Les ministres pourront être membres du sénat et du conseil général. LXI Les ministres ou leurs délégués auront toujours entrée dans les deux assemblées, ils auront droit d'être entendus chaque fois qu'ils le demanderont: ils seront tenus de se présenter chaque fois qu'ils seront invités par l'assemblée à donner des explications. LXII Le conseil général aura le droit de mettre les ministres en accusation, et le sénat aura le droit de les juger. Les cas de responsabilité des ministres, les peines et les formes de l'accusation et du jugement seront fixés par une loi. La liste civile de la couronne sera fixée par la première assemblée du sénat et du conseil général à l'avénement du grandduc pour toute la période de son règne. LXIV Durant le règne du présent grand-duc, l'allocation annuelle qui lui est accordée maintenant sera maintenue, malgré la réversibilité de Lucques qui est revenue au grand-duc et la partie des seigneuries de Bohême. LXV De plus, le grand-duc_continuera à avoir usage des palais royaux, maisons, jardins et dépendances. Leur entretien et leur amélioration resteront à la charge de l'État, qui sera pourvu chaque année du montant des dépenses, à moins qu'un arrangement n'intervienne entre l'État et le grand-duc. LXVI A la majorité du prince héritier, un revenu annuel lui sera accordé pour lui permettre de tenir son rang dans les fonctions. qui lui sont assignées dans l'État. LXVII Outre les biens que le grand-duc possède actuellement en propre, son patrimoine privé comprendra tous ceux qu'il pourra acquérir par la suite durant son règne, à titre onéreux ou gratuit. LXVIII Le grand-duc pourra disposer de son patrimoine soit par acte entre-vifs, soit par testament, sans être tenu aux règles des lois civiles qui limitent la portion disponible. LXIX Les propriétés qui forment le patrimoine du grand-duc, sauf cette exception, seront sujets aux lois qui régissent la propriété. Les titres de noblesse sont conservés à ceux qui y ont droit. Le grand-duc peut en conférer de nouveaux. LXXI L'ordre militaire et sacré de Saint-Étienne, pape et martyr, sera maintenu avec ses prérogatives, ses dotations et ses statuts. LXXII L'ordre du mérite connu sous le nom de Saint-Jean sera également maintenu avec ses statuts. LXXIII Le grand-duc aura le droit de créer d'autres ordres et d'en dresser les statuts. LXXIV Le droit de nommer aux bénéfices sous le patronage ou appartenant à la couronne et la jouissance de tous les droits qui en dépendent, appartiendront au grand-duc. LXXV Le serment de maintenir le statut fondamental sera prêté au commencement de chaque nouveau règne en présence des deux assemblées réunies. LXXVI Les dettes de l'État seront garanties, et les obligations contractées en faveur de tiers-partis, comprenant les pensions actuelles, seront maintenues. LXXVII Tous les règlements et lois qui ne sont pas contraires au statut fondamental conserveront leur force entière. LXXVIII Le présent statut fondamental, les droits et pensions qu'il donne sont confiés à la loyauté, au patriotisme et au courage de la garde nationale et de tous les citoyens. Jusqu'à ce que le grand-duc ait organisé un conseil d'État, dont les devoirs seront prochainement fixés, et jusqu'à ce qu'il ait pourvu à la distribution régulière des emplois ministériels, il remet à promulguer les lois nécessaires pour constituer le pouvoir exclusif en conformité avec les principes exprimés dans le titre premier, non moins que pour l'exécution prompte et attentive du présent statut fondamental, et principalement : 1. La loi électorale qui fera partie intégrale du présent statut; 2. La loi sur la presse 3. La loi organique des administrations du gouvernement et des départements, ainsi que de leurs devoirs; 4. La loi destinée déjà à étendre au territoire de Lucques la législation existante dans le grand-duché. LXXX Les lois suivantes seront soumises à la délibération des assemblées législatives: 1. Le projet de loi des institutions municipales et départementales basées sur le système électoral; 2. Le projet de loi de l'instruction publique; 3. Le projet de loi pour la responsabilité des ministres ; 4. Le projet de loi relatif aux fonctionnaires publics; 5. Le projet de loi sur l'expropriation forcée pour cause d'utilité publique. LXXXI La balance des recettes de 1846 et des dépenses de 1847 sera présentée à la première session de la législature. LXXXII Le présent statut fondamental ne sera en vigueur qu'après la première convocation des assemblées législatives, qui aura lieu aussitôt que les élections seront terminées. LXXXIII Les ministres seront chargés et responsables de l'exécution et entière observation des présentes dispositions souveraines. Le 15 février 1848. Signé : Léopold. Constitution de la Sardaigne. 4 mars 1848. Charles-Albert, par la grâce de Dieu, roi de Sardaigne, de Chypre et de Jérusalem, duc de Savoie, etc. Avec la loyauté d'un roi et l'affection d'un père, nous venons aujourd'hui accomplir ce que nous avons annoncé à nos bienaimés sujets dans notre proclamation du 8 février dernier, par laquelle nous avons voulu prouver, au milieu des événements extraordinaires qui se passaient autour du pays, combien notre confiance en eux augmentait avec la gravité des circonstances, et comment, prenant conseil de la seule impulsion de notre cœur, il était dans notre ferme intention de leur faire un sort conforme aux besoins de l'époque, aux intérêts et à la dignité de la nation. Nous avons envisagé les larges et fortes institutions représentatives contenues dans le présent statut fondamental, comme le moyen le plus efficace de renforcer les liens d'une indissoluble affection qui lient à notre couronne italique un peuple dont nous avons reçu tant de preuves de fidélité, d'obéissance et d'amour, et nous avons résolu de le sanctionner et de le promulguer, dans la confiance que Dieu bénira la pureté de nos intentions, et que la nation, libre, forte et heureuse, se montrera toujours de plus en plus digne de son antique renommée et qu'elle saura mériter un glorieux avenir. C'est pourquoi de notre science certaine et autorité royale, et |