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SECTION I.

Vie des Hommes.

A Naples, à Florence, en Angleterre, et en divers autres endroits, il est permis de faire des assurances sur la vie des personnes. Ordonnance de Wisbuy, art. 66. Roccus, not. 47 et 74, dans ses Réponses choisies, resp. 23. Scaccia, de cumbiis, S1, quest. 1, no. 133. Blackstone, ch. 30, tom. 3, pag. 377. Giballinus, lib. 4, cap. 11, art. 1, no. 4.

Mais ces sortes d'assurances ne sont pas des assurances proprement dites; ce sont de véritables gageures: Fiunt per viam sponsionum vulgariter dictarum scommesse, comme l'observe très-bien Roccus aux endroits cités.

Ces gageures, improprement appelées assurances, sont prohibées en Hollande et en plusieurs autres pays. Coutumier d'Amsterdam, art. 24. Stypmannus, part. 4, cap. 7, no. 276.

Depuis long-tems elles avaient été prohibées en France. Guidon de la mer, ch. 16, art. 5.

Cette prohibition a été renouvelée par l'Ordonnance de la marine, art. 10, titre des assurances : Défendons de faire aucune assurance sur la vie des personnes. L'homme est hors de prix : Liberum corpus æstimationem non recipit. L. 3, ff si quadrupes. L. 1, § 5. L. 7, ff de his qui effuderint. L. 2, § 2, ff ad L.

Rhod.

La vie de l'homme n'est pas un objet de commerce, et il est odieux que sa mort devienne la matière d'une spéculation mercantile : Nefas est ejusmodi casus expectare. (L. 34, § 2, ff de contrah. empt. L. 83, § 5, ff de verb. oblig. L. 30, C. de pactis). Et comme l'observe Grivel, dec. 57, no. 28, ces espèces de gageures sont de triste augure, et peuvent occasionner des crimes: Istæ conditiones sunt plenæ tristissimi eventûs, et possunt invitare ad delinquindum ; suntque contra bonos mores; cùm incivile sit et turpe liberi hominis casum adversum expectare.

Pareilles assurances sont donc absolument nulles. La prime stipulée n'en est pas due. Si elle a été payée, on peut la répéter conditione sine causa. Pothier, no. 27.

Le demi pour cent de droit de signature n'est pas même dû. Valin, art. 10,

titre des assurances.

CONFÉRENCE.

LXIV. Dans tous les tems, les âmes honnêtes se sont soulevées d'indignation contre toute disposition de loi qui permettrait de faire des assurances sur la vie des hommes. L'homme libre est hors de prix, disent les lois romaines; et ce principe, sacré et humain a été respecté par la législation nautique du moyen âge; il l'a été par l'art. 10, titre des assurances, de l'Ordonnance, qui portait : Défendons de faire aucune assurance sur la vie des personnes. Le Code de commerce n'a point, il est vrai, réitéré textuellement la défense portée par l'art. 10; mais il a désigné comme objets d'assurance les choses estimables à prix d'argent, art. 334; et la vie de l'homme ne l'étant pas, il suit de là et par là même, que la vie de l'homme, ainsi que le dit l'orateur du Gouvernement, est déclarée ne pouvoir être un objet d'assurance.

Cependant quelques légistes, entraînés sans doute par cet esprit de spéculations qui a enfiévré nos faiseurs d'affaires, ont voulu par de longs développemens légitimer ces sortes d'assurances; mais comme tous leurs raisonnemens ne sont que de spécieuses subtilités, nous pensons toujours que la volonté du nouveau législateur a été de défendre les assurances sur la vie des hommes, et de suppléer par les termes du Code de commerce la disposition prohibitive de l'Ordonnance. - (Voyez ce que nous avons dit à cet égard, tom. 3, pag. 366, 495 et suivantes de notre Cours de droit maritime ).

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Mais si les lois, d'accord avec la morale, n'ont jamais permis de faire assurer la vie de l'homme libre, il n'en a pas été ainsi de la vie des esclaves. Avant la loi qui défend la traite des noirs, leur vie pouvait devenir la matière d'une assurance maritime, parce qu'ils étaient considérés comme des esclaves, et réputés choses meubles et marchandises par l'art. 44 du Code noir.

SECTION II.

Liberté des Personnes.

■ Tous navigateurs, passagers et autres, pourront faire assurer la liberté de » leurs personnes, et en ce cas, les polices contiendront le nom, le pays, la demeure, l'âge et la qualité de celui qui se fait assurer; le nom du navire, » du havre d'où il doit partir, et celui de son dernier reste; la somme qui » sera payée en cas de prise, tant pour la rançon que pour les frais du retour; » à qui les deniers en seront fournis, et sous quelle peine. Art. 9, titre des assurances.

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Cet article de l'Ordonnance est tiré du Guidon de la mer, ch. 16, art. 3.

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51.

C'est la liberté non la personne, qui

est assurée.

§ 2.

Faut-il que le prix du rachat soit determiné par la police?

Tems du risque.

$ 3.

Cas où le prix du

rachat a été déter

miné par la police.

54.

rachat n'a pas été déterminé.

Remarquez que l'Ordonnance ne permet pas de faire assurer les personnes, mais seulement elle permet de faire assurer la liberté des personnes, c'est-àdire le prix du rachat. Pothier, no. 29 et 30.

Faut-il que, dans la police, ce prix soit déterminé? Le Guidon de la mer semble l'exiger; mais notre Ordonnance s'explique sur ce point d'une manière indicative, plutôt qu'impérative. Il est donc loisible aux parties ou de fixer une somme certaine pour être employée au rachat de la personne, ou bien de stipuler en général que les assureurs lui procureront la liberté, sans déterminer aucune somme. Tel est l'avis de Pothier, no. 174, auquel j'adhère.

Rien n'empêche de fixer le tems d'un pareil risque. La disposition de l'article 3, titre des assurances, est générale, et s'étend à la matière présente. Si le tems n'est pas fixé, le risque courra depuis le départ jusqu'au retour du vaisseau, suivant la décision générale de l'art. 5, titre des assurances.

Si la police fixe une somme certaine, cette somme sera définitivement due par les assureurs, dès le moment que la personne aura été faite captive: Avendo perso la liberta, è commessa la stipulazione. Targa, ch. 52, no. 19, pag. 230. Pothier, no. 171.

Si le navire pris par les Barbaresques est repris par un Chrétien, après le tems de droit, et que la personne déjà esclave recouvre par ce moyen la liberté, la somme assurée n'en sera pas moins due par les assureurs; Targa, d. loco, parce que la condition, qui ne consiste qu'en un événement ou en un fait, étant une fois accomplie, elle se trouve accomplie pour toujours : Sufficit conditionem semel extitisse.

Il en est de même, si le captif a le moyen de s'échapper. Pothier, no. 174, titre des assurances.

Il en est encore de même, si le captif meurt en captivité; la somme assurée est due à ses héritiers. Pothier, d. n°. 174.

Si la liberté a été assurée sans spécification d'aucune somme, et qu'on se Cas où le prix du trouve dans l'impossibilité de racheter le captif, soit parce qu'on ignore l'endroit où il a été conduit, soit parce que les capteurs refusent de le rendre, soit parce qu'il est mort, dans pareils cas, Pothier, no. 174, pense que les assureurs ne sont soumis à rien payer, attendu, dit-il, que le fait de la rédemption a été l'objet de leur obligation. Ce fait est personnel à celui envers qui l'obligation a été contractée. Par conséquent, l'action qui naît de l'obligation de ce fait, n'est pas transmissible aux ayant-cause du captif.

On pourrait ajouter que, dans ce cas, il y a impossibilité d'exécuter le

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contrat Impossibilitas superveniens, non vitiat obligationem, aut contractum. Dynus, Règles du droit, reg. 6.

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Pothier, d. n°. 174, dit qu'il en serait de même, si le captif avait recouvré sa liberté par l'évasion. L'assuré ne peut plus demander qu'on le rachète, , puisqu'il n'est plus captif. Le fait qui faisait l'objet de l'obligation des assu› reurs étant devenu un fait impossible, l'obligation de ce fait est anéantie. » Mais dans les deux derniers cas dont je viens de parler, les assureurs seraient-ils obligés à rendre la prime?

Vous m'avez donné une somme pour une cause qu'un événement fortuit m'empêche de remplir. Je ne suis pas obligé de vous la rendre : Pecuniam à te datam, si hæc causa quâ data est, non culpâ accipientis, sed fortuito casu non est secuta, minimè repeli posse certum est. L. 10, C. de condict. ob caus. dat. Ibiq. Peresius.

Pothier, Traité des obligations, no. 213, pose une hypothèse relative à la question présente. Je vous ai premis une somme, à condition que dans un an vous donniez la liberté à votre nègre. Le nègre meurt avant l'année. Cet auteur dit que la somme n'est pas due, parce que le cas de la mort anticipée n'a pas été prévu dans le contrat, et que, dans le doute, l'interprétation se fait toujours contre celui envers qui l'obligation a été contractée.

Cette doctrine serait ici applicable, si la prime avait été promise à condition que la personne, au cas qu'elle fût faite esclave, serait rachetée; mais si la prime a été stipulée purement et simplement, elle doit être payée au tems convenu, malgré l'impossibilité où l'on est de racheter le captif, ou quoique le captif se soit procuré la liberté par la fuite; car les paroles du contrat d'assurance doivent être prises dans leur sens propre, sans qu'il soit permis de s'en écarter, sous prétexte d'un événement imprévu. Par. la même raison, la prime payée sans condition spéciale est définitivement acquise aux assureurs, qui se trouvent dans l'impossibilité absolue de racheter l'esclave.

Si, dans la même hypothèse de la liberté assurée sans spécification de somme, on demandait une somme exorbitante pour la rançon, Pothier, no. 175, « pense que les assureurs ne seraient en ce cas obligés à donner au captif, pour sa rançon, que la somme à laquelle ils ont pu prévoir que › pourrait monter au plus haut prix la rançon de l'assuré, eu égard à sa qualité. »

D

Je crois que cette décision est contraire à la nature du contrat d'assurance, lequel rejette sur les assureurs toute l'étendue du risque générique auquel

$5.

Le rachat doit être

ils se sont soumis, Les modifications ne serviraient qu'à ébrécher le contrat, et à rendre tout arbitraire.

Comme il n'est rien de si favorable que la liberté, les assureurs doivent au fait le plus tôt possi- plus tôt se mettre en état de remplir leur obligation, sans attendre d'autre délai que celui qui serait nommément déterminé dans la police. Guidon de la mer, ch. 16, art. 3. Pothier, no. 173.

ble.

$6.

Si l'esclave ra

Les assureurs qui sont en demeure de remplir une obligation aussi sacrée, doivent être condamnés à payer non seulement là somme concernant la rançon, mais encore les dommages et intérêts de l'assuré, que leur retard laisse dans la captivité; et il faudrait, dit Pothier, n°. 176, estimer ces dommages eu égard au genre de la captivité, et à la qualité de la personne.

Si, dans la police, on a stipulé une peine, c'est à cette peine convenue qu'il faudra s'en tenir en cas de demeure. Pothier, ibid.

Une pareille peine sera encourue ipso jure, d'abord après la demeure; car suivant la loi magnam 12, C. de contrah, et commit. stipul., l'une des cinquante décisions de Justinien, celui qui a promis de faire ou de donner une chose dans un tems préfix, et qui y manque, encourt sur-le-champ la peine stipulée. Cujas, ad d. legem, traite à fonds cette matière, et telle est notre jurisprudence.

En bonne règle, la peine stipulée ne peut pas être modérée par parce qu'elle est due in vim pacti.

le juge,

Il en est autrement en pays coutumier. Pothier, Traité des oblig., n°. 345. Si, lors du retour, le captif racheté était de nouveau pris par les Barbacheté par les assu- resques, les assureurs ne seraient pas obligés à payer une seconde rançon; retour par les Bar- car la condition qui ne consiste qu'en un événement ou en un fait, étant

reurs est repris au

baresques.

› une fois accomplie, il n'est plus nécessaire qu'elle arrive, ou qu'elle s'ac

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complisse de nouveau, quoique l'accomplissement ne dure pas : Conditio

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Qui semel implevit, dicitur satisfecisse obligationi, licèt adimplementi non duret effectus. Casaregis, disc. 23, no. 28.

CONFERENCE.

LXV. L'Ordonnance de 1681, par son art. 9 du titre des assurances, permettait à ceux qui s'embarquent de faire assurer la liberté de leurs personnes. Cette disposition tirée de l'art. 3, chap. 16, du Guidon de la mer, a été implicitement renouvelée par les art. 268, 269 et 334 du Code de commerce. Par ce contrat, l'assureur, moyennant la prime convenue, s'oblige envers vous, dans le cas où, pendant le voyage, vous seriez pris par des

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