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Enfin, l'admission de l'assureur à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations de l'assuré, ne suspend pas les condamnations jugées convenables de cet assureur, au paiement provisoire de la somme assurée, moyennant une caution de la part de l'assuré. Ce cautionnement est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite. - ( Art. 384 du Code de commerce; voyez sur cette matière la sect. 6, tit. 11 de notre Cours de droit commercial maritime, tom. 4, pag. 341 et suivantes).

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SECTION III.

Du Connaissement.

Le contrat de charte-partie est un contrat par lequel on loue un navire

51. Différence entre

De la charte-par

› en entier ou pour partie, à un marchand, pour le transport de ses mar- la charte-partie et >chandises, et on s'oblige envers lui de les transporter sur ce navire au lieu le connaissement. de leur destination, pour une certaine somme que le marchand s'oblige tie. réciproquement de payer au locateur, pour le fret, c'est-à-dire pour le

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> loyer du navire. Pothier, contrats maritimes, no. 3.

Cette définition est puisée dans l'Ordonnance, titre des chartes-parties, art. 1. Vid. Cleirac, pag. 420. Stypmannus, part. 4, cap. 10, no. 5.

Ce contrat s'appelle charte-partie, affrétement ou nolissement. Ordonnance,

art. 1, même titre.

Charte-partie vient de l'usage où l'on était anciennement de couper en deux la carte ou papier contenant les accords des parties. Chacune d'elles gardait en son pouvoir la moitié de l'instrument, qu'on réunissait ensuite pour vérifier s'il était le même.

On se sert des mots affrétement et fret sur l'Océan, et des mots nolissement et nolis sur la Méditerranée.

Cleirac, pag. 414, dit que le mot fret vient de fretum, qui signifie un détroit ou bras de mer.

Nolis vient de naulum, qui est le loyer du navire, pour le transport des marchandises, ou pour le passage des personnes. L. 6, ff qui potior in pign. Le propriétaire d'un navire le frète, il s'appelle fréteur; il est locateur, locator. Le marchand affrète le navire, et s'appelle affréteur. Il est locataire, conductor. Vid. Stypmannus, part. 4, cap. 10, no. 5. Kuricke, quest. 7. Straccha, de navib., part. 4, no. 7. Targa, ch. 25.

La charte-partie doit être rédigée par écrit, et passée entre les marchands

connaissement?

et le maître ou les propriétaires du bâtiment; mais le maître est tenu de suivre l'avis des propriétaires du vaisseau, quand il le frète dans le lieu de leur demeure. Art. 1 et 2, titre des chartes-parties.

La charte-partie doit contenir le nom et le port du vaisseau, le nom du maître et celui de l'affréteur, le lieu et le tems de la charge et de la décharge, le prix du fret ou nolis, avec les intérêts des retardemens et séjours (tels que starie et sur-starie). Il est loisible aux parties d'y ajouter les autres conditions dont elles seront convenues. Art. 3, titre des chartes-parties.

Lorsque le navire est loué en entier, c'est un affrétement per aversionem; c'est-à-dire que pendant le voyage convenu, l'usage de l'entier navire est laissé à l'affréteur, qui peut le faire balayer au retour, et percevoir lui seul tous les nolis, droits de passage, droit de chapeau et autres bénéfices. Stypmannus, part. 4, cap. 10, n°. 148. Kuricke, tit. 3, art. 2, pag. 699. Vinnius et Peckius, pag. 118 et 297. Targa, cap. 25, no. 5. Cleirac, pag. 320 et 415. Pothier, contrats maritimes, no. 20.

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Le capitaine ne peut alors rien charger, ni pour son compte, ni pour celui d'un tiers, sans le consentement de l'affréteur, qui a droit de percevoir le nolis de tous les effets chargés, même des marchandises chargées avec sa permission. Art. 2, titre du fret. Pothier, contrats maritimes, no3. 21 et 22.

Un capitaine dont le vaisseau avait été affrété cap et queue, mit dans sa caisse des piastres qui lui valurent un nolis de 200 liv. Sentence du 14 juillet 1750, qui adjugea ce nolis à l'affréteur.

Le capitaine Jean Frisgezet, hollandais, commandant le navire la Dame Eve, avait placé dans sa chambre dix-huit balles laine, et un surron de cire. Sentence du 17 juillet 1750, confirmée par arrêt du Parlement d'Aix, rendu en juin 1752, au rapport de M. de Mirabeau, qui condamna ce capitaine à en payer le fret aux sieurs frères Grillier, affréteurs du navire.

Les pactes de la charte-partie doivent être observés de part et d'autre, avec autant d'exactitude que de fidélité. Consulat de la mer, ch. 83, 87 et 100. Jus anseat., tit. 5, art. 5, Stypmannus, part. 4, cap. 10, no. 186. Cleirac, pag. 295.

Qu'est-ce que le Le connaissement, autrement dit police de chargement, est une reconnaissance que le capitaine donne des marchandises chargées dans le navire. Art. 1, titre des connaissemens. Guidon de la mer, ch. 2, art. 8. Pothier, no. 17, 18, ch. 3, 19 et 20. Le chevalier d'Abreu, part. 1, ch. 2, § 8. Hubner, part. 2, $ 10, no. 6.

On dresse un connaissement, quoiqu'il y ait chartepartie.

Quoiqu'il y ait une charte-partie, il ne faut pas moins dresser un connais、

sement des marchandises chargées; car, de ce qu'on a promis de charger une telle quantité de marchandises dans un navire, il ne s'ensuit point qu'on ait rempli l'engagement contracté. Valin, titre des connaissemens. Pothier, contrats maritimes, n°. 16.

Le connaissement tient lieu de charte

. Les connaissemens tiennent lieu de charte-partie, et valent même plus, › en ce qu'ils en prouvent l'accomplissement. En effet, on ne prend la pré- partie, non vice versa ⚫ caution de signer une charte-partie que pour s'assurer, de la part du propriétaire ou du maître du navire, que ceux qui ont promis de charger une

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⚫ certaine quantité de marchandises satisferont à leur engagement; et de la
part de ceux-ci, que le maître qui leur a promis place dans son navire,
remplira également sa promesse. Or, cela devient comme inutile, au moyen
» des connaissemens, qui font la preuve complète que les engagemens pris
› de part et d'autre dans la charte-partie ont été exécutés. » Valin, tom. 1.
A l'exemple de la charte-partie, le connaissement doit être rédigé par écrit.
Vid. Valin, art. 1, titre des chartes-parties. Pothier, contrats maritimes, n°. 11 naissement.
et 13.

Les connaissemens contiendront la qualité, quantité et marque
des mar-
chandises; le nom du chargeur et celui auquel elles doivent être consi-
» gnées; les lieux du départ et de la décharge; le nom du maître et celui du
vaisseau, avec le prix du fret. » Art. 2, titre des connaissemens,

D

On doit y énoncer la qualité générique, extérieure et apparente des effets chargés. Valin, ibid. Pothier, contrats maritimes, n°. 17.

On doit énoncer la quantité des balles et autres effets faciles à être distingués; mais pour ce qui est des grains, le capitaine ne peut en attester la quantité, s'il n'a pas assisté au mesurage. La clause que dit être le met à couvert de toute recherche sur ce point. Infrà, sect. 5.

On ne doit pas oublier de désigner la marque, afin de prévenir les équi

voques.

Il n'est pas nécessaire de désigner nommément la personne du consignataire. Il est permis de stipuler que la marchandise sera consignée au porteur du connaissement, ou à l'ordre d'un tel, ou à tel, et qui pour lui sera.

Au reste, si on a omis d'insérer dans le connaissement quelques-unes des énonciations prescrites par l'Ordonnance, l'acte n'en est pas moins valable, pourvu qu'on puisse y suppléer d'ailleurs. Pothier, contrats maritimes, no. 15. Le connaissement doit être signé par le maître ou par l'écrivain du navire. Art. 1, titre des connaissemens.

On peut obliger le capitaine à signer le connaissement, dès que la mar

$ 2. Forme du con

Que doit-il con

tenir ?

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C'est au chargeur à faire signer le con naissement.

Si le capitaine met à la voile sans signer les connaissemens.

Connaissement doit être fait triple.

chandise est à bord; faute de quoi, il est permis de se pourvoir en justice, pour faire ordonner que le capitaine signera le connaissement sans délai, ou que la sentence vaudra signature. Valin, ibid.

Straccha, gl. 11, no. 55, parle d'un abus qui s'était glissé en certains pays d'Italie, de faire signer en blanc les connaissemens par le capitaine ou l'écrivain.

Un pareil abus ne s'est jamais introduit parmi nous; mais puisque nos assureurs signent en blanc les polices d'assurance, la même pratique pourrait bien être mise en œuvre au sujet des connaissemens! Par ce moyen, on achèverait de tout bouleverser.

Le capitaine n'est pas obligé de se porter chez les chargeurs pour signer le connaissement. Ceux-ci sont tenus de le lui présenter, du moins vingtquatre heures après que le vaisseau aura été chargé. Art. 4, titre des connais

semens.

Si les chargeurs laissent partir le navire sans avoir fait signer les connaissemens, ils doivent l'imputer à leur négligence.

En avril 1763, les sieurs Boyetet et Agnel chargèrent pour leur compte quatre ballots de drap sur la corvette la Caldéene, capitaine Bonnecorse, destinée pour Smyrne. Ce capitaine partit de Marseille le 15 mai suivant, sans que Boyetet et Agnel eussent fait signer leur connaissement.

Le même jour, après midi, ils présentèrent requête, par laquelle ils requirent qu'il fût fait injonction au capitaine Bonnecorse, en en la personne des sieurs Roux frères, ses armateurs, de signer le connaissement, sous l'offre de vérifier que les quatre ballots drap avaient été chargés dans la corvette. Sentence interlocutoire, rendue le lendemain, qui admit les demandeurs à vérifier le fait allégué.

La vérification ayant été faite par une enquête, le tribunal de notre amirauté, par sentence rendue le 18 du même mois, ayant aucunement égard » à la requête de Boyetet et Agnel, ordonna que la présente sentence leur > tiendrait lieu de connaissement, et mit les sieurs Roux frères et le capitaine › Bonnecorse hors de Cour et de procès, avec dépens.

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Les sieurs Boyetet et Agnel appelèrent de cette sentence, au chef qui les avait condamnés aux dépens. Elle fut confirmée par arrêt du 30 mai 1765, au rapport de M. de Ravel des Crottes.

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Chaque connaissement sera fait triple. L'un demeurera au chargeur, » l'autre sera envoyé à celui auquel les marchandises doivent être consignées,

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et le troisième sera mis entre les mains du maître ou de l'écrivain. Art. 3, titre des connaissemens. Guidon de la mer, ch. 2, art. 8.

Connaissement qui

Les connaissemens que l'écrivain signera pour ses parens seront paraphés, intéresse le capi› en pays étrangers, par le cousul, et en France, par l'un des principaux taine et autres gens propriétaires du navire, à peine de nullité. » Art. 7, titre de l'écrivain.

La même formalité doit être observée au sujet des connaissemens que le capitaine signe pour ses parens. Valin, ibid.

« Le maître qui aura fait assurer des marchandises chargées dans son vais» seau pour son compte, sera tenu, en cas de perte, d'en justifier l'achat et ⚫ d'en fournir un connaissement signé de l'écrivain et du pilote.» Art. 62, titre des assurances.

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Tous mariniers et autres qui rapporteront des pays étrangers des marchandises qu'ils auront fait assurer en France, seront tenus d'en laisser un › connaissement entre les mains du consul ou de son chancelier, s'il y a con-» sulat dans le lieu du chargement, sinon entre les mains d'un notable mar» chand de la nation française. Art. 63, titre des assurances.

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Le motif de ces divers articles est de prévenir l'abus des faux connaissemens que les capitaines et les mariniers pourraient fabriquer après coup, soit pour alléguer, en cas de perte du navire, un risque imaginaire, soit pour substituer un faux pour compte au véritable, en cas d'heureuse arrivée du bâtiment. Pothier, n°. 145 et 146, titre des assurances.

Le connaissement est une pièce légale, lorsqu'elle est dressée en la forme prescrite par l'Ordonnance.

C'est une pièce authentique, puisqu'elle est signée par le capitaine, qui est officier public, ou par son écrivain, qui le représente.

Elle prouve la quantité et la qualité des marchandises embarquées: Apoca oneratoria probant existentiam, quantitatem et qualitatem risici, prout in apocis describitur, et denominata fuerint merces. Casaregis, disc. 1, n°. 111; disc. 10, n°. 25; disc. 25, n°. 5; disc. 212, n°. 6.

Notre Ordonnance maritime ne cesse de donner aux connaissemens le caractère de pièces justificatives.

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L'art. 8, titre du jet, dit que pour juger de la qualité des effets jetés à › la mer, les connaissemens seront présentés. ›

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L'art. 1, titre des lettres de marque, met au rang des pièces justificatives » de l'état et qualité du chargement, les chartes-parties et les connaissemens. Enfin, suivant l'art. 9, titre du capitaine, le capitaine doit rendre compte sur le pied des connaissemens. »

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de l'équipage.

$ 3.

Le connaissement est une pièce légale.

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