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tions de bouche et de fourrage nécessaires pour l'entretien de l'état effectif de l'armée, fixant le maximum des rations exigibles à trente-six mille rations de bouche, et à sept mille et trois cent rations de fourrages. Ce maximum se calculant pour le cours de l'année entière.

II

Les forces maritimes autrichiennes, employées au service de l'armée d'occupation et déterminées par la convention du 22 mai 1821, ont été réduites également, à dater du 1er avril 1823, à une frégate, un brick, et une goëlette. L'entretien de ces bâtiments se trouvant compris dans la somme fixée par l'article I précédent, l'obligation du payement mensuel de trentetrois mille huit cent quarante-sept florins et quarante-cinq kreutzer, qu'avait prise le gouvernement napolitain par la convention du 22 mai 1821, se trouve annulée.

III

Le gouvernement napolitain ayant exprimé le désir d'apporter autant d'économie, que cela sera possible, dans l'administration des hôpitaux, où sont soignés les malades autrichiens, une commission mixte nommée à cet effet sera chargée d'examiner la méthode actuelle de cette administration, et de proposer les modifications qu'elle estimera convenables.

Dans tous les cas, il est fixé pour principe, que les frais d'hôpitaux, comme cela est stipulé à l'article X de la convention du 18 octobre 1821, sont en entier à la charge du gouvernement napolitain; le gouvernement autrichien s'engageant par le présent article à lui bonifier, depuis le 1er avril 1823, les journées de malades en argent, selon les règlements autrichiens. La somme, qui en résultera, sera versée à la fin de chaque mois par la caisse de guerre autrichienne au trésor napolitain. Il s'entend que le nombre des malades est diminué de l'état effectif, qui détermine la perception des rations de bouche.

IV

Les réductions de la somme fixée par l'article I, dans une proportion différente de celle fixée par la convention du 18 octobre 1821, n'ayant pu s'obtenir que par la réduction de plusieurs parties des attelages de l'armée, le gouvernement napolitain s'engage à fournir à ses frais les moyens de transport, qui deviendraient nécessaires, si les circonstances en exigeaient la mobilité.

V

Il est entendu que toutes les stipulations de la convention du 22 mai et du 18 octobre 1821, auxquelles il n'est pas dérogé par les quatre articles additionnels ci-dessus, conservent leur pleine et entière vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les présents articles, sauf ratification, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait double, à Naples, le vingt-quatre avril mil huit cent vingttrois.

Signé :

Le comte de Ficquelmont.

(L. S.),

Le Chev. de' Médici.
(L. S.)

28 mai 1825.

Convention entre l'Autriche et les Deux-Siciles, relativement à la durée de l'établissement d'un corps de troupes autrichiennes dans ce royaume et à la fixation de la force de ce corps; signée à Milan, le 28 mai 18251.

La transaction, conclue le 31 août 1824 entre les cours de Vienne et de Naples, avec l'assentiment de S. M. l'empereur de Russie,

1. Martens, Nouveau Recueil, t. VI, p. 762; Neumann, t. IV, p. 113.

roi de Pologne et de S. M. le roi de Prusse, en vertu de laquelle la force du corps auxiliaire de troupes autrichiennes, stationné dans le royaume des Deux-Siciles, avait été réglée au nombre de 35000 hommes, ayant fixé la durée de cet arrangement jusqu'à la fin du mois de mai 1826; Sa Majesté sicilienne a pris en considération : que d'une part, il se peut que d'ici à ce terme la force numérique de l'armée sicilienne et l'état, auquel sa réorganisation pourra être portée, rendront encore nécessaires au royaume la présence et l'appui de troupes, à l'expiration de la transaction du 31 août 1824; et que, d'autre part, il est également hors de doute, que la tranquillité publique dans le royaume des Deux-Siciles se trouve déjà tellement affermie, que l'on peut, dès ce moment, s'occuper de la diminution du corps auxiliaire; et S. M. l'empereur d'Autriche n'ayant de son côté rien de plus à cœur que d'entrer, de commun accord avec ses alliés, dans tout arrangement, propre à accélérer le terme du rappel entier de ses troupes du royaume des Deux-Siciles, Leursdites Majestés, dans cet état des choses, ont jugé convenable de nommer des plénipotentiaires, pour discuter, arrêter et signer des articles additionnels à la transaction du 31 août 1824, savoir :

S. M. l'empereur d'Autriche, le sieur Charles Louis, comte de Ficquelmont, etc.

Et S. M. le roi des Deux-Siciles, le chevalier don Louis de, Médici d'Otajano, duc de Sarno, etc.

Lesquels, après avoir fait constater de leurs pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

I

L'armée auxiliaire autrichienne continuera à rester à la disposition de Sa Majesté sicilienne, jusqu'à la fin du mois de mars 1827, aux conditions fixées par la convention, conclue à Naples le 18 octobre 1821, et selon les modifications stipulées par les articles additionnels, signés à Naples le 24 avril 1823, et par ceux également signés à Naples le 31 août 1824, auxquels sont ajoutés les articles suivants :

II

L'état des finances de Sa Majesté sicilienne ne permettant pas une plus grande dépense que celle qui a été préalablement fixée pour l'occupation, telle qu'elle devait avoir lieu aux termes des derniers articles additionnels du 31 août 1824 jusqu'au mois de mai 1826, nulle charge pour les finances de l'Autriche ne devant, d'un autre côté, résulter de la prolongation du terme de l'occupation, le nombre des troupes autrichiennes sera diminué proportionnellement, dans les deux parties du royaume en deçà et au delà du phare, de manière à produire des économies telles à pouvoir prolonger l'occupation jusqu'au terme fixé par l'article précédent, sans dépasser les dépenses fixées par les articles additionnels du 31 août 1824, et en arrêtant le minimum de la réduction au nombre de 15 000 hommes.

III

Si cependant l'état militaire de Sa Majesté sicilienne avait acquis un degré de force numérique assez élevé, pour que Sa Majesté sicilienne jugeât convenable de réduire davantage ce nombre, sans compromettre la sûreté du royaume, ce minimum serait alors, à sa demande, réduit au nombre de 12000 hommes, l'économie provenant de la réduction de 15 000 à 12 000 hommes, se faisant au soulagement des finances de Sa Majesté sicilienne.

IV

Les présents articles additionnels réclamant un mode d'exécution dans les limites précisées par l'article II, ce mode formera l'objet d'un arrangement entre le gouvernement de Sa Majesté sicilienne et le général en chef de l'armée d'occupation.

V

Les articles des conventions du 18 octobre 1821, du 24 avril 1823 et du 31 août 1824, qui ne subissent ni changement ni mo

difications par les présents articles additionnels, demeurent en pleine vigueur.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé les présents articles additionnels, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait en double à Milan, le 28 mai 1825.

Le comte de Ficquelmont.

Le chevalier de, Médici.

12 octobre 1829.

Convention de l'Autriche avec la Toscane pour l'extradition réciproque des criminels, résignée à Florence et ratifiée le 6 août 1834 1.

S. M. François Ier, empereur d'Autriche, etc., et S. A. I. et R. Léopold II, prince impérial d'Autriche et grand-duc de Toscane, etc., persuadés que, pour rendre les délits moins fréquents, il convient d'ôter aux délinquants d'un État la facilité de se réfugier dans un autre État, voulant pourvoir à l'administration publique de la justice, aussi bien qu'à la tranquillité et à l'avantage réciproques des deux pays, se sont déterminés à conclure une convention, pour l'arrestation dans leurs États respectifs, et le dépôt réciproque des délinquants dans les cas qui seraient établis de bon accord;

A cet effet, ont respectivement nommé leurs plénipotentiaires, à savoir :

Sa Majesté l'empereur d'Autriche, etc., M. le comte Ludovic Philippe de Bombelles, chambellan actuel, son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour impériale et royale de Toscane, etc., et Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc de Toscane, etc., S. E. M. le comte Victor Fossombroni, conseiller intime actuel d'État, des finances et de la guerre, secrétaire d'État, ministre des affaires étrangères, et premier directeur des secrétariats royaux.

1. Neumann, t. IV, p. 278.

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