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clare que pendant toute la durée du présent traité, la réduction de dix pour cent, dont jouit le pavillon napolitain sur les droits fixés par les tarifs de douanes, sera également étendue aux productions du sol et de l'industrie des États de S. M. l'empereur d'Autriche, qui seront importées dans le royaume des DeuxSiciles et venant des possessions de Sa Majesté Impériale et Royale par bâtiments de commerce autrichiens.

X

Les stipulations du présent traité ne sont point applicables à la navigation des côtes ou cabotage qui se fait d'un port à l'autre, dans chacun des deux pays, pour le transport des personnes, des marchandises ou objets de commerce par bâtiments à voiles ou à vapeur, ce mode de transport étant exclusivement réservé aux navires nationaux.

Cependant les navires de chacune des deux hautes parties contractantes pourront prendre ou débarquer une partie de leur chargement dans un des ports des États de l'autre, sans être tenus de payer aucun droit autre que celui que payent les navires du pays même ou ceux des nations les plus favorisées.

XI

Les consuls, vice-consuls et agents commerciaux de chacune des hautes parties contractantes jouiront, dans les États de l'autre, des mêmes priviléges et auront le même pouvoir, dont jouissent ceux des nations les plus favorisées. Mais dans le cas où lesdits consuls ou agents commerciaux voudraient faire le commerce, ils seront assujettis eux-mêmes aux lois et usages auxquels sont assujettis les individus de leur nation, dans les lieux où ceux-ci résident.

Les consuls, vice-consuls et agents commerciaux des deux pays auront, en cette qualité, le droit d'être juges et arbitres des questions civiles qui s'élèveront au sujet des contrats passés entre les capitaines et les équipages des navires de leur nation. L'autorité locale ne pourra intervenir ni prendre parti dans le différend que dans le cas où la conduite du capitaine ou de

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l'équipage viendrait à troubler l'ordre public ou la tranquillité du pays; bien entendu, toutefois, que cette espèce de jugement ou d'arbitrage ne pourra pas priver la partie opposante du droit d'en appeler, à son retour, à l'autorité judiciaire de son pays.

XII

En cas de naufrage dans un lieu appartenant à l'une des hautes parties contractantes, il sera non-seulement porté toute l'assistance aux naufragés, mais le navire, ses débris, ses agrès et tout ce qui lui appartient, ainsi que les papiers trouvés à son bord, tous les effets et marchandises qui auront pu en être sauvés, ne pourront être pris ni retenus sous aucun prétexte quelconque. Lesdits navires, effets et marchandises seront, au contraire, conservés et rendus, moyennant la restitution des frais faits pour le sauvetage et leur conservation, ainsi que le payement des droits de douane, de quarantaine et autres, qui auraient dû, en pareilles circonstances, être payés si un navire national eût fait naufrage. Ce payement aura immédiatement lieu sur le produit de la vente de ces objets, si les circonstances l'exigent.

Dans ce cas et dans celui de relâche forcée, pour lesquels les hautes parties contractantes se réfèrent aux stipulations contenues dans la déclaration faite à Vienne, le 4 novembre 1843, les consuls, vice-consuls et agents commerciaux respectifs seront autorisés à intervenir pour prêter assistance à leurs nationaux. Bien entendu que dans le cas d'une réclamation légale sur les effets et marchandises naufragés, ladite réclamation sera déférée à la décision du tribunal compétent du pays.

XIII

Les consuls, vice-consuls et agents commerciaux de chacune des deux hautes parties contractantes résidant dans les États de l'autre, recevront de l'autorité locale toute l'assistance qui pourra leur être légalement accordée pour la restitution des déserteurs des bâtiments de guerre ou de commerce de leurs pays respectifs.

XIV

Le présent traité aura force et valeur pendant l'espace de huit années, à compter du jour que les ratifications en seront échangées. Si, à la fin des huit années, il n'a pas été dénoncé six mois d'avance, le traité continuera d'être obligatoire d'année en année jusqu'à ce que l'une des parties contractantes ait, six mois d'avance, fait connaître à l'autre son intention d'en faire cesser les effets.

XV

Le présent traité de navigation et de commerce sera ratifié, et les ratifications en seront échangées à Naples dans le délai de trois mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Naples, le 4 juillet 1846.

Signé

Giustino Fortunato.

Prince de Comotini.

Antonio Spinelli.

Prince F. de Schwarzenberg.

(Les ratifications de ces traités ont été échangées à Naples le 3 octobre 1846.)

24 avril 1847.

Déclaration ministérielle échangée entre l'Autriche et la Toscane, touchant la libre navigation; Vienne et Florence le 24 avril 18471.

S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie et de Bohême, etc., etc., et S. A. Impériale et Royale l'archiduc grand-duc de Toscane, etc., etc., désirant contribuer au développement de la

1. Martens et Cussy, t. VI, p. 129.

navigation et du commerce de leurs États, par une réciprocité entière dans le traitement des navires des deux nations et de leurs cargaisons dans les ports respectifs, le soussigné chancelier de cour et d'État de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, se trouve autorisé de la part de son auguste maître à déclarer, en correspondance d'une déclaration analogue du ministère de Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc, ce qui suit:

Les navires toscans seront traités sur un pied parfaitement égal avec les navires nationaux, tant à leur entrée qu'à leur sortie, et durant leur séjour dans les ports autrichiens, par rapport aux droits de tonnage, de phare, de pilotage et autres perceptions de quelque nature qu'elles soient, qui sont ou pourront être imposés au commerce et à la navigation, au profit, soit de l'État, soit d'une commune ou d'un établissement privé quelconque.

De même, toutes les marchandises importées ou exportées sur bâtiments toscans ne seront assujetties dans les ports autrichiens à d'autres droits que ceux qui sont imposés aux marchandises importées ou exportées à bord des navires natio

naux.

Ce traitement, d'une parfaite égalité, sera mis en vigueur, de part et d'autre, à commencer du 1er juin prochain, mais les parties contractantes se réservent la faculté de le faire cesser après un avis préalable donné à cet effet à l'autre partie, six mois d'avance.

Il est toutefois entendu que les stipulations contenues dans les déclarations ministérielles du 12 octobre 1844, à l'égard du traitement des navires entrant dans les ports réciproques en cas de relâche forcée, restent en pleine vigueur.

En foi de quoi, etc.

Une déclaration semblable a été transmise par le gouvernement toscan à celui d'Autriche.

Dépêches du prince de Metternich sur l'état des affaires en Italie1.

I

Au comte Dietrichstein, ambassadeur d'Autriche à Londres.

Vienne le 2 août 1847.

Monsieur le comte,

La position dans laquelle se trouvent placés les États qui forment la partie moyenne de la Péninsule italienne, fixe sans doute l'attention de la cour de Londres. Ces États étant aujourd'hui agités par un état de subversion dont les conséquences ne sont que trop faciles à prévoir, la position géographique même de notre empire nous impose le devoir de fixer, avec une attention redoublée, nos regards sur la marche que suivront les événements dans ces contrées.

L'empereur tient à s'expliquer sur les sentiments qui l'animent dans cette complication, avec la franchise de laquelle il est habitué à user dans ses rapports avec le gouvernement britannique, et il désire connaître la détermination de ce gouvernement sur ce qui, aux yeux de Sa Majesté Impériale, a la valeur d'une base propre à influer sur tout un avenir.

L'Italie est un nom géographique. La Péninsule italienne est composée d'États souverains et mutuellement indépendants. L'existence et la circonscription territoriale de ces États sont fondées sur des principes du droit public général, et corroborées par les transactions politiques le moins sujettes à contestation. L'empereur, pour sa part, est décidé à respecter ces transactions et à contribuer, en autant que s'étendent ses facultés, à leur inaltérable maintien.

Vous voudrez bien, Monsieur le comte, donner connaissance de la présente dépêche à M. le principal secrétaire d'État, et le prier de s'expliquer sur la valeur qu'ont aux yeux de la cour de

1. Correspondance relative aux affaires d'Italie, communiquée au parlement anglais, t. I, p. 77.

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