Page images
PDF
EPUB

Intérêts des capitaux en Autriche et Bohème; mont Ste-Thérèse.

IX

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, s'engage à acquitter les intérêts annuels et arriérés des capitaux placés, soit sur le gouvernement, soit sur les États, la banque, la loterie et autres établissements publics par les sujets, corps et corporations de la France, du royaume d'Italie et du grandduché de Berg.

Des mesures seront prises pour acquitter aussi ce qui est dû au mont Sainte-Thérèse, devenu le mont Napoléon à Milan.

X

S. M. l'empereur des Français s'engage à faire accorder un pardon plein et entier aux habitants du Tyrol et du Vorarlberg, qui ont pris part à l'insurrection, lesquels ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes, ni dans leurs biens.

S. M. l'empereur d'Autriche s'engage également à accorder un pardon plein et entier à tous ceux des habitants des pays dont il recouvre la possession en Gallicie, soit militaires, soit particuliers, qui auraient pris part aux levées de troupes ou à l'organisation des tribunaux et administrations, ou à quelque acte que ce soit qui ait eu lieu pendant la guerre, lesquels habitants ne pourront être recherchés ni dans leurs personnes, ni dans leurs biens.

Ils auront pendant six ans la liberté de disposer de leurs propriétés de quelque nature qu'elles soient; de vendre leurs terres, même celle qui sont censées inaliénables, comme les fidéi-commis et les majorats; de quitter le pays et d'exporter le produit de ces ventes ou dispositions en argent comptant ou en fonds d'une autre nature, sans payer aucun droit sur leur sortie, et sans éprouver ni difficulté ni empêchement.

La même faculté est réciproquement réservée aux habitants et propriétaires des pays cédés par le présent traité et pour le même espace de temps.

[ocr errors]

Les habitants du duché de Varsovie possessionnés dans la Gallicie autrichienne, soit fonctionnaires publics, soit particuliers, pourront en tirer leurs revenus sans avoir droit à payer et sans éprouver d'empêchement.

Poteaux sur les frontières.

XI

Dans les six semaines qui suivront l'échange des ratifications du présent traité, des poteaux seront placés pour marquer l'arrondissement de Cracovie sur la rive droite de la Vistule. Des commissaires autrichiens, français et saxons, seront nommés à cet effet.

Il en sera également placé, et dans un délai semblable, sur la frontière de la Haute-Autriche, sur celle de Salzbourg, de Villach, et de la Carniole jusqu'à la Save; les isles de la Save, qui doivent appartenir à l'une ou à l'autre puissance, seront déterminées d'après le Thalweg de la Save. Des commissaires français et autrichiens seront nommés à cet effet.

Evacuation.

XII

Il sera conclu immédiatement une convention militaire pour régler les termes respectifs de l'évacuation des différentes provinces restituées à S. M. l'empereur d'Autriche. La dite convention sera calculée de manière à ce que la Moravie soit évacuée dans quinze jours; la Hongrie, la partie de la Gallicie que conserve l'Autriche, la ville de Vienne et ses environs, dans un mois; la Basse-Autriche, dans deux mois; et le surplus des provinces et districts non cédés par le présent traité, dans deux mois et demi, et plus tôt, si faire se peut, à compter du jour de l'échange des ratifications, tant par les troupes françaises que par celles des alliés de la France.

La même convention règlera tout ce qui est relatif à l'évacuation des hôpitaux et des magasins de l'armée française, et à

l'entrée des troupes autrichiennes sur le territoire abandonné par les troupes françaises et alliées, ainsi qu'à l'évacuation de la partie de la Croatie, cédée à S. M. l'empereur des Français par le présent traité.

Prisonniers.

XIII

Les prisonniers de guerre faits par la France et ses alliés sur l'Autriche, et par l'Autriche sur la France et ses alliés, et qui n'ont pas encore été restitués, le seront dans quarante jours, à dater de l'échange des ratifications du présent traité.

Garantie d'intégrité.

XIV

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie, protecteur de la confédération du Rhin, garantit l'intégrité des possessions de S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohème, dans l'état où elles se trouvent d'après le présent traité.

Espagne, Portugal, Italie.

XV

S. M. l'empereur d'Autriche reconnaît tous les changements survenus ou qui pourraient survenir en Espagne, en Portugal et en Italie.

Relations avec la Grande-Bretagne.

XVI

S. M. l'empereur d'Autriche voulant concourir au retour de la paix maritime, adhère au système prohibitif adopté par la France et la Russie, vis-à-vis l'Angleterre, pendant la guerre maritime actuelle. Sa Majesté Impériale fera cesser toute relation avec la Grande-Bretagne, et se mettra, à l'égard du gou

1

vernement anglais, dans la position où elle était avant la guerre présente.

Cérémonial.

XVII.

S. M. l'empereur des Français, roi d'Italie et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et Bohème, conserveront entre eux le même cérémonial quant au rang et autres étiquettes, que celui qui a été observé avant la présente guerre.

XVIII

Les ratifications du présent traité seront échangées dans l'espace de six jours, ou plus tôt si faire se peut.

Fait et signé à Vienne, le 14 octobre 1809.

[blocks in formation]

Actes relatifs à un traité, signé le 11 avril 1814 à Paris, entre l'Autriche, la Russie et la Prusse d'une part et Napoléon de l'autre, avec accession partielle de la Grande-Bretagne, en date du 27 avril 1814 1.

a

Procès-verbal entre les Plénipotentiaires des alliés et ceux de l'Empereur Napoléon, en date du 10 avril 1814.

Les plénipotentiaires de S. M. l'empereur Napoléon et ceux des puissances alliées s'étant réunis aujourd'hui, sont convenus des articles du traité qui fixe les arrangements relatifs à l'Empereur Napoléon et à sa famille.

1. Martens et Cussy, III, 1; Martens, Supplément, V, 695; Neumann, ÍI,

450.

Lord Castlereagh, Ministre de S. M. Britannique, a déclaré que l'Angleterre ne pouvait intervenir comme parti au susdit traité, mais a promis de rapporter l'acte d'accession de sa Cour, dans le plus bref délai, en tant que cela concerne la libre possession et paisible jouissance en toute souveraineté de l'Ile d'Elbe et des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla. Lord Castlereagh a aussi promis de donner les passe-ports et sûretés nécessaires pour le voyage.

Les plénipotentiaires de S. M. l'empereur Napoléon ayant insisté pour qu'il soit accordé à S. M. l'impératrice Marie Louise, en toute propriété, deux millions de revenu annuel pour elle et ses héritiers, à prélever sur les fonds placés par l'empereur, soit sur le grand livre, soit sur la banque de France, soit sur les actions des forêts, soit de toute autre manière et dont S. M. fait l'abandon à la couronne;

Les plénipotentiaires des cours alliées ont déclaré, que le gouvernement provisoire de France s'étant refusé à prendre sur lui cette détermination, leurs cours s'engageaient à employer leurs bons offices auprès du nouveau souverain de la France pour que cette dotation soit accordée à S. M. l'impératrice Marie Louise.

Il a ensuite été convenu avec les plénipotentiaires des puissances alliées, que le gouvernement provisoire de France remettrait, aux plénipotentiaires de S. M. l'empereur Napoléon, une déclaration contenant leur adhésion et leur garantie pleine et entière aux stipulations du susdit traité qui concernent la France.

Paris, le 10 avril 1814.

b

Traité signé le 11 avril 1814, à Paris, entre l'Autriche, la Russie et la Prusse, d'une part, et l'empereur Napoléon de l'autre; avec accession partielle de la Grande-Bretagne, en date du 27 avril 1814.

LL. MM. l'empereur d'Autriche, l'empereur de toutes les Russies, et le roi de Prusse, stipulant tant en leur nom, qu'en celui de tous leurs alliés, d'une part; et S. M. l'empereur Napoléon, de l'autre; ayant nommé pour leurs plénipotentiaires,

« PreviousContinue »