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cerneraient, et sous la réserve expresse de leur droit d'y participer directement, ou par leurs plénipotentiaires.

5° Que les résolutions, consignées au présent acte seront portées à la connaissance de toutes les cours européennes, par la déclaration ci-jointe, laquelle sera considérée comme sanctionnée par le protocole en faisant partie.

Fait quintuple et réciproquement échangé, en original, entre les cabinets signataires.

A Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818 1.

Metternich. Richelieu.

Castlereagh. Wellington.

Bernstorff. Nesselrode.

Capo-d'Istria.

d

15 novembre 1818.

Déclaration 2.

A l'époque où la pacification de l'Europe est achevée par la résolution de retirer les troupes étrangères du territoire français,

1. Le protocole d'Aix-la-Chapelle, invoqué par MM. les plénipotentiaires des Pays-Bas, statue il est vrai « que dans le cas où des réunions de souverains ou de plénipotentiaires auraient pour objet des affaires spécialement liées aux intérêts des autres Etats de l'Europe, elles n'auraient lieu qu'à la suite d'une invitation formelle de la part de ceux des Etats que lesdites affaires concerneraient et sous la réserve de leur droit d'y participer directement ou par leurs plénipotentiaires, mais le protocole d'Aix-la-Chapelle ne prescrit pas les formes de cette participation.

»

Il laissait, par conséquent, à la conférence de Londres une pleine liberté quant au mode qu'elle adopterait pour les communications avec MM. les plénipotentiaires de Naples et pour leur concours à ses travaux. Usant de cette latitude incontestable, la conférence de Londres a engagé Leurs Excellences à exposer par écrit les demandes de leur gouvernement. Elle les a engagées à répliquer également par écrit aux demandes et aux observations de la partie adverse, sans jamais leur refuser en outre les moyens de faire connaître avec cette franchise que comportent des relations de confiance, leurs pensées et leurs vœux sur tous les points qu'il s'agit de régler.

Après avoir satisfait ainsi au protocole d'Aix-la-Chapelle, dans la discussion des questions en litige, la conférence de Londres a achevé de remplir les clauses de cet acte qui pouvaient s'appliquer au concours ultérieur de MM. les plénipotentiaires des Pays-Bas, en les invitant à signer avec elle les 24 articles joints à sa note du 15 octobre.

(Note adressée par la conférence de Londres aux plénipotentiaires des PaysBas le 9 novembre 1831.)

2. Martens, Nouveau Recueil, t. IV, p. 560; Ghillany, t. I, p. 343.

et où cessent les mesures de précaution que des événements déplorables avaient rendues nécessaires, les ministres et plénipotentiaires de LL. MM. l'empereur d'Autriche, le roi de France, le roi de la Grande-Bretagne, le roi de Prusse et l'empereur de toutes les Russies, ont reçu de leurs souverains l'ordre de porter à la connaissance de toutes les cours de l'Europe les résultats de leur réunion à Aix-la-Chapelle, et de faire à cet effet la déclaration suivante :

La convention du 9 octobre, qui a définitivement réglé l'exécution des engagements consignés dans le traité de paix du 20 novembre 1815, est considérée, par les souverains qui y ont concouru, comme l'accomplissement de l'œuvre de la paix, et comme le complément du système politique destiné à en assurer la solidité. L'union intime, établie, entre les monarques associés à ce système, par leurs principes non moins que par l'intérêt de leurs peuples, offre à l'Europe le gage le plus sacré de sa tranquillité future.

L'objet de cette union est aussi simple que grand et salutaire. Elle ne tend à aucune nouvelle combinaison politique, à aucun changement dans les rapports sanctionnés par les traités existants. Calme et constante dans son action, elle n'a pour but que le maintien de la paix et la garantie des transactions qui l'ont fondée et consolidée.

Les souverains, en formant cette union auguste, ont regardé comme la base fondamentale, leur invariable résolution de ne jamais s'écarter, ni entre eux, ni dans leurs relations avec d'autres États, de l'observation la plus stricte des principes du droit des gens, principes qui dans leur application à un état de paix permanent, peuvent seuls garantir efficacement l'indépendance de chaque gouvernement et la stabilité de l'association générale. Fidèles à ces principes, les souverains les maintiendront également dans les réunions auxquelles ils assisteraient en personne, ou qui auraient lieu entre leurs ministres, soit qu'elles aient pour objet de discuter en commun leurs propres intérêts, soit qu'elles se rapportent à des questions dans lesquelles d'autres gouvernements auraient formellement réclamé leur intervention; le même esprit, qui dirigera leurs conseils, et qui régnera dans leurs communications diplomatiques, présidera aussi à ces réu

nions, et le repos du monde en sera constamment le motif et le but.

C'est dans ces sentiments que les souverains ont consommé l'ouvrage auquel ils étaient appelés. Ils ne cesseront de travailler à l'affermir et à le perfectionner. Ils reconnaissent solennellement que leurs devoirs envers Dieu et envers les peuples qu'ils gouvernent, leur prescrivent de donner au monde, autant qu'il est en eux, l'exemple de la justice, de la concorde, de la modération. Heureux de pouvoir consacrer désormais tous leurs efforts à protéger les arts de la paix, à accroître la prospérité intérieure de leurs États, et à réveiller ces sentiments de religion et de morale, dont le malheur des temps n'a que trop affaibli l'empire.

Aix-la-Chapelle, le 15 novembre 1818.

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Convention entre l'empereur d'Autriche et le roi des Deux-Siciles, signée à Vienne, le 4 février 1819.

Analyse.

Par un traité d'alliance offensive et défensive stipulé à Vienne le 12 juin 1815, le roi des Deux-Siciles s'obligeait à fournir un contingent de vingt-cinq mille hommes; par la présente convention, ce contingent est réduit à douze mille hommes.

Congrès de Troppau et de Laybach.

7 juillet 1820.

Proclamation du roi des Deux-Siciles relative à l'adoption de la
constitution espagnole'.

Naples, le 7 juillet 1820.

Ferdinand Ier par la grâce de Dieu, etc.

Ayant conféré à notre bien-aimé fils toutes les facultés nécessaires pour pourvoir au gouvernement de notre royaume, en le déclarant notre vicaire général, avec l'alter ego, il a déjà posé les bases de la constitution que nous avons promise, en prenant pour règle celle qui, rédigée et adoptée pour le royaume d'Espagne en 1812, a été sanctionnée par Sa Majesté Catholique au mois de mars de cette année, sauf les modifications que la représentation nationale, constitutionnellement convoquée, croira convenable de proposer pour l'adapter aux circonstances particulières de nos États.

Nous confirmons cet acte de notre fils bien-aimé, et promettons sur notre foi et parole royales d'observer la Constitution, en nous réservant de la jurer d'une manière solennelle, d'abord devant la junte provisoire qui, à l'instar de celle qui fut établie en Espagne, sera nommée par notre bien-aimé fils et vicaire général, ensuite devant le parlement général, aussitôt qu'il sera légalement convoqué. Nous ratifions en outre dès à présent tous les actes subséquents qui seront faits par notre fils bien-aimé pour l'exécution de la constitution et ensuite des facultés et des pleins-pouvoirs que nous lui avons confiés. Nous déclarons que tout ce qu'il fera, sera regardé par nous comme fait par nousmême et à notre escient.

Signé Ferdinand.

1. British and foreign state papers (1820-21), p. 1129.

b

25 juillet 1820.

Note confidentielle remise par les ministres d'Autriche aux différentes cours d'Allemagne au sujet des événements de Naples, datée de Vienne le 25 juil let 1820.

Les derniers événements qui se sont passés dans le royaume de Naples ont prouvé, avec plus de force et d'évidence qu'aucun autre fait antérieur de ce genre, que même dans un État administré avec régularité et sagesse chez un peuple tranquille, tempérant et content de son gouvernement, le venin des sectes révolutionnaires peut produire les secousses les plus violentes, et amener une prompte catastrophe; car il est complétement prouvé, que ce sont les menées des carbonari qui, seules, sans choc extérieur, sans prétexte même apparent, ont excité ces mouvements séditieux qui ont déterminé dans un moment d'angoisse et de détresse S. M. le roi de Naples à abdiquer le gouvernement, à dissoudre toutes les autorités existantes, et à proclamer une constitution étrangère à son pays qui n'a même pas encore été approuvée dans celui où elle a pris naissance, ou en d'autres termes d'ériger l'anarchie en loi. S. M. l'empereur est convaincu que cet événement inattendu aura fait la plus vive impression sur toutes les cours d'Allemagne. Il apprend par un exemple remarquable combien il est dangereux de voir d'un œil indifférent l'activité des associations secrètes et les conspirations qu'elles ourdissent dans les ténèbres, et combien les princes d'Allemagne ont fait sagement d'employer la vigilance et la sévérité contre les premiers symptômes de ces coupables tentatives.

Les intérêts de S. M. l'empereur sont particulièrement compromis dans ces malheureux événements, à raison de ses rapports politiques et personnels, de sa proche parenté avec plusieurs maisons princières d'Italie et de la situation géographique de ses propres pays. L'état des choses politiques établi en 1815, sous la garantie de toutes les puissances de l'Europe, appelait S. M. l'empereur à être le gardien naturel et le protecteur de la tranquillité publique en Italie. S. M. l'empereur est fermement résolu à remplir cet important devoir, à éloigner

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