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des États de S. A. R. et d'y faire occuper les forteresses aussi souvent que l'exigeront les intérêts de la défense commune ou la prudence militaire.

III

Dans le cas où, dans l'intérieur des États de S. A. R. l'infant d'Espagne, duc de Parme et de Plaisance, des circonstances surgiraient de nature à faire craindre que la tranquillité et l'ordre pussent être troublés, ou si des mouvements tumultueux de ce genre s'élevaient jusqu'aux proportions d'un véritable soulèvement, pour la répression duquel les moyens dont dispose le gouvernement ne suffiraient pas, S. M. l'empereur s'engage, dès que la demande lui en aura été faite, de prêter tous les secours militaires nécessaires pour le maintien ou le rétablissement de la tranquillité et de l'ordre légal.

IV

S. A. R. l'Infant d'Espagne, duc de Parme et de Plaisance, s'engage à ne conclure avec aucune autre puissance une convention militaire quelconque, sans le consentement préalable de S. M. A. I et R.

V

Tout ce qui a rapport aux frais d'entretien des troupes d'une des deux parties, dès qu'elles opéreront sur le territoire de l'autre, sera réglé sans retard par une convention spéciale.

VI

Le présent traité sera ratifié, et les ratifications en seront échangées dans le délai d'un mois, ou plus tôt, si faire se peut. En foi de quoi, nous, plénipotentiaires de S. M. l'empereur d'Autriche et de S. A. R. l'Infant d'Espagne, duc de Parme et de Plaisance, avons signé et scellé de nos armes le présent traité.

Fait à Parme, le 4 février 1848.

Signé Neumann, E. Salati.

8 février 1848.

Proclamation du roi de Sardaigne, fixant les bases

de la constitution nouvelle.

Charles-Albert, par la grâce de Dieu, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, etc., etc.

Les peuples que, par la volonté de la divine Providence, nous gouvernons depuis dix-sept ans avec l'amour d'un père, ont toujours compris notre affection, comme nous cherchons à comprendre leurs besoins, et notre intention fut toujours que le prince et la nation fussent unis par les liens les plus étroits pour le bien de la patrie.

De cette union de plus en plus solide, nous avons eu des preuves bien consolantes dans les sentiments avec lesquels nos sujets ont accueilli les réformes récentes, que le désir de leur bonheur nous avait dictées, pour améliorer les différentes branches de l'administration et pour initier les populations à la discussion des affaires publiques.

Maintenant que les temps sont préparés à de plus grandes choses, et au milieu des changements survenus en Italie, nous n'hésitons pas à leur donner la preuve la plus solennelle de la foi que nous avons dans leur dévouement et dans leur prudence.

Nos conseils mûrissent les institutions politiques préparées dans le calme, qui seront le complément des réformes faites par nous et qui en consolideront le bienfait d'une façon compatible avec la situation du pays.

Cependant il nous est, dès à présent, agréable de déclarer que, de l'avis de nos ministres et des principaux conseillers de notre couronne, nous avons résolu et arrêté d'adopter les bases suivantes d'un statut fondamental, pour établir, dans nos États, un système complet de gouvernement représentatif.

I

La religion catholique, apostolique et romaine, est la seule religion de l'État.

Les autres cultes actuellement existants sont tolérés conformément aux lois.

II

La personne du roi est sacrée et inviolable.

Ses ministres sont responsables.

III

Au roi seul appartient le pouvoir exécutif. Il est le chef suprême de l'État. Il commande toutes les forces de terre et de mer; il déclare la guerre; il fait les traités de paix, d'alliance et de commerce; il nomme à tous les emplois et donne tous les ordres nécessaires pour l'exécution des lois, sans en suspendre l'observation ni en dispenser.

IV

Le roi seul sanctionne les lois et les promulgue.

V

Toute justice émane du roi et est administrée en son nom. 11 peut faire grâce et commuer les peines.

VI

Le pouvoir législatif sera exercé collectivement par le roi et par deux chambres.

VII

La première sera composée de membres nommés à vie par le roi; la seconde sera élective, sur la base d'un cens qui sera déterminé.

VIII

La proposition des lois appartiendra au roi et à chacune des chambres.

Mais toute loi d'impôt sera proposée d'abord à la chambre élective.

IX

Le roi convoque, chaque année, les deux chambres, il en

proroge les sessions, et peut dissoudre la chambre élective; mais, dans ce cas, il en convoque une autre dans le terme de quatre mois.

X

Aucun impôt ne peut être imposé ou perçu sans être voté par les chambres et sanctionné par le roi.

XI

La presse sera libre, mais soumise à des lois répressives.

XII

La liberté individuelle sera garantie.

XIII

Les juges, à l'exception de ceux de mandamento, seront inamovibles après avoir exercé leurs fonctions pendant un espace de temps qui sera déterminé.

XIV

Nous nous réservons d'établir une milice communale composée des personnes qui payent un cens qui sera fixé.

Elle sera sous les ordres des autorités administratives et sous la dépendance du ministère de l'Intérieur.

Le roi pourra la suspendre ou la dissoudre dans les lieux où il le croira nécessaire.

Le statut fondamental qui, par notre ordre, va être préparé en conformité de ces bases, sera mis en vigueur, après que la nouvelle organisation des administrations communales aura été mise en activité.

Tout en pourvoyant ainsi aux besoins les plus élevés de l'ordre politique, nous ne voulons pas différer plus longtemps d'accomplir un désir que nous avons formé de longue date, celui de réduire le prix du sel à 30 c. le kilogramme, à partir du 1er juillet prochain. Nous rendons cette mesure en faveur

principalement des classes les plus pauvres, persuadé que nous sommes de trouver chez les plus riches une compensation pour la fortune publique, telle que la réclament les besoins de l'État.

Que Dieu protége l'ère nouvelle qui s'ouvre pour nos peuples, et, en attendant qu'ils puissent jouir des plus grandes libertés acquises dont ils sont et dont ils seront dignes, nous attendons d'eux l'observation rigoureuse des lois en vigueur et le maintien de la tranquillité, si nécessaire à l'achèvement de l'œuvre de l'organisation intérieure de l'État.

Donné à Turin, le 8 février 1848.

Charles-Albert.

10 février 1848.

Constitution du royaume des Deux-Siciles.

Ferdinand II, par la grâce de Dieu, roi du royaume des DeuxSiciles, de Jérusalem, duc de Parme, Plaisance, Castro, grand prince héréditaire de Toscane, etc., etc., etc.

Vu l'acte souverain du 28 janvier 1848, par lequel, adhérant aux vœux unanimes de nos peuples bien-aimés, nous avons, de notre volonté pleine et spontanée, promis d'établir dans ce royaume une constitution conforme aux besoins de l'époque, en indiquant, par quelques traits rapides, les bases fondamentales, et en nous réservant d'en donner la sanction formelle, et de la coordonner dans ses principes avec le projet que devait nous en présenter dans dix jours notre ministre d'État actuel. Voulant mettre sans délai à exécution cette ferme résolution prise par nous.

Au nom redouté du Dieu très-puissant et de la sainte Trinité, du Dieu à qui seul il est donné de lire dans le plus profond des cœurs, et que nous invoquons comme juge de la pureté de nos intentions et de la franchise, de la loyauté avec lesquelles nous sommes résolus d'entrer dans cette nouvelle voie d'ordre politique;

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