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les lois éventuelles de la constitution de Genève l'avaient déjà décrété; le curé sera logé et doté convenablement.

7. Les communes catholiques et la paroisse de Genève continueront à faire partie du diocèse qui régira les provinces du Chablais et du Faucigny, sauf qu'il en soit réglé autrement par l'autorité du saint-siége.

8. Dans tous les cas, l'évêque ne sera jamais troublé dans les visites pastorales.

9. Les habitants des territoires cédés sont pleinement assimilés, pour les droits civils et politiques, aux Génevois de la ville; ils les exerceront communément avec eux, sauf la réserve des droits de propriété de cité ou de commerce.

10. Les enfants catholiques seront admis dans les maisons d'éducation publique; l'enseignement de la religion n'y aura pas lieu en commun, mais séparément, et on emploiera à cet effet, pour les catholiques, des ecclésiastiques de leur communion.

11. Les biens communaux ou propriétés appartenants aux nouvelles communes, leur seront conservés, et elles continueront à les administrer comme par le passé, et à employer les revenus à leur profit.

12. Ces mêmes communes ne seront point sujettes à des charges plus considérables que les anciennes communes.

13. S. M. le roi de Sardaigne se réserve de porter à la connaissance de la diète helvétique, et d'appuyer par le canal de ses agents diplomatiques auprès d'elle, toute réclamation à laquelle l'inexécution des articles ci-dessus pourrait donner lieu.

IV

Tous les titres terriers et documents, concernant les choses cédées, seront remis par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève, le plus tôt que faire se pourra.

V

Le traité conclu à Turin le 3 du mois de juin 1754, entre S. M. le roi de Sardaigne et la république de Genève, est maintenu pour tous les articles auxquels il n'est point dérogé par la

présente transaction; mais S. M., voulant donner au canton de Genève une preuve particulière de sa bienveillance, consent néanmoins à annuler la partie de l'art. XIII du susdit traité qui interdisait aux citoyens de Genève, qui se trouvaient dès lors avoir des maisons et biens situés en Savoie, la faculté d'y faire leur habitation principale.

VI

S. M. consent par les mêmes motifs à prendre des arrangemens avec le canton de Genève, pour faciliter la sortie, de ses États, des denrées destinées à la consommation de la ville et du

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28 mars, 30 avril, 4 juin.

Protocoles tenus au congrès de Vienne par MM. les plénipotentiaires des cinq puissances, de l'Autriche, de la France, de la GrandeBretagne, de la Prusse et de la Russie.

Extraits.

19

Séance du 28 mars 1815.

I

Il a été fait lecture d'un Mémoire de M. le marquis de SaintMarsan, ministre d'État de S. M. le roi de Sardaigne, en date du 26 mars, ainsi que d'un protocole de conférences tenues relativement à des cessions de quelques districts de la Savoie, pour être incorporés au canton de Genève.

Le Mémoire de M. le marquis de Saint-Marsan, de même que le protocole muni de la signature de MM. les commissaires sont annexés au présent protocole sub Litt. CC.

MM. les plénipotentiaires des cours de Londres, de Vienne, de Russie et de Prusse, à l'intervention desquels se fait la proposition de quelques cessions territoriales en faveur du canton de Genève, ayant délibéré tant sur les dits avantages territoriaux que sur les conditions que M. le plénipotentiaire de S. M. Sarde a stipulées relativement à ces cessions, approuvent entièrement le contenu du dit protocole.

En conséquence, MM. les plénipotentiaires sont convenus que le Mémoire de M. le plénipotentiaire sarde, renfermant les dites cessions, ainsi que le protocole maintenant revêtu de l'adhésion qu'y donnent les plénipotentiaires d'Autriche, de Russie, de la Grande-Bretagne et de Prusse seront portés demain à la délibération des autres puissances signataires du traité de Paris, et qu'après avoir obtenu leur assentiment, le résultat de cette transaction' sera remis en même temps à M. le plénipo1. Kluber, Actes du Congrès de Vienne, VI, p. 182, VIII, p. 119.

tentiaire de S. M. le roi de Sardaigne, et par l'intervention des envoyés respectifs des puissances, à la confédération germanique.

Annexe CC.

Protocole d'une conférence concernant les arrangements territoriaux entre S. M. le roi de Sardaigne et le canton de Genève. Vienne, le 26 mars 1815.

Les soussignés plénipotentiaires s'étant réunis pour terminer les arrangements territoriaux qui avaient été concertés, sous l'intervention des cours de Londres, de Vienne, de Russie et de Prusse, entre S. M. le roi de Sardaigne et le canton de Genève, M. le marquis de Saint-Marsan a présenté les deux pièces dont l'une contient les conditions sous lesquelles S. M. le roi de Sardaigne consent à mettre à la disposition des quatre puissances ci-dessus mentionnées quelques districts de la Savoie pour être incorporés au canton de Genève, et l'autre l'énumération de ces mêmes cessions, ainsi que les conditions et réserves sous lesquelles elles doivent avoir lieu.

Après la lecture de ces deux pièces, la discussion s'est établie sur une augmentation légère desdites cessions, à laquelle M. le marquis de Saint-Marsan a consenti, au nom de son gouvernement, de manière que le changement dont on est ainsi convenu a été ajouté à la pièce qui comprend l'énumération des districts qui devront être cédés.

Signé Clancarty, de Saint-Marsan, Capo d'Istria,
Humboldt, Wessenberg.

32

Séance du 30 avril 1815.

I

Le prince de Metternich fait part à MM. les plénipotentiaires d'une convention préliminaire d'alliance conclue hier 29 du mois 1 entre l'Autriche d'une part et Sa Majesté Sicilienne d'autre part.

1. Voy. cette convention dans le présent ouvrage.

dénomination du département de l'Adda, doivent être réunies aux États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique en Italie. Comme cependant ces territoires ont été placés, dans les négociations particulières entre la cour de Vienne et celle des Tuileries, parmi les objets qui pourraient servir d'échange ou de compensation dans les arrangements d'Italie, et nommément dans ceux qui concernent l'établissement futur de Sa Majesté l'Infante Marie Louise d'Espagne et de son fils, le Soussigné est autorisé à donner à ce sujet la déclaration la plus précise, que la réunion définitive des dits territoires, qui dans ce moment est devenue une mesure de nécessité prescrite par les circonstances les plus impérieuses, ne dérogera en rien aux arrangements prévus, et qu'ils n'en sont pas moins mis en ligne de compte dans l'évaluation des objets qui devront servir de compensation pour l'établissement réclamé par l'Infante Marie Louise. Le Soussigné prie S. A. M. le Prince de Talleyrand d'agréer les assurances de sa haute considération.

Vienne, le 18 mars 1815.

Signé Metternich.

31 mars, 2 avril 1815.

Actes par lesquels l'administration des États de Parme, Plaisance et Guastalla est provisoirement cédée à Sa Majesté l'empereur d'Autriche, du 31 mars et du 2 avril 1815 1.

a

Notification de S. M. l'Impératrice Marie-Louise, etc., etc., que l'administration provisoire de ses États de Parme, de Plaisance et de Guastala est cédée à S. M. l'empereur d'Autriche; datée de Schönbrunn le 31 mars 1815.

Nous, Impératrice Marie Louise, etc., etc., faisons savoir à tous les sujets et habitants de nos États de Parme, de Plaisance

1. Neumann, II, 523; Martens, Nouveau Recueil, V, 39

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