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STYPMANNUS, part. 4, cap. 7, no. 305 et 385, dit que la forme de l'assurance est ou essentielle ou accidentelle; que la soumission aux risques maritimes et la stipulation de la prime, constituent la forme essentielle de ce contrat, et que la forme accidentelle consiste en la police qui en est dressée

Deux sortes de

forme.

Kuricke, diatr. de assecur., pag. 833, distingue la forme de l'assurance en externe et en interne. Il dit que la première donne l'existence au contrat, et que la seconde lui défère l'essence et la légitimité: Illa ad existentium, hæc ad essentiam pertinet; que la police constitue la forme externe de l'assurance, et que la forme interne dérive des obligations respectives des parties.

Pour que l'assurance soit valable, il faut que la police en soit dressée, et que, dans cette police, il n'y ait aucun pacte qui soit contraire à l'essence. du contrat.

Au reste, l'assurance est toujours présumée faite en la manière qu'elle a dû l'être : Præsumendum est quòd assecuratio facta fuerit eo modo quo fieri debuit. Casaregis, disc. 7, n°. 12. Car il faut entendre et expliquer l'acte dans le sens capable de le faire valoir, plutôt que dans le sens contraire : Ut potiùs valeat, quàm pereat, dit la loi 12, ff de rebus dubiis. Vide suprà, ch. 1,

sect. 5.

CONFÉRENCE.

IX. La forme du contrat d'assurance est un objet des plus essentiels à ce contrat, un de ceux qui ont le plus besoin de développement.

Les lois et les réglemens anciens ont quelques dispositions relatives à la forme du contrat d'assurance. (Voyez le Réglement de Barcelonne, les Assurances d'Amsterdam, le Guidon de la mer, etc.)

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On a rassemblé et refondu, dans l'Ordonnance de 1681, toutes les règles qu'on a trouvées dans les us et coutumes de la mer, avec quelques additions et modifications. titre des assurances, art. 2, 3, 8,

68).

- (Voyez Les rédacteurs du Code de commerce ont de leur côté recueilli les dispositions des lois précédentes, en en retranchant ce qui ne s'accommodait plus à notre nouvelle législation, et en y ajoutant ce qui leur a paru nécessaire dans le nouveau systême qu'ils ont suivi. (Voyez tit. 10 du Code de commerce ).

SECTION 1.

Le Contrat d'assurance doit-il être rédigé par écrit?

M. VALIN, art 2, des assurances, et M. Pothier, n°. 99, se réunissent à dire que, dans l'assurance, l'écriture n'est requise que pour la preuve du contrat : d'où ils concluent qu'en cas de dénégation, on peut avoir recours au serment décisoire.

Le premier va plus loin. Il dit qu'il n'y a nul doute que la preuve d'une convention d'assurance ne soit recevable par témoins, s'il s'agit d'une somme de 100 liv. et au-dessous.

Mais cet auteur n'a pas fait attention que si, dans ce cas, la preuve testimoniale était admissible, elle devrait l'être indéfiniment, attendu que l'article 54 de l'ordonnance de Moulins n'a pas lieu dans les affaires mercantiles. Edit de 1573, art. 5. Ordonnance de 1667, tit. 20, art. 2.

La question mérite donc d'être examinée.

1o. Je conviens qu'en règle générale, l'écriture est étrangère à la substance des conventions. On ne les rédige par écrit que pour en constater plus aisément la preuve : Fiunt scripturæ, ut quod actum est, per eas faciliùs probari possit. L. 4, ff de fide instrum.

Mais cette règle du droit commun cesse dans tous les cas où l'écriture est expressément requise par la loi : Scriptura necessaria non est, nisi lex eam expressè requirat. Corvinus, C. de fide instr., pag. 193.

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2°. Le Guidon de la mer, ch. 1, art. 2, nous apprend qu'on faisait an›ciennement les assurances sans écrit. Elles étaient dites en confiance, parce › que celui qui stipulait l'assurance, ne faisait pas ses pactions par écrit, › mais se confiait à la bonne foi et prud'hommie de son assureur. »

Cette manière de procéder fut ensuite prohibée en toutes les places de commerce, à cause des abus et des différens qui en survenaient. On alla même jusqu'à exclure l'écriture privée. Des greffiers d'assurance furent établis, et il fut déterminé que les polices seraient dressées par le greffier, ou par un notaire, à peine de nullité. Guidon de la mer, d. loco. Réglement de Barcelonne (à la suite du Consulat), ch. 349.

Le Réglement d'Amsterdam, art. 18, permit ensuite d'employer l'écriture privée.

3°. L'Ordonnance de la marine, art. 2, des assurances, renferme à ce sujet deux dispositions.

Le contrat appelé police d'assurance sera, dit-elle, rédigé par écrit, et » pourra être fait sous signature privée.

D

Les parties ont donc le choix ou d'écrire elles-mêmes leurs accords, où d'employer le ministère d'un courtier ou d'un notaire; mais le contrat sera rédigé par écrit; l'Ordonnance le veut ainsi. Cette dernière disposition est absolue; elle établit un point de forme qui est de rigueur. Jusqu'à ce que la police soit signée (par l'assureur), le contrat n'est point parfait. Il est permis aux parties de revenir sur leurs pas. L'écriture seule fixe et caractérise

T. I.

4

leur volonté : Requiritur ad existentiam, instrumentum assecurationis, dit Kuricke en l'endroit cité.

Je crois donc, d'après notre Ordonnance, qu'on ne peut ní déférer le serment décisoire à celui qui dénie l'assurance verbale, ni le faire répondre catégoriquement, ni moins encore admettre la preuve testimoniale, sous prétexte, soit de la modicité de la somme, soit d'un commencement de preuve par écrit.

CONFÉRENCE.

X. Par son art. 2 du titre des assurances, l'Ordonnance disait : Le contrat d'assurance sera rédigé par écrit. L'art. 332 du Code de commerce contient la même disposition. (Voyez à cet égard la conférence sur la section suivante).

Si nous ne connaissons plus aujourd'hui les assurances dites en confiance; si les abus et les différens qui résultaient de cet usage les ont fait proscrire; si le Code de commerce, art. 332, exige comme l'Ordonnance, art. 2, que le contrat d'assurance soit rédigé par écrit, cependant il existe encore des assurances qu'on a l'impudeur d'appeler assurances d'honneur pour la traite des noirs. Je le dis à la honte de quelques places maritimes et à la honte de certains agens du Gouvernement, qui ont eu la lâcheté de fermer les yeux sur ces sortes d'armemens. Heureusement que nous ne voyons que de cupides spéculateurs, des mercantileurs déhontés, mais aucune honorable maison de commerce, se livrer sans frein à ce trafic infâme et inhumain. Déplorable effet de l'esprit d'agiotage que l'immoralité a érigé en systême !

Au reste, ces assurances sont prohibées par les lois, et on ne serait point admis à en prouver l'existence devant les tribunaux, puisque la traite qui en est l'objet est elle-même défendue sous de fortes peines. (Voyez l'ordonnance du roi du 8 janvier 1817; la loi du 15 avril 1818, et l'ordonnance du 24 juin 1818 ).

Par une loi du 16 pluviôse an 2, la Convention avait déjà déclaré « que l'esclavage des > nègres dans toutes les colonies est aboli. »>

Mais dès 1789, l'Assemblée constituante avait proclamé solennellement le principe de cette

abolition.

de

Quoi de plus cruel que l'infâme trafic des noirs! De tous les excès de la violence, tous les abus de la force, celui-là est le plus odieux et le plus révoltant. Un noir n'est-il pas un homme ?..... - (Voyez ci-après chap. 8, sect. 4, conférence ).

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SECTION II.

Du Greffier des assurances et de ses fonctions.

§ 1. Du greffier des as

AUTREFOIS la communauté des marchands, sous le bon plaisir du roi, nommait un greffier pour recevoir les polices d'assurance. Guidon de la mer, ch. 1, surances.

art. 2.

Valin, art. 2, des assurances, rapporte le dispositif d'un édit du mois de décembre 1657, qui créa des offices de notaires-greffiers des assurances, en chacun des siéges d'amirauté du royaume, avec privilége exclusif en faveur » de ces greffiers, de recevoir et passer tous actes maritimes, polices d'as>surance et de chargement, charte-partie, affrétemens, obligations de grosse › aventure, et de tenir registre et contrôle des connaissemens sous signature privée..

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Les notaires et les courtiers de Marseille achetèrent en commun un de ces offices. Ils en faisaient pourvoir un prête-nom, dont ils se disaient les commis.

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Par arrêt du Conseil, du 4 août 1759, revêtu de lettres-patentes, il fut ordonné que « l'office de greffier des assurances de la ville de Marseille et côtes de Provence, dont est décédé pourvu Joseph Villet, et dont les courtiers royaux de change, banque et commerce, et les notaires de ladite ville sont › propriétaires, sera et demeurera réuni et incorporé, sans qu'il puisse en » être désuni, aux deux dits corps et communautés, pour par eux en jouir, > et les fonctions en être exercées concurremment par chaque membre d'iceux, » sans qu'à l'avenir lesdits corps et communautés soient tenus d'y faire pour > voir, de fournir un homme vivant et mourant, ni de payer à l'avenir pour › raison d'icelui aucun droit de prêt et d'annuel et autres, dont voulons et > entendons qu'ils demeurent dispensés.

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L'édit du mois de janvier 1777, qui supprime les offices de courtiers de Marseille, et qui défère à la chambre du commerce le choix et l'élection de soixante nouveaux courtiers, fait, en l'art. 9, « très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes autres que celles pourvues de commission, de › faire directement ou indirectement les fonctions de courtier, pour raison des

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Dassurances, etc. »

Le Parlement d'Aix, en enregistrant cet édit, arrêta, sous le bon plaisir

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