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plus grave aussi, la France a certainement le droit de consulter ses propres intérêts, d'examiner et de traiter la question à son point de vue et à celui de la situation générale de l'Europe, dont il faut également tenir compte. Elle a jugé qu'une solution pacifique était essentiellement désirable, et, dans ce but, elle a, de concert avec l'Angleterre, offert sa médiation à l'Autriche et à la Sardaigne, sur des bases honorables. C'est dans ce sens que je viens de répondre à une demande que le gouvernement provisoire (de Milan) m'avait adressée pour solliciter notre intervention. Le roi Charles-Albert a accepté la médiation. Nous attendrons la réponse du cabinet de Vienne. Malheureusement le roi a rendu l'exercice de cette médiation plus difficile par l'inqualifiable armistice qu'il a conclu avec le maréchal Radetzky, armistice qui remet au pouvoir des Autrichiens les places occupées par les troupes piémontaises, et qui abandonne Venise à elle-même. J'apprends que les Vénitiens ne veulent point se soumettre à cette convention, contre les clauses politiques de laquelle le ministère sarde a protesté, et qu'ils se montrent résolus à se défendre seuls. Quant à l'occupation des légations par les Autrichiens, je vous ai déjà mandé qu'elle serait à nos yeux un casus belli; nous la regardons aussi bien que celle des duchés de Parme et de Modène, comme un fait incompatible avec la médiation. Nous ne pouvons négocier qu'après l'évacuation du territoire pontifical et des duchés.

Signé : Bastide.

1er septembre 1848.

Convention conclue entre le gouvernement pontifical et le gouvernement autrichien au sujet de l'occupation momentanée de Ferrare par le général autrichien Welden. En date de Ferrare; le 1er septem

bre 18481.

S. Exc. le comte Lovatelli, prolégat de Ferrare et S. Exc. le général Susan, envoyé spécial du lieutenant maréchal Welden,

1. Nouveau Recueil général des traités, etc., par F. Murhard, t. XI, 1853, p. 222, 223.

ont, aujourd'hui 1er septembre 1848, chacun pour le gouvernement qu'il représente, ratifié les articles suivants :

1. Les prisonniers faits des deux côtés seront rendus. Le gouvernement autrichien, qui a déjà rendu quatre-vingt-treize suisses à la Stellata et douze prisonniers romains à Ferrare, s'oblige à rendre aux États romains tous les autres prisonniers qui pourraient se trouver encore au pouvoir de l'armée autrichienne.

En retour, seront rendus et transportés au pont Lagoscuro cinquante-six Autrichiens prisonniers et deux officiers.

2. Les armes seront rendues aux deux officiers autrichiens, celles des cinquante-six Autrichiens le seront le plus tôt possible. En retour, toutes les armes enlevées à la province de Ferrare, et qui sont conservées dans la citadelle, seront rendues immédiatement.

3. Les troupes autrichiennes évacueront, dans la journée de demain, 2 courant, sur tous les points, le territoire pontifical, excepté la citadelle de Ferrare.

4. Le général Susan pour des raisons sanitaires, a demandé la faculté de pouvoir changer la garnison de ladite forteresse tous les quinze jours. Le comte Lovatelli a promis de faire au gouvernement romain la demande du susdit échange pour toutes les six semaines ou tous les deux mois.

5. Le général Susan a en outre demandé la faculté de se servir du passage pontifical pour communiquer de Quadrilla à Ficarolo, afin de n'être pas obligé d'en faire un nouveau à peu de distance et pour éviter toute collision avec les employés pontificaux. Cette demande lui a été accordée jusqu'à la décision du gouvernement romain.

6. On a demandé et obtenu le passage libre pour le sousofficier qui fait habituellement le service postal entre la citadelle et San-Maria-Maddelena, en passant par le pont Lagoscuro.

7. Le général Susan a demandé qu'on fît la recherche de deux dragons qui avaient été envoyés en mission, dans la direction de Tribbe et Martigone, à l'occasion des derniers troubles de Bologne, et dont on n'a plus entendu parler. On a promis d'en faire la recherche et de communiquer le résultat des démarches.

8. Tous les passages du Pô, occupés par les troupes autrichiennes, ainsi que les moulins, seront restitués immédiatement au gouvernement pontifical et aux propriétaires respectifs. Signé Le comte Francisco Lovatelli. Le général Susan.

7 septembre 1848.

Aperçu succinct des droits de réversion existant en vertu des traités et touchant les États de Parme et de Modène 1.

Par le traité conclu à Vienne le 11 mai 1753, entre l'empereur François Ier, l'impératrice Marie-Thérèse et François III, duc de Modène, sous la médiation de Georges II, roi d'Angleterre, cosignataire en sa qualité de chef de la maison d'Este, le droit de succession dans les États de Modène fut conféré, en cas d'extinction de la souche mâle de ladite maison ducale, au troisième fils de l'empereur François et de Marie-Thérèse, destiné pour époux à la princesse Marie Richarde, petite-fille du duc de Modène.

L'article VI du traité susmentionné établit que le duché de Modène ne doit jamais être réuni aux États autrichiens, mais qu'il formera toujours un État séparé.

Par l'article VII, il fut convenu que dans le cas d'extinction de la souche mâle de l'archiduc, déclaré héritier immédiat, les autres branches de la maison archiducale, à l'exception de la branche régnante, succéderont l'une après l'autre dans le duché de Modène.

En vertu de l'article XCVIII de l'acte final du congrès de Vienne, la famille d'Autriche-Este fut réintégrée dans les possessions qu'elle avait perdues pendant les guerres de la Révolution française; et par le dernier paragraphe de cet article les droits éventuels de succession de la maison d'Autriche, quant

1. Correspondance concernant les affaires d'Italie, présentée au Parlement, t. III, p. 389.

aux États de Modène, furent rétablis. Ce paragraphe est ainsi conçu :

« Les droits de succession et réversion établis dans les branches des archiducs d'Autriche relativement aux duchés de Modène, de Reggio et Mirandole, ainsi que des principautés de Massa et Carrara, sont conservés. »

Touchant la révision des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, échus à S. M. l'archiduchesse Marie-Louise, l'article XCIX de l'acte du congrès de Vienne porte que les cours d'Autriche, de Russie, de France, d'Espagne, d'Angleterre et de Prusse conviendront des déterminations y relatives, en ayant toutefois égard aux droits de réversion appartenant à l'Autriche et à la Sardaigne.

Cette dernière stipulation eut effectivement lieu par le traité conclu le 10 juin 1817, à Paris, entre lesdites cours, et dont les articles III et VII disent en termes propres :

III

« Les duchés de Parme, Plaisance et Guastalla, après le décès de S. M. l'archiduchesse Marie-Louise, passeront en toute souveraineté à S. M. l'infante d'Espagne Marie-Louise, l'infant don Charles Louis, son fils, et descendants mâles en ligne directe et masculine, à l'exception des districts enclavés dans les États de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique sur la rive gauche du Pô, lesquels resteront en toute propriété à Sadite Majesté, conformément à la restriction établie par l'article XCIX de l'acte du congrès. »

VII

<< La réversion des duchés de Parme, Plaisance et Guastalla en cas d'extinction de la branche de l'infant don Charles Louis, est explicitement maintenue dans les termes du traité d'Aix-laChapelle de 1748 et de l'article séparé du traité entre l'Autriche et la Sardaigne du 20 mai 1815. »

Par le traité d'Aix-la-Chapelle du 23 octobre 1748, on avait établi pour le cas d'extinction de la branche des Bourbons à Parme, que les duchés de Parme et de Guastalla seraient

réversibles à l'Autriche, et celui de Plaisance à la Sardaigne.

L'article séparé du traité de Vienne conclu le 20 mai 1815 entre l'Autriche et la Sardaigne, dont la teneur est ci-jointe, détermine qu'en cas d'extinction de la branche mâle des Bourbons à Parme, la ville de Plaisance avec un rayon de 2000 toises demeurera à l'Autriche, et qu'en revanche la Sardaigne obtiendra un équivalent pris sur le territoire parmesan ou sur les pays avoisinant ses frontières.

Cet équivalent éventuel fut plus particulièrement déterminé par le traité de délimitation conclu à Florence le 28 novembre 1844, entre les cours de Lucques, de Modène, de Toscane, d'Autriche et de Sardaigne, et dont les stipulations relativement à la régularisation des frontières entre les trois premiers desdits Etats, étaient déjà en vigueur avant que la guerre actuelle eût éclaté.

Par l'article VIII ci-annexé de ce traité il fut établi que la base de l'équivalent pour la ville de Plaisance, consisterait dans le district de Pontremoli et de Bagnone.

Il faut encore attribuer une valeur importante à l'article VII du même traité, dont copie ci-jointe, par lequel l'empereur d'Autriche consent à ce que le droit de réversion qui lui revient sur Guastalla, lequel duché, d'après les échanges de territoires faits par le traité plusieurs fois cité, au lieu d'appartenir à Parme écheoit à Modène, soit reporté sur l'équivalent destiné à Parme, savoir les vicariats de Pontremoli et de Bagnone. En même temps l'empereur d'Autriche garantit au duc de Modène et à ses successeurs la possession paisible de Guastalla.

Il suit de ce qui précède que toutes les puissances cosignataires du traité de Paris du 10 juin 1817 sont intéressées au maintien des droits de souveraineté de la branche espagnole des Bourbons à Parme.

Les droits de souveraineté de la famille d'Autriche-Este, non moins que les droits éventuels de succession appartenant aux autres branches de la maison archiducale, quant aux États de Modène, ont été reconnus de toutes les puissances cosignataires de l'acte du congrès de Vienne et confirmés par elles.

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