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intervalle de tems. Je crois que cela dépend des circonstances. Voici une hypothèse J'ai une caisse de marchandises à envoyer à la Guadeloupe; je ne trouve actuellement aucun navire qui y aille. Il s'en présente un qui part pour la Martinique. J'y charge la caisse, que j'adresse à un ami, avec ordre de la faire passer à la Guadeloupe par premier bâtiment. Je puis faire mes assurances, en expliquant que la caisse sera chargée à Marseille sur tel navire, pour être transportée à la Martinique, et de là être tranférée in quovis jusqu'à la Guadeloupe, à la consignation d'un tel.

CONFÉRENCE.

LIV. L'art. 332 du Code de commerce prescrit d'exprimer dans la police le nom du navire et celui du capitaine; mais le même Code, par son art. 337, apporte une exception à cette règle générale.

Il était, en effet, nécessaire de prévoir le cas où celui qui veut se faire assurer ignore absolument sur quel navire ses effets et marchandises pourront être chargés, et par conséquent le nom du capitaine. C'est ce qui arrive toujours quand on fait assurer des marchandises qu'on a en pays étrangers, destinées pour l'Europe. C'est pourquoi l'art. 337 dispose « Les chargemens faits aux Echelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties » du Monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire et du capitaine, etc. » Ceci est de toute justice, sauf aux assureurs à augmenter la prime s'ils le jugent convenable.

Mais comme il arrive aussi souvent qu'un propriétaire en France, attendant des marchandises en retour des pays étrangers, ne puisse pas en indiquer précisément la nature et l'espèce, le même article ajoute : « Les marchandises elles-mêmes peuvent en ce cas être >> assurées sans désignation de leur nature et espèce. »

Ainsi l'assuré, ignorant quelles sont les marchandises qu'on chargera pour lui, pourra se dispenser de l'indiquer et se borner à assurer une somme de 20,000 francs, par exemple, sur les marchandises qu'on chargera pour son compte dans tel port étranger.

Valin, sur l'art. 4 de l'Ordonnance, titre des assurances, observe avec raison que pour prévenir les fraudes et les surprises, la police d'assurance doit exprimer précisément la partie du Monde où les marchandises doivent être chargées.

Ces sortes d'assurances s'appellent, dans le langage du commerce maritime, assurances in quovis.

L'Ordonnance exigeait impérativement que dans ces cas le consignataire des marchandises fût dénommé dans la police. Mais comme le nom du consignataire pourrait aussi bien être ignoré que ceux du navire et du capitaine, l'usage avait permis de déroger à cette dernière disposition de l'art, 4 de l'Ordonnance; et le nouveau Code a reconnu cet usage, et il n'a pas voulu faire de la dénomination du consignataire dans la police une condition forcée. Mais la police, dit-il, doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit étre consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance. — - (Art. 337).

Il faut décider, avec Straccha, que la clause de pouvoir, dans le cours du voyage, charger

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sur d'autres navires les effets assurés, est une clause valide et conforme aux principes, pourvu néanmoins, comme l'observe ce savant jurisconsulte, que le chargement intermédiaire sur d'autres navires soit fait sans intervalle de tems; ce qui dépend des circonstances. — (Voyez Pothier, contrats d'assurances, no. 108, et notre Cours de droit maritime, sect. 8, titre des assurances ).

$ 1.

Assurance faite

SECTION VI.

Assurance faite sur divers Navires dénommés.

« Si l'assurance est faite divisément sur plusieurs vaisseaux désignés, et divisément sur plu- » que la charge entière soit mise sur un seul, l'assureur ne courra risque

sieurs vaisseaux.

$ 2. Assurance faite

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que de la somme qu'il aura assurée sur le bâtiment qui aura reçu le char›gement, quand même tous les vaisseaux désignés viendraient à périr, et il › rendra la prime du surplus, à la réserve du demi pour cent. » Art. 32, titre des assurances. Ibiq. Valin. Pothier, n°. 68 et suiv. Guidon de la mer, ch. 13. Straccha, gl. 40.

Si l'assurance est faite sur tel ou tel navire, le risque sera consolidé sur sur tel ou tel autre le navire dans lequel les marchandises que j'ai en pays étrangers, seront

navire.

Assurance faite conjointement sur plusieurs navires.

$3.

Si les marchan

dises destinées pour divers navires sont

même chaloupe, et

qu'elles périssent,

chargées.

Vid. Pothier, Traité des oblig., no. 245, où il parle des obligations alternatives.

Si mes marchandises sont chargées dans l'un et l'autre navire, elles feront masse vis-à-vis des assureurs; l'alternative se convertira en individuelle.

Il en est de même du cas où l'assurance ayant été faite conjointement sur plusieurs vaisseaux désignés, les marchandises ont été distribuées dans chacun. Le tout forme masse, suivant la décision que j'ai rapportée dans la section précédente.

Vid. Pothier, des oblig., n°. 287, où il traite des obligations individuelles.
Le Guidon de la mer, ch. 13, art. 1, propose la question suivante :

Si un marchand voulait répartir ou diviser sa marchandise en divers naréunies dans une » vires, et sur chacun d'iceux fait faire assurance; et s'il advenait qu'il eût chargé à Rouen toute sa marchandise en une barque ou heus, pour porter , au Havre à bord d'iceux navires, et que la barque se perdît, ou fit avaries, la difficulté n'est pas petite, savoir si ces mots contenus en la police, › courront le risque en barques, heus ou bateaux qui porteront lesdites marchan

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disès à bord, astiendront l'assureur à payer les sommes intégrables assurées › en divers navires....

> Puisque les barques ne sont qu'aides et alléges à secourir pour trans

porter par la rivière la marchandise destinée pour les grands navires, auxquels consiste le principal risque, et sur lesquels l'assurance se fait nom› mément, faut aussi que les moindres risques suivent et soient rédigés à cette » même volonté. Partant, l'assureur ou assureurs ne pourront pas être con>> traints payer la perte ou dommage de telles barques, que jusqu'à la raison » de la plus haute somme que chacun d'eux aura signé en l'une des polices ou » l'un des navires,

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Valin, art. 32, titre des assurances, n'est pas de cet avis. «Il suffit, dit-il, » que ces marchandises fussent destinées à être réparties sur ces différens » navires, aux termes de l'assurance, pour que leur perte tombe sur les assu

D

>> reurs; car enfin, il fallait les porter à bord de chacun des navires, et cela étant, il importe peu qu'elles aient été chargées dans une seule allége.

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D

Il semble, au contraire, qu'il importe beaucoup à l'assureur qui a pris risque sur divers vaisseaux, qu'on ne réunisse pas son risque dans une même chaloupe.

Par exemple, j'assure, d'entrée à Alexandrie d'Egypte, et de là au Caire, par germes ou bateaux, sur les facultés dé trois navires, savoir: 2,000 liv. sur le premier, 2,000 liv. sur le second, et 3,000 liv. sur le troisième. Les trois navires arrivent à Alexandrie en même tems. On transborde mes trois risques dans une seule germe, qui périt. L'assuré ou son capitaine avaientils le droit d'aggraver ma condition, et de réunir en un seul point les risques qui, suivant le contrat, devaient être divisés ?

Ne fallait-il pas que la marchandise de chaque navire fût mise séparément dans une chaloupe particulière, qui représentât le vaisseau pour lequel elle opérait? Navicula est sequela navis.

D'où l'on serait tenté de conclure avec le Guidon de la mer, qu'en pareil cas, je ne dois être tenu du sinistre qu'à raison de la plus haute somme, qui était de 3,000 liv., et non de l'entière perte.

On peut répondre, au contraire, 1°. que le pacte qui parle du transport par germes, avait été conçu en termes génériques; 2°. que les trois risques s'étaient trouvés réunis casuellement dans le même bateau, sans que l'ordre ordinaire et naturel de pareilles opérations eût été violé; 3°. que les capitaines respectifs n'étaient pas obligés de se diriger par les assurances, qui leur sont étrangères.

T. I.

23

Si ce cas se présentait jamais, je crois qu'on devrait embrasser l'avis de M. Valin.

CONFÉRENCE.

LV. L'art. 361 du nouveau Code de commerce dispose: «Si l'assurance a lieu divisé◄ » sément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, » avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur » un seul vaisseau ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'as» sureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il re» cevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.», Cet article, tiré du chap. 13 du Guidon de la mer, et de l'art. 32, titre des assurances, de l'Ordonnance, est plus clair et plus explicatif.

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D'abord, si une somme de 100,000 francs est assurée en grand sur quatre navires, sans que l'assureur stipule la somme qu'il entend assurer sur chacun des navires, l'assuré est libre de répartir cette somme comme bon lui semble, et l'assurance a son entier effet à l'égard de chacun des navires sur lesquels il y a quelque chose de chargé.

Mais si l'assureur fait l'énonciation de la somme assurée sur chacun des quatre navires désignés, et que cependant l'assuré la distribue autrement, l'assureur ne devra que la somme désignée sur le navire perdu, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il recevra le demi pour cent pour ce qui manque sur chaque navire, au chargement qu'il s'était obligé d'y placer. Mais en prélevant le demi pour cent sur les sommes dont les assurances se trouvent annulées, il devra rendre la prime, s'il l'avait reçue.

De même, si l'assuré ne fait le placement de la somme de 100,000 francs que sur un des quatre navires désignés, les assurances sur les trois autres bâtimens sont nulles par défaut de chargement. (Voyez Valin sur l'art. 32, titre des assurances, de l'Ordonnance ). Mais des exemples feront mieux connaître les dispositions de la loi à cet égard.

Un négociant fait assurer soixante tonneaux de sucre, devant être chargés, savoir sur le Régulus, trente, sur la Rose, vingt, sur l'Emma, dix. Au lieu de suivre ses engagemens, il charge les soixante tonneaux sur le Regulus et rien sur les autres navires. Il est censé avoir rompu le voyage, relativement à la Rose et à l'Emma. Les assurances pour ces navires sont annulées, et l'assureur reçoit le demi pour cent pour indemnité, conformément à l'art. 349 du Code de commerce. Quant à l'assurance sur le Régulus, elle subsiste toujours pour trente tonneaux, comme l'exprime la police d'assurance, mais non pour les soixante qu'on y a chargés, parce que l'assureur ne s'est obligé que pour trente.

D'un autre côté, dans les exemples ci-dessus, le négociant fait charger sur un moindre nombre; sur le Régulus, cinquante tonneaux, sur la Rose dix tonneaux, et rien sur l'Emma. Alors l'assurance de trente tonneaux sur le Régulus subsiste; celle de vingt tonneaux sur la Rose est réduite à dix tonneaux, et l'assureur reçoit l'indemnité de demi pour cent pour valeur des dix tonneaux qui sont réduits; l'assurance sur l'Emma est annulée, et il y a lieu à l'indemnité de demi pour cent.

la

Au surplus, nous pensons avec Valin, loco citato, et Emérigon, que si des marchandises

destinées pour divers navires sont réunies dans une même chaloupe ou gabare, et périssent, les rassureurs sont tenus de la perte. - (Voyez notre Cours de droit commercial maritime, tom. 4, sect. 21, pag. 130).

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$1. Qu'entend-on par

Le mot navire comprend tout bâtiment de charpenterie propre à flotter et à être mené sur l'eau: Navim accipere debemus, sive marinam, sive fluvia- navire, par vaisseau tilem, sive in aliquo stagno naviget. L. 1, § 6, ff de exercit. act.

Les chaloupes et les plus petites barques sont comprises sous la même dénomination: Navigii appellatione, etiam rates continentur. L. 1, § 14, ff de fluminibus. On y comprend même les radeaux: Schedia. D. lege 1, § 6, ff de exercit. act.

Casaregis, disc. 1, no. 29. Straccha, de navib., part. 1, n°. 2. Stypmannus, part. 3, cap. 1, no. 8, pag. 276.

Suivant tous nos Dictionnaires, le mot vaisseau n'est pas moins générique que navire. Cleirac, Termes de marine, pag. 32, dit que le terme de vaisseau comprend toutes les espèces de navires, galères, barques et bateaux » Le mot bâtiment de mer est aussi générique que les deux précédens. Mais tout cela n'est bon que dans la théorie. Les mots dont je viens de parler reçoivent la signification que l'usage de chaque pays leur défère. On ne peut établir sur ce point aucune règle sûre. Les paroles doivent être entendues suivant l'interprétation commune et vulgaire qu'on leur donne dans le lieu du contrat : Popularibus enim verbis est agendum et usitatis, cùm loquamur de opinione populari. Cicéron, de officiis, lib. 2, cap. 10.

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L'usage des langues vulgaires étant très-arbitraire, les recherches étymologiques et grammaticales pour découvrir le vrai sens d'un mot dans le › commun usage, ne formeraient qu'une vaine théorie aussi inutile que des⚫tituée de preuve. Les paroles ne sont destinées qu'à exprimer les pensées; ainsi la vraie signification d'une expression dans l'usage ordinaire, c'est » l'idée que l'on a coutume d'attacher à cette expression. Vattel, liv. 2, ch. 17, § 272.

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Vid. la loi 6, ff de evict. Straccha, de navib., part. 3, no. 9. Pothier, des oblig., n°. 91 et suiv.

ou par bâtiment de mer?

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