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fixera en outre les rapports qui devront avoir lieu entre cette force armée et le gouvernement ionien.

VII

Le pavillon marchand des États-Unis des Iles Ioniennes sera reconnu, par toutes les parties contractantes, comme pavillon d'un État libre et indépendant. Il portera, avec les couleurs et au-dessus des armoiries qu'il a déployées avant 1807, celles que S. M. Britannique pourra juger à propos de lui accorder en signe de la protection sous laquelle lesdits États-Unis Ioniens, sont placés; et pour donner plus de poids encore à cette protection, tous les ports desdits États sont déclarés être, quant aux droits honorifiques et militaires, sous la juridiction britannique.

Le commerce entre les États-Unis Ioniens et les États de S. M. I. et R. Apostolique, jouira des mêmes avantages et facilités que celui de la Grande-Bretagne avec lesdits ÉtatsUnis.

Il ne sera accrédité aux États-Unis des Iles Ioniennes que des agents commerciaux, ou consuls chargés uniquement de la gestion des relations commerciales, et assujettis aux règlements, auxquels les agents commerciaux ou consuls sont soumis dans d'autres États indépendants.

VIII

Toutes les puissances, qui ont signé le traité de Paris, du trente mai mil huit cent quatorze et l'acte du congrès de Vienne du neuf juin mil huit cent quinze, et en outre S. M. le Roi des Deux-Siciles et la Porte-Ottomane seront invités à accéder à la présente convention.

IX

Le présent acte sera ratifié, et les ratifications seront échangées dans deux mois, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires respectifs l'ont signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Paris le cinq novembre mil huit cent quinze.

(L. S.) Le prince de Metternich.

(L. S.) Castlereagh.

(L. S.) Le baron de Wessenberg.

(L. S.) Wellington.

20 novembre 1815.

Protocole pour régler les dispositions relatives aux territoires et places cédés par la France, aux arrangements territoriaux qu'il reste à faire, etc., etc., signé, le 20 novembre 18151.

Extrait.

V

Pour faire participer S. M. le roi de Sardaigne, dans une juste proportion, aux avantages qui résultent des arrangements présents avec la France, il est convenu que la partie de la Savoie qui était restée à la France, en vertu du traité de Paris du 30 mai 1814, sera réunie aux États de Sa dite Majesté, à l'exception de la commune de Saint-Julien qui sera remise au canton de Genève.

S. M. le roi de Sardaigne recevra, en outre, sur la partie de la contribution française destinée à renforcer la ligne de défense des États limitrophes, la somme de 10 millions de francs, laquelle doit être employée à la fortification de ses frontières, conformément aux plans et règlements que les puissances arrêteront à cet égard.

1. Supplément au Recueil des principaux traités, par F. de Martens, VI, 1818, p.

20 novembre 1815.

Traité définitif entre la Grande-Bretagne et la France, signé à Paris, le 20 novembre 1815 1.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Les puissances alliées ayant, par leurs efforts réunis et par le succès de leurs armes, préservé la France et l'Europe des bouleversements dont elles étaient menacées par le dernier attentat de Napoléon Buonaparte, et par le système révolutionnaire reproduit en France pour faire réussir cet attentat;

Partageant aujourd'hui, avec Sa Majesté Très-Chrétienne, le désir de consolider, par le maintien inviolable de l'autorité royale et la remise en vigueur de la charte constitutionnelle, l'ordre des choses heureusement rétabli en France, ainsi que celui de ramener, entre la France et ses voisins, ces rapports de confiance et de bienveillance réciproques, que les funestes effets de la Révolution et du système de conquête avaient troublés pendant si longtemps;

Persuadées que ce dernier but ne saurait être atteint, que par un arrangement propre à leur assurer de justes indemnités pour le passé et des garanties solides pour l'avenir;

Ont pris en considération, de concert avec S. M. le roi de France, les moyens de réaliser cet arrangement; et ayant reconnu, que l'indemnité due aux puissances ne pouvait être ni toute territoriale, ni toute pécuniaire, sans porter atteinte à l'un ou à l'autre des intérêts essentiels de la France, et qu'il serait plus convenable de combiner les deux modes, de manière à prévenir ces deux inconvénients, Leurs Majestés Royales ont adopté cette base pour leurs transactions actuelles; et se trouvant également d'accord sur celle de la nécessité de conserver pendant un temps déterminé, dans les provinces frontières de la France, un certain nombre de troupes alliées, elles sont convenues de réunir les différentes dispositions fondées sur ces bases, dans un traité définitif.

Dans ce but, et à cet effet, S. M. le roi du royaume-uni 1. Ghillany, t. I, p. 323.

de la Grande-Bretagne et d'Irlande, pour elle et ses alliés d'une part, et S. M. le roi de France et de Navarre d'autre part, ont nommé leurs plénipotentiaires, pour discuter, arrêter et signer ledit traité définitif, savoir:

S. M. le roi du royaume-uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Robert Stewart, vicomte Castlereagh, etc., et le très-illustre et très-noble seigneur Arthur, duc, marquis et comte de Wellington, marquis de Douro, etc.; et S. M. le roi de France et de Navarre, le sieur Armand Emmanuel-du-Plessis Richelieu, duc de Richelieu, etc.

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont signé les articles suivants :

I

Les frontières de la France seront telles qu'elles étaient en 1790, sauf les modifications de part et d'autre qui se trouvent indiquées dans l'article présent.

1. Sur les frontières du Nord, la ligne de démarcation restera telle que le traité de Paris l'avait fixée, jusque vis-à-vis de Quiévrain; de là elle suivra les anciennes limites des provinces belgiques, du ci-devant évêché de Liége et du duché de Bouillon, telles qu'elles étaient en 1790, en laissant les territoires enclavés de Philippeville et Marienbourg, avec les places de ce nom, ainsi que tout le duché de Bouillon, hors des frontières de la France; depuis Villers, près d'Orval (sur les confins du département des Ardennes et du grand-duché de Luxembourg) jusqu'à Perle, sur la chaussée qui conduit de Thionville à Trèves, la ligne restera telle qu'elle avait été désignée par le traité de Paris. De Perle elle passera par Launsdorf, Waldwich, Schardorf, Niederveiling, Pellweiler (tous ces endroits restant avec leurs banlieues à la France) jusqu'à Houvre, et suivra de là les anciennes limites du pays de Sarrebruck, en laissant Sarrelouis et le cours de la Sarre, avec les endroits situés à la droite de la ligne ci-dessus désignée et leurs banlieues hors des. limites françaises. Des limites du pays de Sarrebruck, la ligne de démarcation sera la même qui sépare actuellement de l'Allemagne les départements de la Moselle et du Bas-Rhin, jusqu'à

Lauter, qui servira ensuite de frontière jusqu'à son embouchure dans le Rhin. Tout le territoire sur la rive gauche de la Lauter, y compris la place de Landau, fera partie de l'Allemagne; cependant, la ville de Weissenbourg, traversée par cette rivière, restera tout entière à la France, avec un rayon sur la rive gauche, n'excédant pas mille toises, et qui sera plus particulièrement déterminé par les commissaires que l'on chargera de la délimitation prochaine.

2. A partir de l'embouchure de la Lauter, le long des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, du Doubs et du Jura jusqu'au canton de Vaud, les frontières resteront comme elles ont été fixées par le traité de Paris. Le Thalweg du Rhin formera la démarcation entre la France et les États de l'Allemagne; mais la propriété des îles, telle qu'elle sera fixée à la suite d'une nouvelle reconnaissance du cours de ce fleuve, restera immuable, quelques changements que subisse ce cours par la suite du temps. Des commissaires seront nommés de part et d'autre par les hautes parties contractantes, dans le délai de trois mois, pour procéder à ladite reconnaissance. La moitié du pont entre Strasbourg et Kehl appartiendra à la France, et l'autre moitié au grand-duché de Bade.

3. Pour établir une communication directe entre le canton de Genève et la Suisse, la partie du pays de Gex, bornée à l'est par le lac Léman, au midi par le territoire du canton de Genève, au nord par celui du canton de Vaud, à l'ouest par le cours de la Versoix et par une ligne qui renferme les communes de Collex-Bassy et Meyrin, en laissant la commune de Ferney à la France, sera cédée à la Confédération helvétique, pour être réunie au canton de Genève. La ligne des douanes françaises sera placée à l'ouest du Jura, de manière que tout pays de Gex se trouve hors de cette ligne.

le

4. Des frontières du canton de Genève jusqu'à la Méditerranée, la ligne de démarcation sera celle qui, en 1790, séparait la France de la Savoie et du comté de Nice. Les rapports que le traité de Paris de 1814 avait rétablis entre la France et la principauté de Monaco, cesseront à perpétuité, et les mêmes rapports existeront entre cette principauté et S. M. le roi de Sardaigne.

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