Page images
PDF
EPUB

V

Les garnisons des places sortiront avec tous les honneurs de la guerre, armes et bagages, caisses militaires, effets d'habillement de corps, papiers relatifs à l'administration, mais sans artillerie. Les officiers du génie et de l'artillerie de ces places remettront aux officiers des armées alliées, nommés à cet effet, tous les papiers, plans et inventaires du génie et de l'artillerie dépendant de ces places.

VI

Il sera pris des arrangements particuliers entre les commandants respectifs desdites places et les généraux ou officiers commandants des troupes alliées pour le mode d'évacuation des places, ainsi que pour les malades et blessés, qu'on laissera dans les hôpitaux, et les moyens de transport à leur fournir.

VII

Les commandants napolitains des places restent responsables de la conservation des magasins, qui s'y trouvent dans le moment de leur remise, et ils seront rendus avec tout l'ordre militaire comme tout ce qui est contenu dans l'enceinte de la forteresse.

VIII

Les officiers d'état-major des armées alliées et napolitaines seront de suite envoyés dans les différentes places ci-dessus mentionnées pour donner aux commandants connaissance des présentes stipulations et leur porter l'ordre de se conformer à leur exécution.

IX

Après l'occupation de la capitale, le reste du territoire du royaume de Naples sera entièrement cédé aux armées alliées.

X

S. E. le général en chef baron de Carascosa s'engage, jusqu'au moment de l'entrée de l'armée alliée dans la capitale de Naples, de veiller à la conservation de tous les effets publics, sans exception, appartenant à l'État.

XI

L'armée alliée s'engage de prendre des mesures pour éviter toutes les espèces de troubles civils, et d'opérer l'occupation du territoire du royaume de Naples de la manière la plus pacifique.

XII

Tous les prisonniers de guerre, faits réciproquement dans cette campagne, tant par les armées alliées que par l'armée napolitaine, seront remis tout de suite de part et d'autre.

XIII

Il sera permis à tout étranger ou Napolitain de sortir du royaume, avec des passe-ports légaux, pendant l'espace d'un mois à dater de la présente. Les malades ou blessés doivent en faire la deman de dans le même délai de temps.

La présente convention sera, dans le cas où elle recevra sa ratification, échangée dans le plus court délai possible. En foi de quoi, les soussignés y ont apposé leurs signatures et le sceau de leurs armes.

Fait sur la ligne des postes avancés, à Casa-Lanza, devant Capoue, le 20 mai 1815.

Signé :

Le baron de Coletta.

Signé :

Le comte de Neipperg.

En vertu de mes pouvoirs et en ma qualité de général en chef de l'armée napolitaine nous avons approuvé et ratifié, approuvons et ratifions les articles ci-dessus de la présente convention.

Donné à Casa-Lanza, devant Capoue, le 20 mai 1815.

Signé :

Le baron de Carascosa.

En vertu de mes pouvoirs et comme général en chef de l'armée de S. M. l'empereur d'Autriche à Naples, je ratifie les articles ci-dessus de la présente convention militaire. Casa-Lanza, le 20 mai 1815. Signé :

Bianchi.

Signé et ratifié par nous, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique à la cour de Toscane, dans l'absence du commandant en chef des forces de terre et de mer anglaises, employées sur les côtes de Naples.

Donné à Casa-Lanza, devant Capoue, le 20 mai 1815.
Signé: Burghersh.

Demandes additionnelles faites par le négociateur napolitain, et réponses données par le négociateur autrichien.

Demandes.

1. La conservation de l'ordre national des Deux-Siciles.

2. Le maintien de la dette publique.

3. Le maintien des dotations et donations faites par le gou

vernement depuis 1815.

4. Le maintien de l'achat des biens de l'État.

Réponses.

1. Personne ne pourra être recherché ni inquiété pour les opinions et la conduite politique qu'il aura tenue antérieurement à l'établissement du roi Ferdinand IV sur le trône de Naples, dans quelque temps et dans quelque circonstance que ce soit. Il sera accordé, en conséquence, une amnistie pleine et entière sans exception ou restriction quelconque.

2. La vente des biens de l'État est irrévocablement maintenue.

3. La dette publique sera garantie.

4. Tout Napolitain est habile à posséder les offices et emplois soit civiles, soit militaires du royaume.

5. La noblesse ancienne et la nouvelle seront conservées. 6. Tout militaire au service de Naples, né dans le royaume des Deux-Siciles, qui prêtera serment de fidélité à S. M. le roi Ferdinand IV, sera conservé dans ses grades, honneurs et pensions.

S. M. l'empereur d'Autriche appuie ces dispositions de sa garantie formelle.

Fait sur la ligne des postes avancés, à Casa-Lanza, devant Capoue, le 20 mai 1815.

20 mai 1815.

Traité entre le roi de Sardaigne, l'Autriche, l'Angleterre, la Russie, la Prusse et la France, signé à Vienne le 20 mai 18151.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi de Sardaigne, etc., etc., étant rentrée dans la pleine et entière possession de ses États de terre ferme, de la même manière qu'elle les possédait au premier janvier mil-septcent-quatre-vingt-douze, et dans leur totalité, à la réserve de la partie de la Savoie cédée à la France par le traité de Paris du trente mai mil-huit-cent-quatorze;

Des changements ayant été depuis convenus, pendant le congrès de Vienne, relativement à l'étendue et aux limites de ces mêmes États;

S. M. l'empereur d'Autriche et S. M. le roi de Sardaigne, voulant confirmer et établir par un traité formel tout ce qui est relatif à ces objets, ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

1. Martens, Supplément, VI, 298; Neumann, II, 641.

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, le sieur Clément-Venceslas-Lothaire prince de Metternich-Winnebourg-Ochsenhausen, etc., etc., son premier plénipotentiaire au congrès; et le sieur Jean-Philippe baron de Wessenberg, etc., etc., son second plénipotentiaire au congrès;

Et S. M. le roi de Sardaigne, etc., etc., les sieur Dom Antoine-Marie-Philippe Asinari, marquis de Saint-Marsan et de Carail, etc., etc., son premier plénipotentiaire au congrès; et comte Dom Joachin-Alexandre Rossi, etc., etc., son second plénipotentiaire au congrès;

Lesquels, en vertu des pleins-pouvoirs produits par eux au congrès de Vienne, et touvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I

Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne seront : Du côté de la France, telles qu'elles existaient au premier janvier mil-sept-cent-quatre-vingt-douze, à l'exception des changements portés par le traité de Paris du trente mai milhuit-cent-quatorze.

Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu'elles existaient au premier janvier mil-sept-cent-quatre-vingt-douze, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article VII ci-après.

Du côté des États de S. M. l'empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au premier janvier mil-sept-cent-quatre-vingtdouze, et la convention conclue entre Leurs Majestés l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le quatre octobre milsept-cent-cinquante et un, sera maintenue de part et d'autre dans toute ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour ce qui concerne les anciens États de S. M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au premier janvier mil-septcent-quatre-vingt-douze.

Les limites des ci-devant États de Gênes et des pays nommés fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le roi de Sardaigne

« PreviousContinue »