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présente un commissionnaire porteur du connaissement des marchandises sauvées, les effets leur seront remis. (Art. 21, titre des consuls, de l'Ordonnance).

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Il en serait de même si le défunt par son testament eût nommé un exécuteur testamentaire.

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-(Valin sur le même article).

D'après l'art. 48 du Code civil, les Français qui se trouvent en pays étrangers, peuvent y passer les actes de leur état civil, soit devant les agens diplomatiques, soit devant les consuls de France. Ils peuvent aussi, suivant l'art. 47, les passer devant les officiers du lieu.

Ainsi, les consuls peuvent recevoir les polices d'assurance, les contrats à la grosse, et en général toutes espèces d'actes que les parties veulent passer devant eux. Les testamens passés devant eux sont réputés en la forme authentique. (Art. 24, titre des consuls, de l'Ordonnance de la marine; art. 234 et 244 du Code de commerce ).

Toutes les fois qu'un capitaine aborde dans un pays de résidence consulaire, il doit se présenter au consul, lui montrer ses papiers pour lui prouver qu'il est cn règle, et lui faire le rapport de son voyage. Lors de son départ, il doit prendre un certificat de son arrivée, de la durée de son séjour, de la date de son départ, de l'état et de la qualité de son chargement.

Il faut remarquer que pour tout ce qui est dit ci-dessus relativement à la jurisdiction des consuls, il n'y a point d'autres règles générales que celles qui sont écrites dans les conventions consulaires passées entre la puissance qui députe ces officiers et la puissance qui les admet dans son sein.

A défaut de conventions écrites, il est des usages qui, réciproquement observés entre les nations, relativement à la jurisdiction de leurs consuls respectifs, tiennent lieu de lois!

$ 6. Des Officiers attachés aux consuls.

Auprès de chaque consul est attaché un secrétaire qui prend le nom de chancelier. Dans les fonctions judiciaires du consul, son rôle est celui de greffier et d'huissier; greffier, en ce qu'il rédige les jugemens qui émanent des consuls, et en garde minute; huissier, parce qu'il signific ces mêmes jugemens, donne assignation aux parties ou aux témoins que l'on veut faire entendre.

Ses fonctions tiennent encore de celles du notaire, dans tout ce qui est relatif à la rédaction des actes que les individus de sa nation passent en présence du consul, pour leur donner ce caractère d'authenticité que lui seal peut imprimer à des actes faits en pays étrangers. Il est tenu d'inscrire à leur date, sur un registre à ce destiné, tous les actes qu'il fait, les dépôts qu'il reçoit. Les registres de la chancellerie sont cotés et paraphés par l'ambassadeur, le consul ou le vice-consul.

On peut citer parmi les officiers attachés aux consuls les interprètes ou drogmans.

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Ces droits diffèrent suivant les lieux, les souverainetés et quelquefois les ports.

TOM. I.

15

Les capitaines et patrons, pour justifier à leur retour en France du paiement de ces droits, sont tenus d'en retirer une quittance signée du consul, etc.

Nota. Ceci est extrait d'un excellent ouvrage intitulé de l'origine, de la nature, des progrès et de l'influence des établissemens consulaires, par David Baillic Warden, consul général des Etats-Unis d'Amérique à Paris;

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Et de l'Analyse raisonnée du Code de commerce, par MM. Mongalvy et Germain. -(Voyez d'ailleurs la loi du 10 vendémiaire an 4, art. 8; les décrets des 22 juin 1811 et 19 janvier 1812, et l'Ordonnance de la marine, tom. 1, titre des consuls, avec son commentateur Valin).

JURISPRUDENCE.

Il est de principe du droit des gens que toute nation qui consent à l'établissement d'un consul français sur son territoire, est censée prendre l'engagement d'assurer l'exécution des ordonnances de ce consul, et même les décisions intervenues sur appel. (Arrêt de cassation, du 29 mars 1809, Sirey, tom. 9, 1o. part., pag. 188).

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Les mêmes fonctions que nos consuls exercent en pays étrangers, les consuls étrangers les exercent en France. Les règles générales qui concernent leur administration économique et politique, et la jurisdiction qu'ils conservent sur les sujets de leur nation, sont également écrites dans les conventions consulaires passées entre la puissance qui députe ces officiers et la puissance qui les admet dans son sein.

Les consuls étrangers ont de même l'inspection du commerce et de la navigation de leurs concitoyens dans l'étendue de leur district.

JURISPRUDENCE.

Les consuls des nations étrangères dans les places françaises de commerce sont, par leur caractère, indépendans de la jurisdiction des tribunaux français. Ils ont en France la même jurisdiction et les mêmes prérogatives qu'ont dans leurs pays les consuls français. — (Voyez le plaidoyer et l'arrêt du 22 janvier 1806, rapportés au Répertoire universel de jurisprudence, à l'article étranger, S 2).

Les consuls étrangers ne peuvent être poursuivis devant nos tribunaux, à raison des actes qu'ils font en France par ordre de leur gouvernement, et avec l'autorisation du Gouvernement français. ( Arrêt de la Cour de cassation, du 3 vendémiaire an 9; voyez Sirey, tom. 7, 2o. part., pag. 945).

Les consuls étrangers doivent connaître des délits que commettent à bord des bâtimens de leur nation, dans les ports et rades de France, les hommes qui composent les équipages de ces bâtimens.

les délits

Mais les juges de France doivent instruire contre les gens de mer étrangers, pour que ceux-ci commettent à terre, et même à bord, envers tous ceux qui ne font pas partie de leur équipage. Le vaisseau neutre admis dans un port de France est de plein droit soumis aux lois de police qui régissent le lieu où il est reçu.

Cette distinction a été consacrée par l'avis du Conseil d'état, approuvé par le chef du Gouvernement, le 20 novembre 1806. (Voyez le Répertoire universel de jurisprudence, au mot compétence, S 10).

SECTION VII.

Des Courtiers.

$ 1.

Défense aux cour

merce.

STRACCHA, de proxeneticis, part. 4, quest. 19, Ioue les nations commerçantes qui ont attention d'empêcher que les proxénètes fassent le commerce: Lau- tiers de faire le comdandi sunt omnes populi qui in mercatura se exercere solent, si proxenetas ab officio mercaturæ abstinere decreverint, prout providenter in patriâ meâ sub pœnâ non levi proxenetæ mercaturam facere prohibentur.

Le Statut de Marseille, liv. 1, ch. 40, soumet les courtiers à jurer qu'ils n'auront aucun intérêt aux affaires traitées par leur ministère : Jurabunt quòd non habeant partem in eo de quo erant corratarii. En cas de contravention, ils étaient condamnés à une amende de 25 liv. royaux couronnés : Quam pænam si solvere non poterint, per civitatem Massilia fustigentur.

Un réglement fait pour les courtiers de Marseille, et autorisé par des lettrespatentes du mois de novembre 1604, veut, en l'art. 3, « qu'aucun courtier » ne pourra faire trafic et négoce pour lui ni pour autre, ni participer à au» cune compagnie dudit négoce, à peine d'être destitué de son office, laquelle › destitution et la cause d'icelle seront proclamées par ladite ville à cri pu›blic..

L'ordonnance de Louis XIII, de 1629, art. 416, relative aux ordonnances de Charles VII et de Henri III, « défend à tous courtiers de faire aucun trafic » de marchandises en leur nom, ni faire aucune commission; et à tous cour› tiers de change de porter bilan, à peine de confiscation des marchandises » et sommes à eux appartenans. »

Les mêmes défenses furent renouvelées par l'ordonnance de 1673, tit. 2,

art. 1 et 2.

L'art. 68, titre des assurances, de l'Ordonnance, a fait défense à tous greffiers › de police, commis de chambre d'assurance, notaires et courtiers, de faire » aucune police dans laquelle ils soient intéressés, directement ou indirecte› ment, par eux ou par personnes interposées, et de prendre transport des » droits des assurés, à peine de 500 liv. d'amende pour la première fois, et de » destitution, en cas de récidive, sans que les peines puissent être modérées. ›

D

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chait aux courtiers ic Marseille.

Cet article est tirẻ du Guidon de la mer, ch. 20, art. 3, et du réglement d'Amsterdam, art. 30.

Le motif de toutes ces lois est d'obvier aux fraudes que les courtiers peuvent commettre, en abusant du secret des parties, et en saisissant pour eux les occasions favorables qui se présentent, au préjudice de ceux qui leur confient leurs intérêts. Mais à quoi servent les lois, si la cupidité trouve le moyen de les éluder? Quid leges sine moribus, vanæ proficiunt?

Divers abus s'étaient glissés parmi nous.

Premier abus. Par le moyen d'un prête-nom, certains de nos courtiers preAbus qu'on repro naient des risques dans les polices reçues par eux-mêmes; ils profitaient des primes, lorsqu'il n'arrivait aucun sinistre; mais, dans le cas contraire, ils se rendaient quelquefois difficiles à payer la perte. En voici un exemple:

Par une écrite privée, il avait été convenu que toutes les assurances que Jean-Joseph M*** signerait avec le mot pour ami, dans le bureau de N***, courtier, seraient pour le compte de celui-ci. (Pareilles conventions n'étaient que trop fréquentes).

Ce courtier dressa, pour le sieur Claude Delisle, une police d'assurance de 60,000 liv. sur le corps du vaisseau les Bons-Frères. M*** y prit un risque de 2,400 liv., moitié pour ami.

Le vaisseau fut pris par les Anglais. M*** fit faillite. La convention privée dont on vient de parler fut remise au sieur Delisle, qui présenta requête contre le courtier, en paiement de la moitié de la somme assurée.

Le courtier ne désavouait pas la convention; mais il disait que la chose était étrangère à l'assuré, qui avait suivi la foi du seul signandaire. Arrêt du Parlement d'Aix, du 25 juin 1749, qui condamna le courtier à payer les 1,200 liv. demandées, avec intérêts, dépens et contrainte par corps, et qui, à la réquisition de M. le procureur général, le décréta d'un assigné, pour être ouï sur sa contravention à l'Ordonnance.

Cette affaire fut bientôt oubliée, et les choses allèrent comme auparavant.
En 1768, la chambre du commerce prit une délibération conçue en ces

termes :

« Pour corriger les abus qui se sont glissés dans le commerce des assu› rances, au sujet de la prêtation de nom aux courtiers et notaires, auxquels l'Ordonnance prohibe de s'intéresser dans les assurances, sous les peines y por›tées, la chambre a délibéré, sous le bon plaisir de la Cour, de soumettre » les prête-nom à la même amende de 500 liv., prononcée contre les courtiers et greffiers d'assurance, pour la première contravention, et en cas de réci

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dive, à celle de 1,000 liv., sans que lesdites peines puissent être modérées..... Et de plus, que lesdits prête-nom soient non recevables en toute action de recours

» et garantie contre les courtiers et notaires qu'ils auront voulu favoriser par leur

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prêtation de nom, et que les contrevenans qui seront dénoncés soient pour» suivis par les sieurs maire, échevins et députés de la chambre du com

» merce. »

Cette délibération fut homologuée par arrêt du 19 juillet 1768. Elle fut imprimée et affichée; mais il n'y eut ni dénonciation, ni peine contre les contrevenans. Vid. infrà, ch. 5, sect. 10.

Second abus, Nos courtiers se rendaient parties personnellement intéressécs dans les contrats d'assurance reçus par eux-mêmes.

1°. L'usage des assureurs à Marseille était de signer les polices en ces termes : Tel assure telle somme. Reçu pour la prime tant pour cent. Ce mot reçu, qui, suivant les règles du droit et du langage ordinaire, signifie la réception réelle de l'argent, et opère une quittance définitive, ne signifiait cependant rien de pareil dans le langage de la loge. L'assureur, qui écrivait et signait qu'il avait reçu la prime, ne l'avait pas reçue. L'assuré qui avait cette quittance en main n'était pas libéré; mais par une espèce de novation bizarre, qui résultait de l'esprit des contractans, l'assuré devait la prime au courtier seul, et celuici la devait aux assureurs : de sorte que les deux parties contractantes étaient déliées, et le courtier, abdiquant son caractère d'entremetteur et de ministre public, devenait créancier de l'un et débiteur de l'autre.

Une telle pratique, si contraire à toutes les idées reçues parmi les jurisconsultes, était autorisée dans les tribunaux mercantiles, parce que tel était le style des négocians. On faisait violence aux termes du contrat, on déliait celui qui n'avait pas payé, on métamorphosait le ministre public en partie contractante. Tout cela devenait en quelque manière légitime, par un effet de l'équité et de la bonne foi.

D

Je vis, en 1763, un certificat signé par quatre-vingt-sept négocians de notre place, qui attestaient cet usage. Nous soussignés, négocians et assureurs, › certifions et attestons que lorsque dans les polices d'assurance que nous signons par l'entremise des courtiers ou des notaires, nous mettons après » nos signatures les mots REÇU pour la prime, ou REçu pour le risque, dès lors » la prime est censée nous avoir été payée de la part des assurés, et nous › n'avons plus à ce sujet pour débiteurs que le courtier ou le notaire dans le › bureau de qui nous avons signé ; lesquels courtiers ou notaires deviennent › créanciers des assurés, sans que nous ayons ni hypothèque, ni privilége, ni droit

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