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placé sous les ordres du général en chef d'armée autrichienne en Italie.

Il sera toutefois commandé par ses propres généraux, sera séparé le moins possible et employé de préférence à portée des États de Sa Majesté, à la défense desquels il serait rappelé, en cas qu'ils fussent menacés par des chances de la guerre.

Tout ce qui tient à l'administration et à l'économie militaire dudit contingent, dépendra uniquement des généraux et autorités de S. M. le roi de Sardaigne.

III

Les troupes de S. M. le roi de Sardaigne, qui feront partie de l'armée autrichienne, seront traitées en pays ennemi d'après les mêmes règlements que les troupes de Sa Majesté I. et R.

IV

Les hautes parties contractantes sont convenues que les fortifications de la ville d'Alexandrie, qui ne font point partie de celles de la citadelle, seront démolies.

L'organisation de l'armée de S. M. le roi de Sardaigne n'étant point encore terminée, Sa Majesté consent à ce que, pendant la durée de la présente guerre, la garnison de la citadelle d'Alexandrie soit composée de troupes impériales et piémontaises; et pour donner une marque de sa pleine confiance à S. M. l'empereur, elle nommera, pour le même temps, un général autrichien gouverneur de la citadelle.

V

La présente convention sera ratifiée, et les ratifications échangées à Turin dans le terme de quinze jours ou plus tôt, si faire se peut.

Fait à Vienne, le 1er juin 1815.

Le baron Wessemberg.

Le marquis de Saint-Marsan.

(Cette convention n'a pas été ratifiée par les souverains respectifs dans les

formes ordinaires, mais. attendu l'urgence, simplement revêtue de l'approbation des Ministres des affaires étrangères.)

9 juin 1815.

Acte du congrès de Vienne, signé le 9 Juin 1815.1

Extrait.

LXXX

S. M. le roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la Savoie, cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le lac de Genève et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Venezas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève, sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, surtout pour ce qui concerne la délimitation en-dessus de Veiry et sur la montagne de Salève, renonçant Sadite Majesté pour elle et ses successeurs à perpétuité, sans exceptions ni réserves, à tous droits de souveraineté et autres qui peuvent lui appartenir dans cette démarcation.

S. M. le roi de Sardaigne consent, en outre, à ce que la communication entre le canton de Genève et le Valais par la route

1. Martens, Supplément, VI, 379; Neumann, II, 673; Martens et Cussy, III, 64; Klüber, Actes du Congrès de Vienne (en allemand); Murhard, Nouveau Supplément, I, 334; VII, 32; Schoëll, Actes du congrès de Vienne. Paris, 1815, in-8°; Flassan, Histoire du congrès de Vienne. Paris, 1814. 3 vol. in-8°; Crétineau Joly, Histoire des traités de paix de 1815. Paris, 1842, in-8°; Capefique, congrès de Vienne. Paris, 1844, in-8°,

dite du Simplon soit établie de la même manière que la France l'a accordée entre Genève et la canton de Vaud par la route de Versoy. Il y aura aussi, en tout temps, une communication libre pour les troupes genevoises entre le territoire de Genève et le Mandement de Jussi ; et on accordera les facilités qui pourraient être nécessaires dans l'occasion, pour arriver par le lac à la route dite du Simplon.

De l'autre côté, il sera accordé exemption de tout droit de transit à toutes les marchandises et denrées qui, en venant des États de S. M. le roi de Sardaigne et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève. Cette exemption ne regardera toutefois que le transit, et ne s'étendra ni aux droits établis pour l'entretien de la route, ni aux marchandises et denrées destinées à être vendues ou consommées dans l'intérieur. La même réserve s'appliquera à la communication accordée aux Suisses entre le Valais et le canton de Genève, et les gouvernements respectifs prendront à cet effet, de commun accord, les mesures qu'ils jugeront nécessaires, soit pour la taxe, soit pour empêcher la contrebande, chacun sur son territoire.

LXXXV

Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne seront : Du côté de la France, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception des changements apportés par le traité de Paris, du 30 mai 18141.

Du côté de la Confédération Helvétique, telles qu'elles existaient au 1er janvier 1792, à l'exception du changement opéré par la cession faite en faveur du canton de Genève, telle que cette cession se trouve spécifiée dans l'article 80 du présent acte.

Du côté des États de S. M. l'empereur d'Autriche, telles qu'elles existaient au 1er Janvier 1792; et la convention conclue entre LL. MM. l'impératrice Marie-Thérèse et le roi de Sardaigne, le 4 octobre 1751, sera maintenue, de part et d'autre, dans toutes ses stipulations.

Du côté des États de Parme et de Plaisance, la limite, pour

1. Voy. ce traité page 117.

ce qui concerne les anciens États de S. M. le roi de Sardaigne, continuera à être telle qu'elle existait au 1er janvier 1792.

Les limites des ci-devant États de Gênes et des pays nommés Fiefs impériaux, réunis aux États de S. M. le roi de Sardaigne, d'après les articles suivants, seront les mêmes qui le 1er janvier 1792, séparaient ces pays des États de Parme et de Plaisance, et de ceux de Toscane et de Massa.

L'île de Capraja, ayant appartenu à l'ancienne république de Gênes, est comprise dans la cession des États de Gênes à S. M. le roi de Sardaigne.

LXXXVI

Les États, qui ont composé la ci-devant république de Gênes, sont réunis à perpétuité aux États de S. M. le roi de Sardaigne, pour être, comme ceux-ci, possédés par elle en toute souveraineté, propriété et hérédité de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans les deux branches de sa maison, savoir la branche royale et la branche de Savoie-Carignan.

LXXXVII

S. M. le roi de Sardaigne joindra à ses titres actuels celui de duc de Gènes.

LXXXVIII

Les Génois jouiront de tous les droits et priviléges spécifiés dans l'acte intitulé: Conditions qui doivent servir de bases à la réunion des États de Gênes à ceux de S. M. Sarde1; et ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, sera considéré comme partie intégrante de celui-ci, et aura la même force et valeur que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

LXXXIX

Les pays nommés fiefs impériaux, qui avaient été réunis à la ci-devant république Ligurienne, sont réunis définitivement aux États de S. M. le roi de Sardaigne, de la même manière que le reste des États de Gênes; et les habitants de ces pays

1. Voir page 140.

jouiront des mêmes droits et priviléges que ceux des États de Gênes désignés dans l'article précédent.

XC

La faculté que les puissances signataires du traité de Paris du 30 mai 1814 se sont réservée, par l'article III dudit traité, de fortifier tel point de leurs États qu'elles jugeront convenable à leur sûreté, est également réservée sans restriction à S. M. le roi de Sardaigne.

XCI

S. M. le roi de Sardaigne cède au canton de Genève les districts de la Savoie désignés dans l'article LXXX ci-dessus, et aux conditions spécifiées dans l'acte intitulé: Cession faite par S. M. le roi de Sardaigne au canton de Genève 1. Get acte sera considéré comme partie intégrante du présent traité général, auquel il est annexé, et aura la même force et valeur, que s'il était textuellement inséré dans l'article présent.

XCII

Les provinces du Chablais et du Faucigny, et tout le territoire de la Savoie au nord d'Ugine, appartenant à S. M. le Roi de Sardaigne, feront partie de la neutralité de la Suisse telle qu'elle est reconnue et garantie par les puissances.

En conséquence, toutes les fois que les puissances voisines de la Suisse se trouveront en état d'hostilité ouverte ou imminente, les troupes de S. M. le roi de Sardaigne, qui pourraient se trouver dans ces provinces, se retireront, et pourront à cet effet passer par le Valais, si cela devient nécessaire; aucunes autres troupes armées d'aucune autre puissance ne pourront traverser ni stationner dans les provinces et territoires susdits, sauf celles que la Confédération suisse jugerait à propos d'y placer; bien entendu que cet état des choses ne gêne en rien l'administration de ces pays, où les agents civils de S. M. le roi de Sardaigne

1. Voy. page 151.

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