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tiellement laïque; une administration communale et provinciale qui ne soit pas une dérision; un conseil central au siége du gouvernement composé, en partie du moins, d'hommes envoyés par les provinces et dont le préavis soit nécessaire, du moins pour les affaires intérieures, la législation, les impôts, etc.; un changement radical dans l'administration de la justice, changement dont les effets seraient immenses sur l'esprit public et pourraient seuls réconcilier avec le gouvernement papal; une commission législative chargée de préparer, sans retard, la réforme des lois civiles, criminelles et commerciales; c'est encore un de ces besoins, une de ces nécessités sur lesquelles la population ne transigera pas; enfin un système de force publique qui ne soit ni écrasant pour le pays ni propre à le livrer soit à l'anarchie, soit à la fureur d'une soldatesque vendue et déhontée. Je n'ignore pas les difficultés de ce dernier arrangement. Il y a cependant moyen de les lever par l'organisation d'une milice qui offrirait toutes les garanties désirables au gouvernement et au pays. Les éléments existent; il s'agit de savoir les mettre en œuvre. Il est impossible d'expliquer la chose en détail dans une lettre qui n'est déjà que trop longue.

« Je voudrais enfin espérer, mais je n'espère guère, qu'on trouvera moyen de garantir au pays ces concessions. Ne nous faisons pas d'illusion. Rome est toujours Rome. Tant que vous serez en Italie, c'est bon; mais après? De véritables garanties constitutionnelles, directes, positives, vous en voudrez et vous ne pourrez en obtenir. Le pape ne voudra pas, l'Autriche non plus. Dès lors que restera-t-il ? L'influence française, les stipulations, l'ambassade du roi à Rome; c'est sans doute quelque chose; mais sérieusement, est-ce tout, une fois que vos troupes n'y seront plus, et que le parti apostolique nombreux, puissant, irrité, aura ou croira avoir le champ libre? Quand la garantie des choses manque, il faut au moins celle des hommes, de leur caractère, de leurs opinions, de leurs affections. Les uns, Rome ne voudra pas les employer; elle dira qu'ils sont ses ennemis, qu'ils viennent d'agir contre elle. Les autres (ceux-là elle saura les trouver) seront ennemis apparents ou cachés du nouveau système et de la France. Au fait, de quoi s'agit-il? de faire marcher d'accord un gouvernement qui cédera à contre-coeur et un

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pays qui pendant longtemps se méfiera du gouvernement. Il faudrait pour cela des hommes acceptés d'un côté par le gouvernement et de l'autre bien vus du pays, également propres à modérer les uns, à se tenir en garde contre les autres et à faire marcher le système sans secousses, avec bonne foi et sans alarmer aucune opinion, des hommes à qui le pays puisse en quelque sorte confier ses secrets sans crainte qu'ils en abusent, et la cour de Rome ses alarmes sans craindre de les confier à l'ennemi. Encore une fois, où les prendra-t-on ?

<< N'oublions pas que si le pays, se croyant joué, éclate de nouveau après le départ des Français, le mouvement sera de plus en plus général et sérieux, car on n'ôtera de la tête de personne que le drapeau tricolore s'est déployé en Italie en faveur du pays, et qu'au besoin il y reparaîtrait suivi de forces plus nombreuses. Toutes les déclarations et toutes les protestations n'y feraient rien. Quant aux conséquences, je n'ai pas besoin de les dire. Reste à savoir si elles seraient dans les convenances de la France. - Mon cher ami, je termine par un mot. Si on vous dit qu'en Italie il peut naître des faits qui ne seraient pas bien liés, qui n'amèneraient pas un résultat heureux pour l'Italie, vous pouvez le croire. C'est peut-être la vérité. Mais si on vous dit que des faits il ne peut plus en éclater, qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a plus d'éléments, qu'il n'y existe pas de matières auxquelles il suffit qu'un homme, le jour qu'il voudra, approche une mèche pour exciter un embrasement quelconque, utile, pernicieux, durable, passager, partiel, général, peu importe, mais toujours embarrassant pour le système de la paix, n'en croyez rien.

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Vous le voyez, mes espérances sont tellement raisonnables, qu'en vérité vous les devez trouver timides et au-dessous de ce qu'on doit espérer de l'influence que la France a le droit et la puissance d'exercer.

<< Car enfin, si je vous avais dit, à côté de l'exemple de la Belgique, que j'espérais voir les Marches et les Légations former un pays se gouvernant par lui-même, sous la suzeraineté du pape et en lui payant un tribut annuel garanti par la France, l'Angleterre et l'Autriche, qu'y aurait-il là de si étrange? Ce serait peut-être le seul moyen raisonnable de faire cesser un état de

choses qui peut devenir de jour en jour plus sérieux et plus dangereux. Mais je ne vais pas si loin. Heureux si j'apprends que le peu que j'espère sera accompli!»

4 décembre 1834.

Convention entre l'Autriche et la Sardaigne, conclue le 4 décembre 1834, pour empêcher la contrebande sur le lac Majeur, le Pó, le Tessin, etc. 1.

I

Toutes les barques, à quelque nation qu'elles appartiennent, lesquelles, en naviguant sur le lac Majeur ou sur les fleuves du Tessin et du Pô, entrent dans les eaux comprises dans les États sardes et autrichiens, pour poursuivre leur voyage le long du cours du lac ou des fleuves susdits à quelque destination que ce soit, indépendamment des obligations conformément aux règlements sanitaires et aux règlements de police, doivent être soumises à la visite des officiers de la douane, pour que ceux-ci puissent s'assurer que sur les barques, ayant à bord du sel, du tabac, de la poudre et du nitre, ces sortes de choses soient portées aux magasins appartenant au fisc de quelqu'un des gouvernements limitrophes.

Si les barques proviennent du lac Majeur et se dirigent vers les rives respectives sardes ou autrichiennes, ou vers les fleuves du Pô et du Tessin, la susdite visite devra s'effectuer seulement à la requête des agents du fisc de celui des deux États dont les rives se trouveront le plus rapprochées des barques.

Si les barques entrent dans l'embouchure du Tessin ou du Pô, quelle qu'en soit la provenance et la destination, la visite a lieu au bureau que l'on rencontre le plus près du point d'entrée.

1. Solar de la Margheritte, t. V. p. 60; Martens, Nouveau Recueil, t. XIII, p. 198; Martens et Cussy, t. IV, p. 28; Neumann, t. IV, p. 362.

Dans le cas où les patrons, les propriétaires et conducteurs desdites barques s'opposeraient à la visite prescrite par cet article, il y aura lieu à leur appliquer les peines portées par les règlements en vigueur, suivant les circonstances et la gravité des faits.

VII

Les agents du fisc sont autorisés à pratiquer les visites et perquisitions dans les moulins placés au delà du Thalweg des fleuves le Pô et le Tessin. Lesdits moulins sont considérés comme situés sur les territoires respectifs; si l'on y trouve des denrées, des marchandises ou autres objets pour lesquels on ne se soit pas conformé aux règlements du fisc, il sera procédé au séquestre pour la confiscation et pour l'application des autres peines prononcées par les lois en vigueur.

VIII

Tout abordage, déchargement ou dépôt de marchandises, mouillage ou stationnement dans un lieu illicite ou non autorisé, sera considéré comme une violation de la ligne douanière, et, en conséquence, tant la barque que sa charge encourront les peines établies pour fait de contrebande.

IX

Sont exceptés des précédentes dispositions, les cas de force majeure qui rendraient absolument nécessaire l'abordage, le déchargement, le mouillage et le stationnement défendu, lesquels cas devront être légalement prouvés avec le concours de l'autorité judiciaire ou locale; en vérifiant un accident de force majeure, l'avis immédiat devra en être donné au plus proche bureau de douane, dans le délai d'une heure par les soins des conducteurs; faute de quoi aucune justification ne sera admise.

X

Les charriages et tout autre moyen de traversée, sous quelque

dénomination que ce soit, sur les fleuves du Pô et du Tessin, et également leur chargement, charge ou leur transport, quoique effectués sur des chariots, voitures et autres véhicules, sont aussi soumis aux présentes dispositions pour ce qui concerne l'abordage, les déclarations, le déchargement, le mouillage ou le stationnement. Dans le cas de contravention, outre les peines encourues par les passagers, propriétaires ou consignataires des objets, les conducteurs desdits charriages ou autres moyens flottants encourront pour leur part l'amende de 300 livres.

XIV

Toute marchandise ou denrée qui, provenant d'un port étranger, passera en transit par les États sardes dans la Lombardie autrichienne, ou vice versa, passera en transit par la Lombardie autrichienne dans les États sardes, en débouchant par les frontières de terre ou d'eau sur les territoires respectifs, ne sera point admise à recevoir la décharge des bulletins à caution, pour preuve de la consommation légale du transit, suivant ce qui est prescrit par les règlements respectifs en vigueur, si auparavant l'expédition n'a été dûment et régulièrement présentée et déclarée au bureau douanier de l'entrée de l'État auquel le transit est adressé, et que l'arrivée n'en ait été reconnue et attestée par ce bureau.

XVI

Le bureau d'entrée, auquel on doit présenter le bulletin de transit, en reçoit la déclaration, à l'appui de laquelle, ainsi que de sa propre inspection, aux termes des règlements respectifs, à moins qu'il ne survienne des exceptions légales, il appose le vu au bulletin qu'il retire, et émet le certificat d'arrivée, dans les formes indiquées à l'article XIV, en y citant le numéro et la date du registre dans lequel aura été pris l'acte régulier de la déclaration reçue.

XX

Les postes ou bureaux de douane, par lesquels il sera permis

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