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Garde.

XVII

S. M. l'empereur Napoléon pourra emmener avec lui, et conserver sous sa garde, quatre cents hommes de bonne volonté, tant officiers que sous-officiers et soldats.

Retour des Français.

XVIII

Tous les Français qui auront suivi S. M. l'empereur Napoléon ou sa famille, seront tenus, s'ils ne veulent perdre leur qualité de Français, de rentrer en France dans le délai de trois ans, à moins qu'ils ne soient compris dans les exceptions que le gouvernement français se réserve d'accorder après l'expiration de ce terme.

Troupes polonaises.

XIX

Les troupes polonaises de toute arme, qui sont au service de France, auront la liberté de retourner chez elles, en conservant armes et bagages, comme un témoignage de leurs services honorables. Les officiers, sous-officiers et soldats conserveront les décorations qui leur ont été accordées, et les pensions affectées à ces décorations.

Garantie.

XX

Les hautes puissances alliées garantissent l'exécution de tous les articles du présent traité. Elles s'engagent à obtenir qu'ils soient adoptés et garantis par la France.

Ratifications.

XXI

Le présent traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Paris, dans le terme de deux jours, ou plus tôt si

faire se peut.

Fait à Paris le 11 avril 1814.

Signé (L. S.) Le Prince de Metternich.

(L. S.) Charles Rob. Comte de Nesselrode.
(L. S.) Ch. Aug. Baron de Hardenberg.
(L. S.) Caulaincourt.

(L. S.) Ney, Maréchal.

(L. S.) Macdonald, Maréchal.

C

Déclaration de lord Castelreagh remise le 17 avril.

Lord Castlereagh, in undertaking on the part of his Government for an Act of accession to the treaty signed this day, so far as the same concerns the possession in Sovereignty of the Island of Elba and also of the Duchies of Parma, Placentia and Guastalla requests it may be understood that the act in question will, in conformity to the accustomed usage of the British Government, be an act binding upon His Britannic Majesty with respect to his own acts, but not with respect to the acts of third Parties.

d

Acte de ratification de l'Empereur Napoléon, en date du 12 avril 1814.

Avons approuvé le traité ci-dessus en tous et chacun des articles qui y sont contenus, déclarons qu'il est accepté, ratifié et promettons qu'il sera inviolablement observé. En foi de quoi nous avons donné les présentes signées de notre main, contresignées et munies de notre sceau impérial.

Fait à Fontainebleau, le 12 avril 1814.

Napoléon.

Le Ministre Secrétaire d'État,
Duc de Bassano.

e

Acte d'accession de la Grande-Bretagne au traité précédent,
signé le 27 avril 1814.

Comme L. L. M. M. I. I. et R. R. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse sont entrées dans un traité conclu à Paris, le 11 avril de cette année, ayant pour objet d'accorder, pour tel temps qui est déterminé audit traité, à la personne et à la famille de Napoléon Buonaparte, la possession, en souveraineté, de l'île d'Elbe, et des duchés de Parme, de Plaisance et de Guastalla, ainsi que d'autres objets; lequel traité a été communiqué au Prince-Régent du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, par les Ministres de L. L. M. M. I. I. et R. R. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, l'empereur de toutes les Russies et le roi de Prusse, qui, au nom de leurs souverains respectifs, se sont réunis pour inviter le Prince-Régent à accéder à ce traité, au nom et pour S. M.

S. A. R. le Prince-Régent ayant pleine connaissance du contenu dudit traité, y accède au nom et pour S. M. autant qu'il regarde les stipulations relatives à la possession en souveraineté de l'île d'Elbe et des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla; mais S. A. R. ne doit pas être considérée comme étant par cet acte d'accession devenue partie contractante au nom de S. M. à quelques autres stipulations y contenues.

Fait, signé de ma main et scellé de mon sceau, à Paris le 27 jour d'avril, l'an de notre Seigneur 1814.

Par ordre de S. A. R. le Prince-Régent, agissant au nom et pour S. M. Signé Castlereagh.

30 mai 1814.

Traité de paix signé entre la France et l'Autriche et ses alliés à Paris, le 30 mai 1814 1.

Instrument entre la France et l'Autriche.

Au nom de la très-sainte et indivisible trinité.

S. M. le roi de France et de Navarre, d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés d'autre part, étant animé d'un égal désir de mettre fin aux longues agitations de l'Europe et aux malheurs des peuples, par une paix solide, fondée sur une juste répartition de forces entre les puissances, et portant dans ses stipulations la garantie de sa durée; et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême et ses alliés ne voulant plus exiger de la France, aujourd'hui, que, s'étant replacée sous le gouvernement paternel de ses rois, elle offre ainsi à l'Europe un gage de sécurité et de stabilité, des conditions et des garanties qu'ils lui avoient à regret demandées sous son dernier gouvernement; leurs dites majestés ont nommé des plénipotentiaires pour discuter, arrêter et signer un traité de paix et d'amitié; savoir :

S. M. le roi de France et de Navarre M. Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, prince de Bénévent; grand'aigle de la Légion-d'Honneur, grand'croix de l'ordre de Léopold d'Autriche, etc., etc.

Et S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, etc. M. M. le prince Clément-Winceslas-Lothaire de Metternich-WinnebourgOchsenhausen, etc., etc.

Et le comte Jean-Philippe de Stadion-Thannhausen et Warthausen, etc., etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et dûe forme, sont convenus des articles suivants :

I

Il y aura, à compter de ce jour, paix et amitié entre S. M.

1. Martens, Supplément, VI, 1; Martens et Cussy, III, 11; Neumann, II, 462.

le roi de France et de Navarre d'une part, et S. M. l'empereur d'Autriche, etc., et ses alliés, de l'autre part, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs à perpétuité.

Les hautes parties contractantes apporteront tous leurs soins à maintenir non-seulement entr'elles, mais encore, autant qu'il dépend d'elles, entre tous les États de l'Europe, la bonne harmonie et intelligence si nécessaires à son repos.

II

Le royaume de France conserve l'intégrité de ses limites, telles qu'elles existaient à l'époque du 1er janvier 1792. Il recevra, en outre une, augmentation de territoire comprise dans la ligne de démarcation fixée par l'article suivant.

III

Du côté de la Belgique, de l'Allemagne et de l'Italie, l'ancienne frontière, ainsi qu'elle existait le 1er janvier de l'année 1792, sera rétablie en commençant de la mer du Nord, entre Dunkerque et Nieuport, jusqu'à la Méditerranée, entre Cannes et Nice, avec les rectifications suivantes :

1. Dans le département de Jemmapes, les cantons de Dour, Merbes-le-Château, Beaumont et Chimay resteront à la France; la ligne de démarcation passera, là où elle touche le canton de Dour, entre ce canton et ceux de Boussu et Parturage, ainsi que, plus loin, entre celui de Merbes-le-Château et ceux de Binch et de Thuin.

2. Dans le département de Sambre-et-Meuse, les cantons de Valcour, Florennes, Beauraing et Gêdinne appartiendront à la France; la démarcation, quand elle atteindra ce département, suivra la ligne qui sépare les cantons précités du département de Jemmapes et du reste de celui de Sambre-et-Meuse.

3. Dans le département de la Moselle, la nouvelle démarcation, là où elle s'écarte de l'ancienne, sera formée par une ligne à tirer depuis Perle jusqu'à Fremesdorf, et par celle qui sépare le canton de Tholey du reste du département de la Moselle.

4. Dans le département de la Sarre, les cantons de Sarrebruck

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