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XCVIII

Jusqu'à ce que les nouveaux règlements prescrits par le présent motu proprio soient rédigés et approuvés, les règlements existants resteront en vigueur, et tant qu'il est spécialement dérogé par les dispositions présentes.

Ensuite nous voulons et nous décrétons qu'il ne puisse être opposé au présent motu proprio, et à toutes les choses qui y sont contenues, aucune exception obreptice, ni subreptice, ni autre vice ou défaut de notre volonté; encore moins pourra-t-il à quel titre que soit, au nom d'un droit acquis ou d'un préjudice des tiers, être combattu, révoqué ou modifié, ou appelé ad viam juris, pas même per aperitionem oris; car c'est ainsi et non pas autrement qu'il devra pour toujours être décidé et interprété par toute autorité, quelle qu'elle soit, quand même elle mériterait une mention particulière, enlevant ainsi à tous, indistinctement, toute faculté et juridiction pour décider ou interpréter dans un sens contraire et en déclarant d'avance nul et de nul effet tout ce qui sciemment ou dans l'ignorance serait décidé ou interprété, ou serait seulement une tentative de décision ou d'interprétation, contrairement à la forme et aux dispositions de notre présent motu proprio, lequel nous voulons qu'il ait son plein et entier effet par notre seule signature, quoiqu'on n'ait point appelé ni consulté aucunes personnes que ce soit, qui auraient, ou prétendraient y avoir intérêt, et pour comprendre lesquelles il serait nécessaire ici de les nommer expressément et individuellement. Telle étant notre volonté, nonobstant notre motu proprio du 12 juin de cette année, auquel nous dérogeons entièrement et expressément par le présent, et nonobstant non plus la bulle de Pie VI Des registrandis, la règle de notre chancellerie De jure quæsito non tollendo, et nonobstant autres lois et usages et toute autre chose qui se ferait ou pourrait se faire contrairement; à tout quoi nous dérogeons entièrement et généralement, et dans la forme et de la manière la plus valide, en tant que ces lois, usages et autres choses, pourraient s'opposer à la pleine et entière exécution du motu proprio.

Donné en notre palais apostolique du Quirinal, le 29 décembre 1847.

L'an second de notre pontificat.

18 janvier 1848.

Décret du roi des Deux-Siciles, relatif aux consultes.

Ferdinand II, etc., etc., etc.

Naples, 18 janvier 1848.

Vu la loi organique de la consulte générale du royaume du 14 juin 1844;

Voulant que la discussion des affaires remises à son préavis ait lieu avec la plus grande diligence et maturité,

Nous ordonnons ce qui suit:

I

Sont institués des consulteurs en service extraordinaire.

II

Lorsque notre résidence sera dans nos domaines en deçà du Phare, seront de droit consulteurs extraordinaires le président de la cour suprême de justice, le président de la grand'cour des comptes, le président de la grand'cour civile, les directeurs généraux, le président de l'instruction publique, le surintendant de la santé publique, et autres que nous croirons opportuns parmi nos sujets de nos domaines en deçà et au delà du Phare.

Dans le cas où notre résidence serait dans nos domaines royaux au delà du Phare, seront également de droit consulteurs extraordinaires, le président de la cour suprême de justice de Palerme, le président de la grand'cour des comptes, le président de la grand'cour civile, le juge de la monarchie, le président de l'instruction publique, les directeurs généraux, le surintendant

de la santé publique, et autres, que nous croirons aptes entre les sujets de nos domaines royaux en deçà et au delà du Phare.

III

Notre conseiller ministre d'État, président de la consulte générale du royaume, est autorisé à appeler aux sessions des commissions des consultes et de la consulte générale les susdits consulteurs extraordinaires, qui y auront droit de vote à l'égal des consulteurs ordinaires.

IV

Tout conseil provincial du royaume, à la fin de sa session, nous présentera trois candidats choisis parmi les principaux propriétaires qui seront en exercice de conseillers provinciaux. Nous nous réservons de choisir parmi eux un conseiller provincial pour chaque province, à l'effet d'intervenir, dans le sein. de la consulte, dans toutes les discussions concernant l'administration des provinces respectives.

V

Les ministres secrétaires d'État à portefeuilles pourront, lorsqu'ils le croiront nécessaire, intervenir dans les sessions de la consulte. Ils occuperont le poste immédiat après le président général de la consulte.

Naples, le 18 janvier 1848.

Ferdinand.

28 janvier 1848.

Décret organique du roi des Deux-Siciles, pour fixer les bases de la Constitution napolitaine.

Naples, 28 janvier.

Ferdinand II, roi des Deux-Siciles et de Jérusalem, duc de Parme et de Plaisance, grand prince héréditaire de Toscane, etc.

Ayant entendu le vœu général de nos bien-aimés sujets pour avoir des garanties et des institutions conformes à la civilisation actuelle, nous déclarons que notre volonté est de condescendre aux désirs qui nous ont été manifestés, en donnant une constitution; et pour cela, nous avons chargé notre nouveau ministre d'État de présenter à notre approbation, dans un délai qui ne devra pas excéder dix jours, un projet sur les bases sui

vantes :

Le pouvoir législatif sera exercé par nous et par deux chambres, à savoir une chambre des pairs et une chambre des députés. Les membres de la première chambre seront nommés par nous; les députés seront nommés par des électeurs sur les bases d'un cens qui sera fixé.

L'unique religion dominante de l'État sera la religion catholique, apostolique, romaine, et aucun autre culte ne sera toléré.

La personne du roi sera toujours sacrée, inviolable, et non sujette à responsabilité.

Les ministres seront toujours responsables de tous les actes du gouvernement.

Les forces de terre et de mer seront toujours dépendantes du roi.

La garde nationale sera organisée dans tout le royaume sur un mode uniforme et analogue à celle de la capitale.

La presse sera libre et sujette seulement à une loi répressive, pour tout ce qui peut offenser la religion, la morale, l'ordre public, le roi, la famille royale, les souverains étrangers et leurs familles, ainsi que l'honneur et les intérêts des particuliers.

En notifiant ici au public notre souveraine et libre résolution, nous nous confions dans la loyauté et le bon esprit de nos peuples, pour le maintien de l'ordre et du respect dus aux lois et aux autorités constituées.

Ferdinand.

4 février 1848.

Traité d'alliance offensive et défensive entre l'Autriche et le duché de Parme pour la conservation mutuelle de la paix intérieure et extérieure et de l'ordre légal dans les deux États, conclu à Vienne le 24 décembre 1847.

S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. R. l'Infant d'Espagne, duc de Parme et de Plaisance, animés du commun désir de resserrer encore davantage les liens d'amitié et de parenté qui existent entre eux et de veiller, par leurs communs efforts, au maintien de la paix intérieure et extérieure et de l'ordre légal dans leurs États respectifs, sont convenus, de conclure entre eux un traité spécial dans ce but.

A cet effet, ils ont nommé pour leurs plénipotentiaires :

S. M. l'empereur d'Autriche, le baron Philippe de Neumann, etc., etc.

S. A. R. l'Infant d'Espagne, duc de Parme et de Plaisance, le chevalier Enrico Salati....

Lesquels après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I

Dans tous les cas où les États italiens de S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. R. l'Infant d'Espagne, duc de Parme, et de Plaisance, seront exposés à une attaque du dehors, les hautes parties contractantes s'engagent à se prêter réciproquement aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, aussitôt que la demande en sera faite par l'une des deux parties à l'autre.

II

Comme les États de S. A. R. l'Infant d'Espagne, duc de Parme et de Plaisance entrent dans les lignes de défense des provinces italiennes de S. M. l'empereur d'Autriche, S. A. R. l'Infant d'Espagne, duc de Parme et de Plaisance, accorde à S. M. l'empereur le droit de faire avancer des troupes sur le territoire

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