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les délais prescrits pour le délaissement en cas d'arrêt de prince. Ce n'est pas non plus une prise qui donne lieu à l'abandon, du moment qu'elle est faite. C'est un cas particulier, c'est une perte qui n'est déterminée que par le jugement de confiscation. Ce n'est donc que du jour du jugement que date le droit de faire abandon, et ce droit est acquis aussitôt que le jugement de confiscation est rendu. (Voyez ci-après la sect. 7 du chap. 19). Mais nous devons dès ici relever une erreur d'Emérigon, loco citato, qui, considérant le sinistre comme naissant du jugement, regarde le risque comme un risque de terre dont l'assureur s'est chargé; mais, au contraire, le sinistre naît de la saisie qui donne lieu au jugement, de manière que si la saisie est faite en mer, l'assureur est responsable; si elle est faite à terre après le débarquement des marchandises de contrebande, l'assureur n'en serait pas tenu, malgré que le jugement en eat ordonné la confiscation,

Il ne faut pas perdre de vue que nous ne raisonnons ici que dans le cas où, lors de l'assurance, les assureurs ont été informés que le chargement était des marchandises de contrebande ou prohibées; autrement, les assureurs ne seraient responsables dans aucun cas. (Voyez Valin sur l'art. 49, titre des assurances ).

Enfin, nous ne parlons ici que de la contrebande civile. Quant à celle relative à l'état de guerre, elle fait considérer son auteur comme ennemi, et l'arrêtement ou capture de l'objet de contrebande est une véritable prise, dont le délaissement doit être fait conformément aux art. 373, 374 et suivans du Code de commerce.

§1. Vaisseau vide.

Agrès, victuailles et armement,

SECTION VI.

Détail de quelques effets qu'on peut faire assurer.

Le Réglement d'Anvers, art. 8, défend de faire assurer le navire, s'il est vide et sans charge.

Cela a été corrigé par l'art. 7, titre des assurances, de l'Ordonnance, qui permet de faire les assurances sur le corps et quille du vaisseau vide ou chargé.

Le Réglement d'Amsterdam, art. 10, défend de faire assurer les victuailles, les poudres, balles, vivres, et choses semblables sujettes à diminution.

Notre Ordonnance, art. 7 et 8, titre des assurances, permet de faire assurer les agrès, apparaux, armement et victuailles.

Par armement on entend les avances faites à l'équipage, les provisions de guerre et de bouche, et tous les frais faits jusqu'au départ.

Tout cela est sujet à diminution journalière. Mais cette diminution est récompensée par le nolis que le navire gagne. Valin, art. 64, titre des assu

rances.

Il semble que ce nolis devrait donc toujours faire partie du délaissement en cas de sinistre; de quoi je parlerai au ch. 17, sect. 9.

Vid. ch. 9, sect. 4, où je parle de l'estimation donnée au navire, pour former un capital à valoir en tout tems et en tout lieu.

$ 2. Nouvelles dépen

Les nouvelles dépenses faites pour le navire pendant le cours du voyage, sont-elles présumées en augmenter la valeur, à l'effet de pouvoir faire assurer ses pendant le cours cette augmentation prétendue?

Ou la nouvelle dépense a eu pour objet la réparation d'une avarie occasionnée par fortune de mer, ou bien elle a été faite pour supplément de victuailles, ou pour réparer les agrès détériorés par le simple usage.

Dans le premier cas, la dépense est à la charge de qui de droit, sans qu'on puisse la passer en compte pour augmenter la valeur primitive du navire. Dans le second cas, la nouvelle dépense se prend naturellement sur le nolis.

Dans les navigations à la part, les dépenses faites pour achat de nouvelles victuailles, ou de nouveaux agrès, pour radoub, frais de maladíc, etc., sont payées par la masse des nolis gagnés ou à gagner pendant le cours de la caravane. D'où il suit que pareilles dépenses semblent ne pouvoir devenir la matière d'une assurance nouvelle.

Deux fictions ne concourent jamais ensemble: Fictionis fictio non est, dit Godefroi, ad L. 12, § 2, ff mandati. Il faudrait feindre que le navire a conservé sa première valeur (ce qui n'est pas), et que cette valeur a été augmentée par la nouvelle dépense.

Cependant M. Valin, art. 19, titre du capitaine, tom. 1, dit que les armateurs peuvent faire assurer ce surcroît de dépense, et j'adhère à son avis. Pendant le cours du voyage, il est permis au capitaine de prendre des deniers à la grosse pour les nécessités, du navire. Celui qui les lui prête est, sans contredit, en droit de les faire assurer. Le même droit compète aux armateurs qui auront acquitté les lettres de change tirées sur eux, par le capitaine, pour les nécessités de la navigation. Ils sont eux-mêmes donneurs à grosse aventure des deniers qu'ils fournissent à ce sujet : ils peuvent donc les faire assurer.

Si, pendant le cours du voyage, le navire est pris, et qu'il soit racheté, il est permis de faire assurer la somme donnée ou promise au capteur. Cette assurance sera faite, suivant les cas, pour le compte, ou des premiers propriétaires, ou de leurs assureurs. Vid. infrà, ch. 12, sect. 21,

$ 6.

du voyage.

Prix du rachat du navire pris.

$ 3.

Choses déjà en

Le Réglement d'Anvers, art. 4, défendait de faire assurer les navires, marchandises, et autres choses quelconques, après qu'elles auront été mises ou risque. exposées aux périls de la mer; mais doit la faction et souscription de l'assurance précéder le hasard.

Kuricke, diatrib. de assecur., pag. 832, cite ce Réglement, et dit que l'assurance ne concerne que les périls imminens et futurs, et non les périls passés : Assecuratio enim non ad præteritum, sed futurum et imminens periculum extenditur.

Cela est vrai. Mais si le péril n'est pas encore terminé, on ne voit pas pourquoi la chose déjà en risque ne pourrait pas être assurée.

Notre Ordonnance, art. 7, titre des assurances, permet de faire les assurances avant ou pendant le voyage. L'art. 3 veut qu'on désigne les effets qui auront été, ou devront être chargés.

CONFÉRENCE.

LXIX. Les principes de l'Ordonnance ont été consacrés par les art. 234, 334 et 335 du Code de commerce.

Le navire vide ou chargé, les agrès et apparaux, les victuailles et armement, la somme prêtée à la grosse, tous ces objets peuvent être assurés, ainsi que le prix du rachat du navire, les marchandises de l'armement, etc.

Les nouvelles dépenses faites pour le navire pendant le voyage sont à la charge de qui de droit, d'après les circonstances et la nature de ces dépenses. Des dépenses extraordinaires que l'on a faites dans le courant du voyage, pour réparer un navire assuré, peuvent être la matière du contrat d'assurance. Ce n'est pas là assurer une chose une seconde fois. N'importe de quelle manière le capitaine ait acquitté ces dépenses, c'est une augmentation de mises qui, en cas de sinistre, peut être une perte pour le propriétaire. Il suffit qu'il coure la chance de perdre le montant du radoub pour lui donner le droit de faire assurer cette dépense. Il faut donc suivre l'avis de Valin sur l'art. 19 de l'Ordonnance, et celui d'Emérigon.

51.

SECTION VII.
Dixième.

SUIVANT le droit commun, on peut faire assurer la valeur entière des effets Observations gé qu'on expose aux risques de la mer. De Luca, de creditis, disc. 107, n°. 4. nérales au sujet du dixième. Ansaldus, disc. 70, n°. 27.

Mais afin que l'assuré soit personnellement intéressé à la conservation de la chose, il fut défendu de la faire assurer en entier.

Le Réglement de Barcelonne, ch. 341, 343 et 348 du Consulat, prohibe aux citoyens de faire assurer au-delà des sept huitièmes de leur intérêt, et aux étrangers au-delà des trois quarts.

Cette distinction odieuse entre étranger et citoyen a été rejetée, en matière d'assurance, par l'art. 1, titre des assurances, de l'Ordonnance.

L'art. 18 décide en général que les assurés courront toujours risque du › dixième des effets qu'ils auront chargés, s'il n'y a déclaration expresse dans » la police qu'ils entendent faire assurer le total. »

Le Guidon de la mer, ch. 2, art. 11, et ch. 15, art. 3, le Réglement d'Anvers, art. 11, et celui d'Amsterdam, art. 2 et 15, renferment la même décision.

L'Ordonnance, en l'art. 19, ajoute que si les assurés sont dans le vais» seau, ou qu'ils en soient les propriétaires, ils ne laisseront pas de courir risque du dixième, encore qu'ils aient déclaré faire assurer le total.

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Le pacte de faire assurer le total est adopté en Italie. Roccus, not. 81. Casaregis, disc. 1, n°. 32.

Il n'est prohibé parmi nous qu'en deux cas : 1°. si les assurés sont dans le vaisseau; 2°. si les assurés sont propriétaires du vaisseau, soit qu'ils y soient embarqués ou non.

Valin, ibid., atteste que l'usage s'est établi de déroger à l'Ordonnance, même en cette partie, dans les polices d'assurance. En effet, j'ai vu des polices dressées à Bordeaux, par lesquelles les assureurs permettent aux propriétaires du navire de faire assurer leur intérêt en entier, même le dixième. Mais Pothier, n°. 40, observe avec raison que cet usage est un abus. La disposition de l'article 19, titre des assurances, est prohibitive. Il n'est pas permis aux parties d'y déroger.

Soit qu'on ait omis le pacte de faire assurer le total, soit que ce pacte ait été stipulé dans l'un des cas prohibés, l'assurance de l'entière valeur de la chose mise en risque n'est pas absolument nulle. Le contrat est seulement réductible à la somme qu'il était permis de faire assurer. Cela résulte de l'art. 19, qui, en parlant des assurés qui sont dans le vaisseau, ou qui en sont les propriétaires, se borne à décider qu'ils ne laisseront pas de courir risque du dixième, encore qu'ils aient déclaré faire assurer le total. Valin, ibid. Pothier, n°. 44.

Pour faire connaître la manière de procéder à la déduction du dixième, je rapporterai un exemple.

$ 2.

Pacte de faire assurer le total.

$ 3.

Au défaut de pacte,

ou dans le cas que ce

pacte soit nul, l'as

surance faite du to

tal est-elle nulle?

$ 4. Comment faire la déduction du dixiè

Le sieur Joseph Imbert s'était fait assurer 5,408 liv. sur le corps du na- me? vire la Vierge de la Garde. On prétendit que l'assurance excédait son intérêt. Voici le compte qui fut fait par notre amirauté :

Intérêt d'Imbert sur le corps du navire........

7,975 liv

Déduisez pour deniers par lui pris à la grosse... 2,000

§ 5.

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Par conséquent tout était en règle. Ainsi jugé par l'amirauté de Marseille, le 16 décembre 1751. La sentence fut confirmée par arrêt du 30 juin 1753. La somme prise à la grosse fat déduite du compte. Le preneur n'aurait pu la faire assurer. Mais on ajouta au capital la prime de l'assurance, de quoi je parlerai dans la sect. 12 du présent chapitre.

Le dixième se calcule-t-il d'après l'entier intérêt que l'assuré a sur le naDans le cas de vire et sur la cargaison? Ou bien faut-il distinguer ces deux objets?

deux assurances "

tre sur cargaison, le

déduit de chaque masse ?

l'une sur corps, l'au- Le sieur Jean-Baptiste Besson, propriétaire d'un navire et de la cargaison, dixième doit-il être fit faire des assurances sur le corps par une police, et sur les facultés par une autre. Les assurances sur les facultés absorbaient toute la valeur de la cargaison; celles sur le corps laissaient à découvert les deux tiers de la valeur du bâtiment. Le vaisseau fut pris par les Anglais. Les assureurs sur facultés demandaient la déduction du dixième. L'assuré répondait qu'on devait faire une seule masse du corps et des facultés; que, par ce moyen, il avait couru au-delà du dixième du total. Les assurés répliquaient que cela serait vrai, si les assurances avaient été faites confusément sur corps et facultés; mais qu'ayant été faites divisément, elles formaient deux masses, dont chacune devait avoir son dixième à découvert, sans que la compensation fût admissible de l'une à l'autre.

Quatre arbitres furent nommés. Un de mes confrères et moi rejettions la distinction des assureurs; nous nous fondions sur le motif de la loi, qui est pour éviter les abus et les grandes négligences qui se trouvent aux marchandschargeurs quand ils sont assurés du tout. Ce sont les paroles du Guidon de la mer, ch. 2, art. 11.

Un cinquième arbitre fut pris ; et par sentence du 11 septembre 1749,

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