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aucune faute, attendu que les malles n'étaient pas marquées. Le ista plus qu'entre les deux consignataires.

vai que les jugemens étrangers n'ont aucune vertu en France Français; mais cela n'a pas lieu lorsque le jugement étranger a été

s le pays étranger, et qu'un Français se trouve intéressé dans ▾ion.

alors, par nécessité, admettre et le jugement de confiscation, et ecution qui en a été faite, parce qu'autrement le privilége du Français nuirait à un autre Français.

La malle des sieurs Eon frères, Picot et Bouffier avait été confisquée. Le sieur Lambert, qui est Français, était donc en droit d'alléguer comme titre cette confiscation, parce qu'il avait intérêt qu'on la considérât comme un titre valable.

La malle du sieur Lambert avait été retenue au lieu et place de celle dont la confiscation avait été prononcée. Elle avait procuré à son propre dam le salut de celle-ci. Elle l'avait rachetée en quelque manière. L'action negotiorum gestorum compétait donc à la malle du sieur Lambert, qui s'était sacrifiée pour l'autre.

Il était par conséquent aussi juste qu'équitable que les sieurs Eon frères Picot et Bouffier, payassent la valeur de la malle retenue par équivoque, jusqu'à la concurrence de la valeur de celle qui avait été relâchée de fait.

C'est ainsi que la question fut décidée par notre amirauté, le 29 mai 1759. Il fut ordonné que les deux malles seraient estimées par experts, qui entendraient témoins, et auraient égard à tout ce que de droit, si mieux les sieurs Eon frères, Picot et Bouffier, n'aimaient abandonner à Lambert la malle qui était à leur consignation. Les dépens furent adjugés au capitaine, mais ils furent compensés entre les deux consignataires.

CONFÉRENCE.

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CXXV. On sait que la prise s'opère dès que par force on saisit un navire en mer, et que l'empêchant de naviguer à son dernier reste et au lieu de sa destination, on le conduit dans un autre endroit. L'accident de prise est alors consommé, que la prise soit juste ou injuste, et dès lors les assureurs ne peuvent s'empêcher de payer.

De même, les assureurs répondent de la confiscation prononcée par le tribunal du lieu où le navire pris a été conduit, quoique cette confiscation soit injuste, et que cette injustice procède de la corruption du juge ou de son ignorance. Mais cette confiscation n'est, en effet, ni une preuve que le véritable pour compte ait été caché, ni un titre que les assureurs puissent alléguer pour se dispenser de payer la perte, parce que les jugemens rendus

par les tribunaux étrangers ne sont d'aucun poids en France, et les décisions rapportées par Emérigon sont dans les véritables principes.

Il est bien certain sans doute que s'il y avait eu simulation dans les objets assurés, et qu'on cût fait mystère aux assureurs de cette simulation, ils ne répondraient point de la confiscation des effets assurés. Valin, sur l'art. 49, titre des assurances, pense même qu'il en doit être ainsi, quoique l'assuré ignorât lui-même que ce fussent des marchandises de contrebande. Dans ce cas, les chargeurs sont tenus des dommages et intérêts soufferts par le capitaine, à qui la simulation avait été cachée.

Il en serait autrement si dans la police on avait déclaré aux assureurs la simulation du pour compte. Il suffit pour cela que, dans une guerre où la France est engagée, l'assurance ait été faite pour compte de qui il appartient. Cette clause indique à suffire que les effets chargés ne sont pas réellement pour un neutre. Alors, les assureurs ne peuvent plus excepter de la simulation; ils doivent payer.

Néanmoins, si rien dans la police n'indiquait que l'on a simulé la propriété d'un navire assuré; si, au contraire, les termes de cet acte annonçaient que le navire est réellement de la nation dont il porte le pavillon, l'assurance alors, quoique pour compte de qui il appartient, serait nulle, si le propriétaire n'était pas de la même nation, pourvu toutefois que le défaut de déclaration ait influé sur l'opinion du risque. Du reste, quoique d'après les publicistes, les jurisconsultes romains et nos casuistes, il soit permis de tromper un ennemi, cependant on ne saurait faire un crime à un capitaine neutre de ce que, par ses réponses en justice, il aurait démasqué la nature et la propriété de la chose assurée. (Voyez notre Cours de droit commercial maritime, tom. 3, pag. 528; tom. 4, pag. 25, 26 et suivantes, et 30 et 31).

SECTION XXI.

Du Rachat.

LE rachat est un contrat du droit des gens, par lequel, moyennant un certain prix ou un certain bénéfice, le capteur se désiste de la prise, et transfère le domaine de la chose aux anciens propriétaires, qui, par ce moyen, l'achètent en quelque manière de nouveau.

Le rachat peut se faire avant ou après les vingt-quatre heures, soit en mer, soit dans le lieu où le navire pris a été conduit. Infrà, sect. 27.

Si les propriétaires ne sont ni sur le bord, ni à portée d'être consultés, le capitaine, après avoir pris l'avis de l'état-major, peut racheter le navire aux meilleures conditions qu'il lui est possible. Consulat, ch. 227, 228. Guidon de la mer, ch. 6, art. 3, 7 et 9. Valin, art. 66, titre des assurances.

$ 1. Définition.

2.

Tems et lieu du

rachat.

§ 3. Capitaine peut-il racheter le navire?

Le capitaine qui fait le rachat agit

Si les propriétaires sont sur le bord ou à portée de donner leurs ordres, le capitaine ne doit point faire le rachat sans leur participation. Consulat et Guidon de la mer, aux endroits cités.

Ou plutôt, c'est alors à ceux-ci à racheter leurs effets. Art. 66, titre des assurances, de l'Ordonnance. Déclaration du 22 septembre 1638.

Le capitaine agissant ou contractant en sa qualité de maître du navire, agit pour compte de qui et contracte pour compte de ceux dont il est le facteur.

il appartient.

$4.

Telle est la règle dictée par le droit commun, au sujet des actes passés par les procureurs et commissionnaires. L. 18. L. 42, § 2, ff de adquir. possess. L. 8, C. eod. L. 13, ff de adquir. rer. domin. L. 6, § 1, ff de preca. Oléa, tit. 4, quest. 11, pag. 267. Pothier, des obligations, no. 74.

Il suit de ces principes que le capitaine qui rachète le navire n'acquiert rien pour lui-même. Les choses sont censées avoir été rachetées pour compte des anciens propriétaires. Infrà, § 11.

Le capitaine à qui le capteur donne partie des effets pris, ne peut point le capteur au capi- les garder pour lui; il doit restituer la chose à qui elle appartient. Guidon de la

Donative faite par

taine pris.

$ 5.

Deux manières de faire le rachat.

mer, ch. 6, art. 2.

Telle est la disposition du droit commun, au sujet des mandataires : Ex mandato, apud eum qui mandatum suscepit, nihil remanere oportet. L. 10, § 3. L. 20, ff mandati. L. 46, § 4, ff de procurator. L. 23, ff de negot. gest.

Un négociant de Marseille, qui avait remis un diamant à un capitaine pour le vendre aux lles françaises, s'était fait assurer 500 liv. sur cette pacotille. Le navire fut pris. Le coffre du capitaine, dans lequel le diamant se trouvait, fut rendu à ce capitaine.

L'assuré se pourvu contre l'assureur. Celui-ci disait que le diamant n'était pas perdu, et qu'il n'était pas garant de la baraterie du capitaine, qui détenait ce bijou par dol et fraude.

On répondait que l'assureur se trouvait au lieu et place de l'assuré; qu'il s'agissait ici d'une baraterie commise depuis le sinistre; que le délaissement avait un effet rétroactif au moment du sinistre même, dont les suites, sans exception, sont pour le compte de l'assureur.

Sentence du 9 février 1748, qui condamna l'assureur à payer la somme assurée, sauf à lui son action contre le capitaine, lequel aurait été condamné à rendre le diamant, s'il eût été appelé au procès.

Le rachat se fait en deux manières.

La première et la plus ordinaire est de déterminer une somme pour laquelle

le capitaine pris fournit au capteur une lettre de change, et donne des ôtages. De quoi je parlerai bientôt.

La seconde manière est de délivrer l'argent ou partie des effets qui sont dans le bord. Le Guidon de la mer, ch. 6, art. 1, dit que si portion des › marchandises ou quelques ustensiles du navire ont été concédés pour éviter le plus grand dommage, le tout sera réparti comme rachat et composition.» Vid. Valin, art. 67, titre des assurances. Kuricke, ad Jus anseat., tit. 8, art. 4, pag. 776.

L'art. 6, titre des avaries, parle en général des choses données par composition aux pirates, pour le rachat du navire et des marchandises; d'où il suit que le rachat peut se faire en pleine mer par la délivrance de certaine chose du bord. Cette manière de procéder convient à des pirates qui seraient embarrassés du navire, et qui ne pourraient faire aucun usage du billet de rançon. Il est des circonstances où il importe aux corsaires d'en agir de même. Vid. Valin, sur cet article.

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L'art. 66, titre des assurances, dit qu'en cas de prise, les assurés pourront racheter leurs effets, sans attendre l'ordre des assureurs, s'ils n'ont pu leur

» en donner avis, à condition toutefois de les avertir ensuite par écrit de la composition qui aura été faite.»

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L'esprit de l'Ordonnance n'est pas que l'assuré soit obligé de donner aux assureurs avis du rachat: rien n'empêche qu'il fasse la composition à ses risques. Valin, ibid. Les choses sont alors rétablies dans leur premier état par droit de postliminie, et le navire continue, comme auparavant, de naviguer aux risques des assureurs, à qui le rachat devient étranger.

Mais si l'assuré désire que la composition soit pour compte des assureurs, il faut qu'il leur en donne avis, et qu'il se conforme à ce qui est prescrit par l'Ordonnance. Dans ce cas, les assureurs ont le choix à leur tour de prendre la composition à leur profit, ou de ne pas la prendre.

Pour mieux développer cete matière, je distinguerai trois hypothèses. Première hypothèse. Si les assureurs, à qui la prise a été notifiée, font euxmêmes le rachat, la composition est à leur profit. Ils deviennent acheteurs et propriétaires de la chose, à proportion de leur intérêt.

Ils ne seraient pas recevables à offrir à l'assuré la restitution du navire et de ses effets, pour se dispenser de payer la somme assurée. La raison » est qu'au moment de la prise, le droit de l'assuré a été ouvert et formé contre les assureurs, et qu'il n'a pu être privé de son droit de recours contre les assureurs, qui, dans ce cas, n'ont pu stipuler le rachat que 59

T. I.

$6. Droits et obliga.

tions des assureurs.

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pour leur intérêt particulier, sans engager l'assuré en aucune façon. Valin, art. 67, titre des assurances. Rote de Gênes, dec. 101.

II y a ici titre nouveau. On n'est pas admis à payer une chose pour l'autre. Les effets sont aux risques des assureurs, à proportion de leur intérêt. Les pertes ou les profits ultérieurs les concernent eux seuls, toujours dans la même proportion. S'il y a du profit en la chose rachetée, on ne saurait le leur envier, puisque, si elle périt par quelque nouvel accident, cette perte retombe sur eux.

Seconde hypothèse. Si l'on n'a pu donner aux assureurs avis de la prise du navire, les assurés ( ou le capitaine pour les assurés) peuvent racheter les effets sans attendre l'ordre des assureurs, à condition, toutefois, de les avertir ensuite par écrit de la composition qui aura été faite. Art. 66, titre des assurances.

Par ce mot condition, ainsi que je l'ai déjà observé, l'Ordonnance n'a entendu imposer aucune nécessité aux assurés. Il leur est libre de racheter, pour leur compte propre, le navire, sans avoir recours aux assureurs, qui continueront alors de courir, comme auparavant, les risques maritimes. Ce n'est que dans le cas où l'on a dessein de s'indemniser du rachat sur les asassureurs, qu'on doit leur en donner avis le plus tôt possible; et ce n'est que dans ce même cas que ceux-ci, profitant de l'avis qui leur a été donné, pourront prendre la composition à leur profit, à proportion de leur intérêt. Art. 67, titre des assurances.

S'ils prennent ce parti, ils deviendront (comme dans l'hypothèse précédente) vrais propriétaires de la portion des effets rachetés, relative aux sommes par eux assurées. Mais, comme les matières d'assurance doivent promptement s'expédier, spécialement en rachats ou compositions, d'autant que chaque moment de tems apporte changement de nouvelles, de perte ou gain, les assureurs, à qui on donne avis de la composition, doivent se déterminer promptement et clairement, sans tergiverser ni user de réponse ambiguë: il ne serait pas de raison que le marchand chargeur attendit l'événement de la chose et la résolution du faire ou du laisser. Guidon de la mer, ch. 6, art. 9.

Voilà pourquoi l'Ordonnance, en l'art. 67, dit que si les assureurs veulent prendre la composition à leur profit, ils soient tenus d'en faire leur décla› ration sur-le-champ, de contribuer actuellement au paiement du rachat, et de courir les risques du retour. ▸

S'ils ne font pas cette déclaration sur-le-champ, ils sont déchus de la faculté dont il s'agit, et doivent être condamnés à payer les sommes par eux assurées, sans qu'ils puissent rien prétendre aux effets rachetés. D. art. 67.

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