commerciales et maritimes, sauf l'appel aux Cours royales. — (Voyez art. 631, 632 et suivans du Code de commerce ).

La prohibition portée par les lois anciennes contre les officiers de l'amirauté, ne frappe point les membres des tribunaux de commerce, puisque ces juges doivent être élus parmi les commerçans notables de l'arrondissement. (Art. 618 du Code de commerce). Mais elle concerne les magistrats des tribunaux et des Cours royales, dont la vertu doit faire seule la richesse, le lustre et la récompense.

SECTION V.

Officiers de la Marine et des Classes.

LE Commerce maritime est également prohibé aux officiers de la marine et des classes. Ils ne peuvent être ni assurés ni assureurs, attendu l'autorité que leur place leur donne sur les négocians et sur-tout sur les gens de mer. Voici à ce sujet une Ordonnance du 20 août 1691:

• Sur ce qui a été représenté à Sa Majesté que les anciennes Ordonnances » ayant défendu aux intendans, commissaires et autres employés dans la marine, de s'intéresser dans aucun commerce, directement ou indirecte» ment, pour prévenir le préjudice considérable que les négocians pourraient >> recevoir des facilités et des préférences qu'ils sont en état de donner à ceux > avec lesquels ils seraient intéressés, il serait nécessaire de les renouveler et d'expliquer de nouveau les intentions de Sa Majesté sur ce sujet, pour en » instruire ceux qui depuis peu, pourvus de ces emplois, en ignorent tous » les devoirs, et pourraient, sous ce prétexte, abuser de l'autorité qui leur > est confiée; à quoi voulant pourvoir, Sa Majesté a fait et fait très-expresses › inhibitions et défenses aux intendans de la marine, des galères et du com› merce, commissaires et contrôleurs généraux et ordinaires, commissaires

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» et commis aux classes, et autres employés dans la marine et dans les ga

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› lères, de faire aucun commerce, directement ni indirectement, ni de prendre ‣ part sous leurs noms et sous autres, ni sous quelque prétexte que ce soit, » dans les vaisseaux et effets de leurs chargemens appartenans à ses sujets,

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» ou avec ceux qui entreprennent et sont chargés de la fourniture des bois, › marchandises et munitions nécessaires dans les ports, à peine de cassation > et de 3,000 liv. d'amende, applicables, un tiers au dénonciateur, un tiers › au profit des pauvres du port où ils seront trouvés négocier, et l'autre tiers » à Sa Majesté, laquelle veut que la présente ordonnance soit publiée et af› fichée dans tous les ports, et enregistrée en la manière accoutumée, qu'aucun n'en prétende cause d'ignorance. Fait à Versailles, le 20 août 1691. Signé Louis. Et plus bas, PHelypeaux, ›

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>

AUTRE ORDONNANCE.

à ce

Sa Majesté étant informée que quelques-uns des commissaires de la ma»rine ayant pris intérêt dans les bâtimens armés en course par ses sujets, ils » ont donné dans la distribution des matelots et les expéditions nécessaires › pour leur départ, des préférences aux corsaires avec lesquels ils étaient in› téressés, qui ont empêché les autres d'armer, et feraient tomber la course, › s'il n'y était pourvu; elle a fait très-expresses inhibitions et défenses à tous » commissaires de la marine, de prendre aucune part ni intérêt dans les bâti› mens armés en course, directement ni indirectement, sans la permission expresse de Sa Majesté, à peine de cassation et de 1,500 liv. d'amende, › dont la moitié sera appliquée à celui qui l'aura dénoncé. Enjoint aux in> tendans de la marine de tenir la main à l'exécution de la présente ordon› nance, et de la faire publier et enregistrer. Fait à Versailles, le 5 mai 1693. Signé Louis. Et plus bas, PHELYPEAUX. ›

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CONFÉRENCE.

XXXIV. Voyez aussi l'ordonnance du 27 septembre 1776, et la législation nouvelle sur cette matière; les lois des 31 décembre 1790, 19 juillet 1792, 3 mars et 20 septembre 1793, 8 pluviôse an 2, et 24 vendémiaire an 3; celle du 3 brumaire an 4, sur l'inscription maritime; l'arrêté du Directoire exécutif, du 21 ventôse suivant; celui des consuls, du 7 vendémiaire an 9, etc.

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SECTION VI.

Des Consuls de la Nation.

PAR le réglement du 3, mars 1781, tit. 1, art. 20 et 35, Sa Majesté défend aux consuls et vice-consuls de faire aucun commerce, directement ou indirectement, sous peine de révocation.

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Il leur est par conséquent prohibé de signer des assurances.

Les Romains n'avaient aucun commerce réglé avec les nations étrangères ;

§ 1. Origine de l'étails les appelaient barbares, et ne traitaient avec elles que par légats et ambas-blissement des cosuls de la nation. sadeurs.

Les Marseillais furent les premiers à envoyer des consuls dans les Échelles du Levant et de Barbarie, pour y résider et favoriser le commerce de leurs concitoyens. Ces consuls étaient élus par le recteur, les syndics et le conseil municipal. Statut de Marseille, lib. 1, cap. 18 et 19.

En 1534, François 1o. « conclut avec Soliman un traité de ligue défensive et › de commerce. Il reçut avec distinction et logea dans son palais l'ambassadeur › turc qui vint recevoir la ratification de ce traité, et entretint toujours depuis » un ambassadeur à Constantinople, chargé de protéger le commerce de ses sujets » dans le Levant. » Garnier, Histoire de France, tom. 24, pag. 521.

Les consuls de la nation ne tardèrent pas à devenir officiers du roi. C'est

, ce qui résulte du traité fait en 1604 entre Henri iv et le sultan Amat.

«

Ordonnons, est-il dit en l'art. 3, que les ambassadeurs qui seront envoyés

» de la part de Sa Majesté, les consuls qui seront nommés d'elle, pour résider › dans nos havres et ports, et les marchands, ses sujets, qui vont et viennent › par iceux, ne soient inquiétés en aucune façon que ce soit; ains au con» traire reçus et honorés avec tout le soin qui se doit à la foi publique.

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»

Que les Vénitiens et Anglais, les Espagnols, Portugais, Catalans, Ragusois, Génois, Anconitains, Florentins, et généralement toutes autres na» tions, quelles qu'elles soient, puissent librement venir trafiquer par nos pays, sous l'aveu et sûreté de la bannière de France, laquelle ils porteront comme » leur sauve-garde; et de cette façon ils pourront aller et venir trafiquer par » les lieux de notre empire, comme ils sont venus d'ancienneté, obéissant aux » consuls français qui résident et demeurent par nos havres et échelles. »

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$ 2.

Pour être consul

Peu de tems après, les Anglais traitèrent avec la Porte, et obtinrent le privilége de commercer sous leur pavillon. Cette faveur fut ensuite accordée à tous les peuples qui purent établir avec quelque avantage un commerce réglé dans le Levant. L'abbé de Mably, Droit public de l'Europe, ch. 6, sect. 1, pag. 319.

Le même usage est presque devenu général dans les grandes places de commerce, et sur-tout dans les ports de mer. Les princes souverains y établissent des consuls ou agens, pour veiller à la conservation des priviléges de leurs sujets, et pour terminer les contestations qui naissent entre les marchands de leur nation. Bouchaud, chap. 6, sect. 1, pag. 146.

D

Aucun ne peut se dire consul de la nation française dans les pays étrande la nation, il faut gers, sans en avoir commission du roi. Ordonnance de la marine, art. 1, titre des consuls. Réglement du 3 mars 1781, tit. 1, art. 3.

avoir

du roi.

commission

Il faut de plus obtenir le barat, ou exequatur de la part du prince dans les états duquel le consulat est établi.

3.

L'établissement

du droit des gens?

Celui qui obtient du roi des lettres de consul, doit les faire enregistrer, prêter le serment suivant l'adresse de ses provisions, et remplir les autres formalités prescrites par l'Ordonnance.

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« Les consuls qui seront nommés doivent être admis et reconnus réciproquement, en présentant les provisions des patentes de leurs souverains, » et en obtenant l'exequatur ou dépêches du prince chez qui ils doivent résider, etc. Convention entre la France et l'Espagne, faite au Bardo, le 13 mars 1769, art. 1. Réglement du 3 mars 1781, tit. 1, art. 4 et 6.

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Telle est la disposition du droit commun. Casaregis, disc. 175, no. 33 et suiv. Targa, cap. 96, pag. 396. Valin, tom. 1. Ordonnance de la marine, prolégomène du tit. 19, des consuls

Les publicistes disent que l'établissement des consulats n'appartient point des consulats est-il au droit des gens, mais qu'il est du droit purement politique, et qu'il dépend des conventions arrêtées entre les souverains, chacun d'eux étant fondé à empêcher tout commerce étranger dans ses états, ou à ne le permettre qu'à certaines conditions. Valin, tom. 1, ibid. Vattel, liv. 2, ch. 2, no. 34. Bouchaud, ch. 6, sect. 1, pag. 144.

$ 4.

Les consuls jouis

Voilà pourquoi l'Ordonnance, en l'art. 12, titre des consuls, dit que, «quant » à la jurisdiction, les consuls se conformeront à l'usage et aux capitulations » faites avec les souverains des lieux de leur établissement. »

Vattel, liv. 2, ch. 2, § 34, dit que le consul n'est pas ministre public, sent-ils des immu- » et qu'il n'en peut prétendre les prérogatives. Cependant, comme il est chargé nités attribuées aux, d'une commission de son souverain, et reçu en cette qualité par celui chez qui il réside, il doit jouir jusqu'à un certain point de la protection du droit

ambassadeurs ?

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» des gens. Le souverain qui le reçoit s'engage tacitement, par cela même,

» à lui donner toute la liberté et toute la sûreté nécessaires pour remplir convenablement ses fonctions, sans quoi l'admission du consul serait vaine et illu

» soire. »

Bouchaud, en l'endroit cité, pag. 149 et suiv., tient le même langage.

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Cependant l'art. 19 du traité entre Henri iv et le sultan Amat, accorde aux consuls français l'inviolabilité et l'indépendance dont jouissent les ministres publics. Ordonnons, est-il dit, que les consuls français qui sont établis › dans les lieux de notre empire, pour prendre soin du repos et sûreté des trafiquans, ne puissent, pour quelque cause que ce soit, être constitués prison» niers, ni leurs maisons scellées et bullées; ains commandons que ceux qui » auront prétention contre eux, soient renvoyés à notre Porte, où il leur sera >> fait justice.

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Voici comme s'explique la convention faite au Bardo entre la France et l'Espagne, art. 2:

2

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Les consuls étant sujets du prince qui les nomme, jouiront de l'immu» nité personnelle, sans qu'ils puissent être arrêtés ni traduits en prison, excepté le cas de crime atroce, et celui où les consuls seraient négocians; puis» que pour lors cette immunité personnelle doit seulement s'entendre pour dettes ou autres causes civiles, qui n'impliquent pas crime ou presque crime, » ou qui ne proviennent pas du commerce qu'ils exercent par eux-mêmes, ou par leurs commis. Mais en correspondance, les consuls ne devront pas » manquer aux attentions dues aux gouverneurs, magistrats et juges qui représentent le roi et la justice. Ils seront exempts de logement des gens de › guerre, excepté le cas de nécessité absolue, et lorsque toutes les maisons du lieu, sans exception d'aucune, seraient occupées; et ils ne pourront être assujettis à aucune charge et services personnels. Il leur sera permis de porter l'épée et la canne, comme un ornement extérieur de leurs personnes; pourront placer au-dessus de la porte extérieure de leurs maisons un tableau » sur lequel sera peint un vaisseau avec une inscription qui dise consul de France, ou consul d'Espagne : bien entendu que cette marque extérieure ne › pourra jamais être interprétée comme un droit d'asile, ni capable de sous» traire la maison et ceux qui y habitent aux poursuites de la justice du pays, › mais uniquement comme un signe pour indiquer aux matelots et aux na» tionaux le logement de leurs consuls. On ne pourra pas toucher, sous quelque prétexte que ce soit, à leurs papiers ni à ceux de leur chancellerie, » à moins que le consul ne soit négociant; auquel cas, pour les affaires qui regardent son commerce, on se comportera avec lui conformément à ce

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