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royal; -Celui d'un juge-auditeur, par un juge-auditeur et par le substitut du procureur du roi.

296. Les avoués assisteront au convoi des membres des tribunaux près lesquels ils exercent.

TITRE IX. De la cour prévôtale.

297. Lorsque la colonie aura été déclarée en état de siége, ou lorsque sa sûreté intérieure sera menacée,, il pourra être établi une cour prévôtale.

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298. La cour prévôtate ne pourra être créée qu'en vertu d'un arrêté pris par le gouverneur en conseil privé, et délibéré dans les formes prescrites par l'article 180 de notre ordonnance du 9 février 1827.-L'arrêté énoncera les circonstances qui rendent nécessaire l'établissement de cette cour, déterminera sa durée, qui ne pourra excéder six mois, et fixera le lieu où elle devra siéger habituellement.

299. La cour prévôtale sera composés ainsi qu'il suit : — Un président,— Un prévôt, — Un adjoint du prévôt, — Trois juges, dont un militaire, Deux juges suppléans, dont un militaire, — Un officier du parquet, - Un greffier.

300. Les membres de la cour prévôtale seront nommés par le gouverneur en conseil.

301. L'un des conseillers de la cour royale, ou le juge royal remplira les fonctions de président.

302. Le prévôt sera choisi parmi les officiers de l'armée de terre ou de mer ayant le grade de capitaine au moins et âgés de trente ans accomplis. -L'adjoint du prévôt sera pris parmi les juges-auditeurs ou les licenciés en droit.

303. Seront aptes à remplir les fonctions de juge ou de juge suppléant: Les conseillers-auditeurs, Le lieutenant de juge, Les juges-auditeurs, s'ils ont vingt-cinq ans, — Et les magistrats honoraires. Le juge militaire et son suppléant devront être pris parmi les ofliciers de l'armée de terre ou de mer ayant le grade de capitaine au moins, et âgés de vingtsept ans accomplis.

304. Les fonctions du minis'ère public seront exercées près la cour prévôtale par le procureur général ou par celui de ses substituts qu'il aura délégué.

305. Les fonctions de greffier seront remplies par le greffier de la cour ou de l'un des tribunaux de première instance, et, à leur défaut, par leurs commis assermentés.

306. Pourront être déclarés justiciables de la cour prévôtale, sans distinction de classes ni de profession civile ou militaire, ceux qui seront prévenus d'avoir commis l'un des crimes qualifiés au Code pénal par les articles 75 à 85 inclusivement, 91 à 108 inclusivement, 210, 211, 213 à 217 inclusivement, 219, 265 à 268 inclusivement, 301, 434 à 436 inclusivement, et 452. Toutefois, la compétence de la cour prévôtale sera restreinte à ceux des crimes ci dessus énoncés dont la connaissance lui aura été spécialement attribuée par l'arrêté qui l'aura établie.

307. Dans chaque affaire qui lui sera soumise, et avant de décider s'il y a lieu ou non d'ordonner la mise en accusation des prévenus, la cour prévôtale statuera sur sa compétence.

308. Les arrêts de competence ou d'incompétence rendus par la cour prévôtale ne pourront être attaqués par voie de cassation. Ils seront transmis dans le plus bref délai au conseil privé, qui statuera définitivement sur la

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confirmation ou l'annulation de ces arrêts. Dans ce cas, le conseil sera composé et procédera de la manière prescrite par l'article 179 de notre ordonnance du 9 février 1827.

309. La cour prévôtale ne pourra rendre arrêt qu'au nombre de six juges. L'officier du ministère public se retirerà lors de la délibération.

310. Avant d'entrer en fonctions, les membres de la cour prévôtale préteront devant le gouverneur, ou, sur sa délégation, devant la cour royale, le serment dont la formule suit :— « Je jure et promets devant Dieu d'exa<< miner avec l'attention la plus scrupuleuse les affaires qui me seront sou« mises, et de remplir avec impartialité et fermeté les fonctions qui me sont « confiées. >>

311. La cour prévôtale pourra d'office, ou sur la réquisition du ministère public, déclarer qu'il y a lieu par elle à se transporter dans telle commune qu'elle aura indiquée.

312. La faculté accordée par l'article 189 de la présente ordonnance aux avoués de plaider concurremment devant les cours d'assises, s'étend à la cour prévôtale.

313. Il sera tenu au greffe de la cour prévôtale un registre sur lequel seront inscrites les affaires qui seront portées devant elle.-Elles seront jugées dans l'ordre indiqué par le président.

314. Tout ce qui est relatif au mode d'instruction et au jugement des affaires soumises à la cour prévôtale sera réglé par le Code d'instruction criminelle. Il en sera de même du mode de rédaction des arrêts.

315. Il sera tenu, au secrétariat du conseil privé, un registre où seront inscrites les décisions du conseil sur les arrêts de compétence ou d'incompétence rendus par la cour prévôtale. Les décisions du conseil sur ces arrêts seront transmises au procureur général, à la diligence du contrôleur colonial.

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316. Le greffier de la cour prévôtale transmettra mensuellement au procureur général l'état des arrêts rendus par cette cour dans le mois précédent, en distinguant les arrêts de compétence ou d'incompétence, les arrêts qui déclareront n'y avoir lieu à suivre, ceux qui ordonneront la mise en accusation, et les arrêts définitifs. Cet état indiquera, en outre, la nature de l'accusation, les noms et prénoms des accusés, avec distinction de sexe, d'âge, de classe et de couleur, et la mention des condamnations et des acquittemens.

317. Au commencement de chaque mois, le procureur général transmettra à notre ministre de la marine et des colonies l'état prescrit par l'article précédent, ainsi que celui des décisions du conseil privé sur les arrêts de compétence de la cour prévôtale. — Il y joindra ses observations.

318. A l'expiration des fonctions de la cour prévôtale, les minutes de ses arrêts, ses registres, ainsi que toutes les pièces et procédures, seront déposés au greffe de la cour royale.

319. Les dispositions relatives aux honneurs et préséances dont jouiront les cours d'assises, seront applicables à la cour prévôtale. - Dans le cas où la cour prévôtale siégerait dans le même lieu qu'une cour d'assises, elle prendra rang après celle-ci.

TITRE X.-Dispositions générales.

$320. Toutes dispositions concernant l'organisation de l'ordre judiciaire et l'administration de la justice à l'ile de la Martinique, et à l'île de la Guadeloupe et dans ses dépendances, sont et demeurent abrogées en ce qu'elles cnt de contraire à la présente ordonnance.

N° 525. = 28 septembre-4 octobre 1828.=ORDONNANCE du roi qui accorde, sous les conditions y exprimées, la faculté de convertir en farines les grains étrangers déposés à l'entrepôt réel de Marseille, et porte que cette faculté pourra être appliquée aux grains entreposés dans d'autres ports du royaume (1). (VIII, Bull. CCLVI, n° 9441.)

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Charles,..... Sur le compte qui nous a été rendu des avantages que pourrait retirer le commerce de notre royaume de la faculté de réexporter, après les avoir fait convertir en farines, les grains étrangers reçus en entrepôt réel, soit à raison des bénéfices provenant de la mouture, soit à cause du plus de facilité et de latitude qui en résulterait pour la vente au dehors; Voulant concilier la jouissance de tels avantages avec la nécessité de prévenir les abus auxquels elle pourrait donner lieu, si des précautions n'étaient prises pour assurer tout à la fois l'intégralité de la réexportation et l'identité des farines exportées avec les grains retirés de l'entrepôt ;—Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état du commerce et des manufactures, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1. Faculté est accordée de faire moudre les grains déposés à l'entrepôt réel de Marseille, à la charge de réintégrer identiquement dans cet entrepôt toutes les farines produites, et ce, sans substitution équivalente ou compensation quelconque.

2. Les permis pour la sortie de l'entrepôt et pour la conduite à la mouture seront délivrés par la douane de Marseille, en vertu de soumissions dûment cautionnées, contenant indication des moulins où les diverses parties de grains devront être conduites, et promesse de rapporter les farines à l'entrepôt dans le délai qui sera exprimé auxdits permis.

3. Les permis ne seront pas délivrés pour moins de deux cents hectolitres à la fois.

4. Le préfet du département des Bouches-du-Rhône formera immédiatement une commission composée du directeur des douanes et de six personnes choisies parmi les plus expérimentées dans le commerce et la manutention des blés, afin qu'elle ait à déterminer le rendement en farines de chaque espèce de grains étrangers qui peuvent être admis à la mouture. — Le tableau arrêté par cette commission servira à régler la quantité de farines que les soumissionnaires devront s'engager à réintégrer en entrepôt, comme minimum du produit des grains livrés à la mouture. - La commission arbitrera par ce même tableau le délai nécessaire pour opérer la mouture et en rapporter le produit à l'entrepôt, suivant la saison et la distance des lieux.

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5. La commission prononcera sur toutes les difficultés auxquelles pourront donner lieu, soit, a la sortie de l'entrepôt, la qualification des grains et le rendement à soumissionner, soit, à la rentrée des farines, la reconnaissance de leur espèce ou de leur quantité.

6. L'administration des douanes fera surveiller la conversion des grains en farines pour en assurer l'identité, et pourra faire exécuter à cet effet toutes visites et recherches nécessaires.

7. Toute substitution de grains et farines, tout manquement dans le ren

(1) Voyez le décret du 28 juillet-1er août 1791, et les notes qui résument tous les réglemens concernant le commerce de Marseille.

Voyez aussi l'ordonnance du 20—

-24 juillet 1835, relative à l'exécution de la présente.

dement obligatoire, sera poursuivi comme soustraction de l'entrepôt et introduction frauduleuse d'objets prohibés.

8. Les propriétaires de grains convertis en farines acquitteront les droits d'entrée des sons provenant de la mouture et restés en consommation.

9. La faculté accordée par la présente ordonnance aux grains entreposés à Marseille sera appliquée, avec l'autorisation de notre ministre du commerce, aux grains entreposés dans les autres ports du royaume où l'entrepôt réel offrira des garanties semblables et les mêmes moyens d'accomplir chacune des conditions réglées par la présente ordonnance.

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