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16 mars 1816.

Traité de cessions territoriales et de limites, conclu entre S. M. le roi de Sardaigne et la Confédération suisse, à Turin, le 16 mars 18161.

S. M. le roi de Sardaigne, en considération du vif intérêt que les puissances signataires du traité de Paris, du 30 mai 1814, avaient témoigné pour que le canton de Genève obtînt quelques facilités, soit dans le but de désenclaver une partie de ses possessions, soit quant à ses communications avec la Suisse, ayant consenti, par le protocole du congrès de Vienne, du 29 mars 1815, à mettre à la disposition de ces puissances une partie de la Savoie y désignée, pour être réunie à Genève, et afin de donner à ce canton une marque particulière de sa bienveillance, ayant également consenti aux stipulations contenues dans les articles V et VI du même protocole;

Les quatre grandes puissances alliées ayant ensuite arrêté dans le protocole, signé par leurs ministres plénipotentiaires à Paris, le 3 novembre, que la partie de la Savoie occupée par la France serait restituée à Sa Majesté, sauf la commune de SaintJulien qui serait cédée à Genève, et s'étant en outre engagées à interposer leurs bons offices pour Sa Majesté, à céder au canton de Genève, Chesnes, Thonex et quelques autres communes nécessaires pour désenclaver le territoire suisse de Jussy, contre la rétrocession des communes du littoral situées entre la route d'Évian et le lac, comme aussi pour que la ligne des douanes fût éloignée au moins d'une lieue de la frontière suisse et au delà des montagnes indiquées audit protocole; enfin, ces mêmes puissances ayant arrêté les mesures générales qui étendent à une partie de la Savoie les avantages de la neutralité perpétuelle de la Suisse;

S. M. le roi de Sardaigne d'une part, voulant donner à ses augustes alliés de nouvelles preuves de ses sentiments envers eux, et à la Confédération suisse en général, et au canton de

1. Martens et Cussy, III, 244.

Genève en particulier, des témoignages de ses dispositions amicales, etc.

I

Le territoire cédé par S. M. le roi de Sardaigne, pour être réuni au canton de Genève soit en vertu des actes du congrès de Vienne, du 29 mars, soit en vertu des dispositions du protocole des puissances alliées, du 3 novembre suivant, et du traité de ce jour, est limité par le Rhône, à partir de l'ancienne frontière près de Saint-George jusqu'aux confins de l'ancien territoire genévois, à l'ouest d'Aire-la-Ville; de là, par une ligne suivant ce même ancien territoire, jusqu'à la rivière de la Loire; remontant cette rivière jusqu'au chemin qui de la Perrie se rend à Soral, lequel restera ainsi que le chemin entier sur Genève; puis, par une ligne droite, tirée sur l'angle saillant de la commune de Bernex, à l'ouest de Norcier. De cet angle la limite se dirigera par la ligne la plus courte à l'angle méridional de la commune de Benex sur l'Aire, laissant Norcier et Thurenne sur Savoie. De ce point, elle prendra la ligne la plus courte pour atteindre la commune de Compezière, suivra le confin de cette commune à l'est de Saint-Julien, jusqu'au ruisseau de l'Arande, qui coule entre Ternier et Bardonnex; remontera ce ruisseau jusqu'à la grande route d'Annecy à Carouge; suivra cette route jusqu'à l'embranchement du chemin qui mène directement à Colonges, à 155 toises de Savoie avant d'arriver à la Croix de Roson; atteindra par ce chemin le ruisseau jusqu'à son confluent avec celui qui descend du hameau de la Combe, au delà d'Évordes, en laissant néanmoins toutes les maisons dudit Évorde sur Genève; puis, du ruisseau de la Combe, prendra la route qui se dirige sous Bossey, sous Crevin et au-dessus de Veyrier. De l'intersection de cette route à l'est et près de Veyrier avec celle qui, de Carouge, tend à Étrembières, la limite sera marquée par la ligne la plus courte pour arriver à l'Arve, à deux toises au-dessus de la prise d'eau du biez du moulin de Sierne. De là elle suivra le Thalweg de cette rivière jusque vis-à-vis de l'embouchure du Foron; remontera le Foron jusqu'au delà de Cormière, au point qui sera indiqué par la ligne la plus courte, tirée de la jonction de la route de

Carra avec le chemin qui, du nord de Publinge, tend au nord de Ville-le-Grand; suivra ladite ligne et ce dernier chemin vers l'est, en le donnant à Genève, puis la route qui remonte parallèlement au Foron jusqu'à l'endroit où elle se trouve en contact avec le territoire de Jussy. De ce point, la ligne reprendra l'ancienne limite, jusqu'à sa rencontre avec le chemin tendant de Gy à Foncenex, et suivra ledit chemin vers le nord, jusqu'à la sortie du village de Gy, laissant ledit chemin sur Genève. La limite se dirigera ensuite, en ligne droite, sur le village de Veigy, de manière à laisser toutes les maisons du village sur Savoie; puis, en ligne droite, au point où l'Hermance coupe la grande route du Simplon. Elle suivra enfin l'Hermance jusqu'au lac; lequel bornera le nouveau territoire au nord-ouest: bien entendu que la propriété du lac jusqu'au milieu de sa largeur, à partir d'Hermance jusqu'à Veznas, est acquise au canton de Genève, et qu'il en sera de même des portions du cours du Rhône qui, ayant fait jusqu'ici frontière entre les deux États, appartenaient à Sa Majesté ; que tous les chemins indiqués, et que tous les enclos fermés de murs ou de haies, attenants aux maisons des villages et hameaux, qui se trouveraient placés près de la nouvelle frontière, appartiendront à l'État dans lequel est situé le village ou hameau; la ligne marquant les confins des États ne pourra être rapprochée à plus de deux toises des maisons ou des enclos y attenant, et fermés de murs ou de haies. Quant aux rivières et ruisseaux, qui, d'après les changements de limites résultant du traité de ce jour, déterminent la nouvelle frontière, le milieu de leur cours servira de limite, en exceptant le Foron, lequel appartiendra en entier à Sa Majesté, et dont le passage ne sera assujetti à aucun droit.

II

Les puissances contractantes renoncent à tout droit de souveraineté et autres, qui peuvent leur appartenir dans les pays réciproquement cédés; notamment Sa Majesté, au territoire situé entre la route d'Évian, le lac et la rivière d'Hermance; la Confédération suisse et le canton de Genève, à la portion de la

commune de Saint-Julien où le chef-lieu est situé; le tout conformément à la délimitation fixée par l'article précédent.

Tous les titres terriers, et documents, concernant les pays cédés, seront remis de part et d'autre le plus tôt que faire [se pourra.

III

Pour entrer dans le sens du protocole, relativement aux douanes, en conciliant néanmoins, autant qu'il est possible, ses dispositions avec les intérêts de Sa Majesté, la ligne de douane, dans le voisinage de Genève et du lac, passera, à partir du Rhône, par Cologny, Valeiry, Cheney, le Luiset, le Chable, le Sopey, le Viaison, Étrembières, Annemasse, Ville-le-Grand, le long du cours du Foron jusqu'à Machilly, puis Duvaine et Colongette, jusqu'au lac, et le long du lac jusqu'à Reillerie, pour reprendre ensuite et continuer la frontière actuelle par le poste le plus voisin de Saint-Gingulph: bien entendu que, dans la ligne déterminée, il sera libre à Sa Majesté de faire les changements et les dispositions qui lui conviendront le mieux pour le nombre et le placement de ces bureaux. Aucun service ne pourra être fait ni sur le lac, ni dans la zone qui sépare du territoire de Genève la ligne ci-dessus indiquée : il sera néanmoins loisible, en tout temps, aux autorités administratives de Sa Majesté, de prendre les mesures qu'elles jugeront convenables contre les dépôts et le stationnement des marchandises dans ladite zone, afin d'empêcher toute contrebande qui pourrait en résulter. Le gouvernement de Genève de son côté, voulant seconder les vues de Sa Majesté, à cet égard, prendra les précautions nécessaires pour que la contrebande ne puisse être favorisée par les habitants du canton.

IV

La sortie de toutes les denrées du duché de Savoie, destinées à la consommation de la ville de Genève et du canton, sera libre en tout temps, et ne pourra être assujettie à aucun droit; sauf les mesures générales d'administration par lesquelles Sa

Majesté jugerait à propos, en cas de disette, d'en défendre l'exportation de ses États de Savoie et de Piémont.

V

Les marchandises et denrées qui, en venant des États de Sa Majesté et du port franc de Gênes, traverseraient la route dite du Simplon dans toute son étendue par le Valais et l'État de Genève, étant exemptes de droit de transit, en vertu de l'article II de l'acte du congrès de Vienne, du 29 mars 1815, le total des droits, relatifs à l'entretien de la route, soit dans le Chablais, soit dans le canton de Genève, tant par la route de Saint-Julien que par celle de Meyrin, sous quelque dénomination qu'on les désigne, sera fixé par une convention particulière, dans une juste proportion avec les dépenses qui résultent des difficultés locales, et ne pourra être augmenté que d'accord entre les gouvernements respectifs. Lesdits gouvernements s'engagent à n'accorder aucune exemption ni diminution de ces droits à d'autres puissances, sans les rendre immédiatement communes aux parties contractantes.

VI

Les denrées et marchandises venant des États de Sa Majesté, et déclarées, à l'entrée du Valais, devoir passer en transit, payeront néanmoins le droit, comme si elles devaient être consommées dans le pays; mais le montant de ce droit sera restitué à la sortie du Valais, pourvu que l'identité des marchandises soit constatée par la vérification des plombs ou autres marques d'usage apposés à leur entrée, et qu'il ne se soit pas écoulé plus de six semaines, sauf à obtenir, en cas d'empêchement, un plus long délai, lequel sera accordé gratuitement. Les mêmes formálités seront observées à l'entrée et à la sortie du canton de Genève. Les plombs ou autres marques apposées dans le Valais, pour constater l'identité des marchandises en transit, seront reconnus et admis dans le canton de Genève, et enfin les denrées et marchandises venant du Valais par le Chablais, et destinées pour Genève, et réciproquement, jouiront sur les terres de Sa Majesté des mêmes exemptions et seront assujetties aux mêmes

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