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X

Chacun des gouvernements contractants prêtera main-forte à l'autre partie en ce qui concerne la demande d'audition de témoins, relativement à un acte passible de peine, qui se trouveraient dans le territoire de l'État sollicité.

Il ordonnera ce qui est nécessaire, afin que l'autorité, dans la juridiction judiciaire où se trouve le témoin, puisse recueillir les dispositions d'icelui en réponse aux questions envoyées par voie diplomatique par le gouvernement en sollicitation.

Le témoin prêtera serment, s'il est âgé de plus de 14 ans.

Les actes, dressés sur ce point, seront remis au gouvernement en sollicitation, sans lui faire supporter les frais qu'ils auront occasionnés.

ΧΙ

Dans le cas où un sujet de l'autre partie contractante semblerait compris dans une instruction criminelle d'un des gouvernements contractants, et si, dans le cours de l'instruction, la nécessité se faisait sentir d'interroger le complice, le gouvernement sollicité obéirait à la requête de le faire comparaître, afin que sa confrontation pût avoir lieu sur le territoire de l'État en sollicitation, sous la condition cependant, qu'après la confrontation l'individu serait remis entre les mains de son propre gonvernement pour être jugé par les juges de sa patrie. En pareil cas, le gouvernement en sollicitation supporterait les frais de transport jusqu'au lieu de confrontation, ainsi que ceux du retour de l'individu dans sa patrie, et il s'engage, en outre, à empêcher son évasion.

XII

L'extradition, convenue pour les actions coupables déterminées dans l'art. II du présent traité, sera aussi accordée pour les déserteurs au gouvernement en sollicitation, quel que soit le corps de troupes de terre ou de marine, auquel ils appartiendraient.

Dans cette catégorie sont également compris les individus soumis à la conscription ou enrolés au service militaire, soit de terre ou de mer, et qui auraient déserté.

L'extradition aura encore également lieu dans le cas où le déserteur, le conscrit ensuite ou l'homme appelé au service de mer, auraient pris du service militaire dans le gouvernement sollicité, soit dans l'armée de terre, soit dans la marine.

XIII

Afin d'empêcher le dernier de ces cas, les deux gouvernements contractants s'engagent à n'accepter le service militaire dans l'armée de terre ou de mer d'aucun sujet de l'autre gouvernement contractant, qui n'apporterait pas un certificat valable des autorités de son pays, constatant qu'il a obéi aux lois militaires de sa patrie ou qu'il est libéré du service.

XIV

Mais jamais l'extradition d'un déserteur ou d'un conscrit, qui est sujet de l'État sollicité, ne pourra avoir lieu, et en pareil cas, les armes, les chevaux ou autres objets d'équipement militaire que le déserteur aurait emportés, et qui, en attendant, auraient été mis en lieu de sûreté dans le territoire du gouvernement sollicité, seront rendus au gouvernement en sollicitation.

XV

L'arrestation des déserteurs et des conscrits, dont il est parlé dans l'art. XII, sera opérée par le gouvernement sur le territoire duquel ils se seront réfugiés, aussitôt que ce gouvernement en aura connaissance, sans pour cela en attendre la requête, et il sera immédiatement procédé à l'information de l'extradition au gouvernement dont ils sont sujets.

S'il s'agissait, toutefois, d'un officier déserteur, son arrestation et son extradition n'auront lieu qu'à la suite d'une demande spéciale adressée au gouvernement auquel il appartient.

XVI

Quant aux déserteurs et aux conscrits en fuite, accusés ou condamnés dans l'état sollicité, on devra suivre la même règle que celle stipulée dans l'art. V du présent traité.

XVII

Seront à la charge du gouvernement sollicité les frais d'actes, d'arrestation, de soins donnés à des personnes arrêtées sans moyens, ainsi que ceux occasionnés pour le transport de l'accusé ou du condamné jusqu'au lieu désigné pour son extradition.

Dans cette désignation, sont également compris les frais de transport, jusqu'audit lieu d'extradition, des objets conservés, se rapportant au crime.

XVIII

Le lieu d'extradition d'un accusé, d'un condamné ou d'un déserteur réclamé par le gouvernement autrichien, est Naples ou Manfredonia, et Trieste ou Venise si son extradition est réclamée par le gouvernement napolitain. L'extradition se fera de la main à la main par les agents spéciaux et respectifs établis dans lesdits ports des deux gouvernements.

XIX

Le présent traité sera publié, dans les États des gouvernements contractants, après l'échange des ratifications qui doit s'effectuer dans l'espace de deux mois, ou plus tôt s'il est possible, et aura force de loi quinze jours après ledit échange. Il sera valable pour cinq ans, et considéré comme renouvelé, de cinq ans en cinq ans, jusqu'à déclaration contraire de la part d'un des deux gouvernements.

Vienne, le 24 décembre 1845.

(L. S.) Metternich

(L. S.) Ramirez.

Après avoir vu et pesé tous et chacun des articles de cette convention, nous déclarons par ces présentes, leur donner notre pleine et entière approbation, promettant sur notre parole impériale et royale de faire exécuter fidèlement tout ce qui y est contenu. En foi de quoi, et pour plus grande assurance, nous avons signé les présentes de notre main, et nous y avons fait apposer notre sceau impérial et royal.

Donné dans notre ville impériale de Vienne, en Autriche, le 28 du mois de février, de l'année mil huit cent quarante-six et de nos règnes, la onzième.

(L. S.) Prince de Metternich.

Ferdinand,

Par ordre de Sa Majesté Impériale et Royale et Apostolique, François, baron de Lebzeltern-Collenbach.

4 juillet 1846.

Traité de commerce et de navigation conclu à Naples, le 4 Juillet 1846, entre l'Autriche et le royaume des Deux-Siciles1.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité !

S. M. le roi des Deux-Siciles et S. M. l'empereur d'Autriche, également animés du désir d'étendre, d'accroître et de consolider les relations commerciales entre leurs États respectifs, et de procurer toutes les facilités et tout l'encouragement possibles à ceux de leurs sujets qui prennent part à ces relations, et persuadés que rien ne pourrait contribuer davantage à l'accomplissement de ce désir mutuel, que l'abolition réciproque de tous les droits différentiels de navigation et de douane, et de tous les priviléges et prérogatives exclusifs de commerce dont les sujets de l'une des deux parties ont jusqu'ici joui de préfé– rence à ceux de l'autre dans leurs États respectifs, ils ont nommé

1. Murhard, Nouveau Recueil général des traités, t. IX, p. 209; Neumann, t. IV, p. 755.

pour leurs plénipotentiaires, à l'effet de conclure un pareil traité, savoir:

S. M. le roi des Deux-Siciles,

Don Giustino Fortunato etc. etc., ministre secrétaire d'État de Sa Majesté.

Don Michele Gravina et Requesenz, prince de Comotini etc. gentilhomme ordinaire de la chambre et ministre secrétaire d'État de Sa Majesté.

Et don Antonio Spinelli, des princes de Scala etc. etc. membre de la consulte générale, surintendant-général des archives du royaume et intendant de la province de Naples. Et S. M. l'empereur d'Autriche,

Don Félix prince de Schwarzenberg etc. etc. son envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près la cour des DeuxSiciles;

Lesquels, après s'être communiqué réciproquement leurs pleins-pouvoirs respectifs, qui ont été trouvés en due forme, sont convenus des articles suivants :

I

Il y aura liberté réciproque de commerce et de navigation entre le royaume des Deux-Siciles et l'empire d'Autriche. Les sujets des deux parties contractantes auront liberté entière de voyager et de résider sur le territoire et dans les États de l'autre, pour y veiller à leurs affaires, et ils jouiront, à cet effet, de la même sécurité et protection dont jouissent les nationaux ou les sujets des nations les plus favorisées, sous l'obligation de se soumettre aux lois et règlements existants. Ils auront le droit de disposer de leurs biens personnels par vente, donation, échange, testament ou de toute autre manière quelconque, sans qu'il puisse leur être apporté le moindre obstacle ou empêchement.

Leurs héritiers, s'ils sont sujets de l'autre partie contractante, succéderont dans leurs biens, soit en vertu d'un testament, soit ab intestat, et ils pourront en prendre possession soit en personne, soit par l'intermédiaire de leurs agents qu'ils pourront choisir à volonté. Dans les parties de l'empire d'Autriche où il

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