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vernements de Modène et de Parme s'obligent à adopter et à s'assimiler les règlements et tarifs relatifs existants dans le royaume lombard-vénitien, et d'adopter aussi, avec l'accord préalable desdits gouvernements, ceux qui s'introduiraient dans ledit royaume, avec la faculté de réduire les tarifs à l'équivalent le plus approximatif de la monnaie ayant cours dans les deux États.

II

Les taxes jusqu'à présent perçues pour les paquets et lettres qui, venant d'un des trois États contractants, sont destinés à un autre desdits États, seront abolies et lesdits paquets et lettres simplement taxés et traités comme ceux de la circulation intérieure.

III

Quant aux correspondances pour le Levant qui sont transportées par le gouvernement impérial et royal, tant par terre dans la Turquie d'Europe, que par mer au moyen de bateaux à vapeur, les sujets modenais et parmesans seront assimilés aux sujets autrichiens pour le payement de la surtaxe qui aura lieu en faveur du trésor postal autrichien.

IV

On donnera la faculté à la direction générale des postes du royaume lombard-vénitien, et à celles des États modenais et du duché de Parme, de correspondre ensemble pour ce qui a rapport au service réciproque, sauf à recourir aux voies diplomatiques, entre État et État, dans les cas pour lesquels ces directions générales ne réussiraient pas à se mettre d'accord.

V

Chacune des hautes parties contractantes accueillera et fera droit aux réclamations qui, du côté de quelqu'une d'elles, lui seraient adressées contre l'exactitude des bureaux et des employés de la poste dépendants d'elle, après avoir toutefois fait

les vérifications et justifications qui, sans impliquer le doute de la vérité de la remontrance faite, pourraient être opportunes.

VI

Restent dans leur pleine observance, pour la partie à laquelle on ne déroge pas actuellement, les conventions postales existantes entre les États contractants, chacun en particulier, comme aussi celles par lesquelles chacun d'eux serait lié avec quelque autre État. Dans le cas, cependant, où quelques-unes de ces dernières présenteraient des facilités plus grandes, elles s'étendraient aussi aux sujets de chacun des autres États contractants, de la même manière qu'en jouissent les sujets de celui pour lequel sont maintenant en vigueur lesdites conventions. D'autres conventions avec les États italiens ne pourront se faire sans un accord commun.

VII

La présente convention commencera à avoir son effet après trois mois courant depuis la date de ladite convention; bien entendu que, pendant ce laps de temps, il sera fourni, par le gouvernement impérial et royal, à ceux de Modène et de Parme, tous les moyens opportuns pour y donner exécution; et ladite convention durera cinq ans, étant entendu qu'elle sera prolongée d'année en année, chaque fois que, six mois avant le terme convenu, quelqu'un des États contractants n'aura pas donné son dédit y relatif.

VIII

De toute manière, d'ailleurs, à l'expiration de la première année de durée de la convention, seront présentés par celui ou ceux des gouvernements contractants qui pourraient y avoir intérêt, les tableaux des résultats qu'on en a eus, et cela afin de demander et concerter d'un commun accord les remèdes qui pourraient être nécessaires dans le cas de pertes considérables dans les produits de quelqu'une des hautes parties signataires.

En foi de quoi les plénipotentiaires relatifs ont signé la

présente en triple original et y ont apposé le sceau de leurs

armes.

Milan, le 3 juillet 1849.

(L. S.) De Bruck. (L. S.) Théodore de Volo. (L. S.) Ward.

6 août 1849.

Traité de paix conclu entre l'Autriche et la Sardaigne1.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

S. M. le roi de Sardaigne, de Chypre, de Jérusalem, etc., etc., S. M. l'empereur d'Autriche, roi de Hongrie, de Bohême, de la Lombardie et de Venise, etc., etc., ayant également à cœur de mettre fin aux calamités de la guerre et de rétablir les anciennes relations d'amitié et de bonne intelligence qui ont subsisté entre leurs États respectifs, ont résolu de procéder sans délai à la conclusion d'un traité de paix définitif, et ont en conséquence nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir :

S. M. le roi de Sardaigne, etc., etc., le sieur Ch. Bérando, comte de Pralormo, grand'croix de l'Ordre royal de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, et de celui impérial de la Couronne de fer, son ministre d'État; le sieur Joseph, chevalier da Bormida, chevalier de l'Ordre royal de Saint-Maurice et de Saint-Lazare, son général d'artillerie et son aide de camp; le sieur C. Buoncompagni de Monbello, chevalier de l'Ordre royal de SaintMaurice et de Saint-Lazare, président de la cour d'appel; S. M. l'empereur d'Autriche, etc., le sieur Ch. Louis, chevalier de Bruck, chevalier de l'Ordre impérial de Léopold, son ministre du commerce et des travaux publics; lesquels, après avoir reconnu leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

1. Martens et Cussy, t. VI, p. 300.

I

Il y aura à l'avenir, et pour toujours, paix, amitié et bonne intelligence entre S. M. le roi de Sardaigne et S. M. l'empereur d'Autriche, leurs héritiers et successeurs, leurs États et sujets respectifs.

II

Tous les traités et conventions conclus entre S. M. le roi de Sardaigne et S. M. l'empereur d'Autriche, qui étaient en vigueur au 1er mars 1848, sont pleinement rappelés et confirmés ici, autant qu'on n'y déroge pas, par le présent traité.

III

Les limites des États de S. M. le roi de Sardaigne, du côté du Pô et du côté du Tessin, seront telles qu'elles ont été fixées par les SS 3, 4 et 5 de l'article 85 de l'acte final du congrès de Vienne du 9 juin 1815, c'est-à-dire telles qu'elles existaient avant le commencement de la guerre en 1848,

IV

S. M. le roi de Sardaigne, tant pour elle que pour ses héritiers et successeurs, renonce à tout titre comme à toute prétention quelconque sur les pays situés au delà des limites désignées aux susdits paragraphes de l'acte précité du 9 juin 1815. Toutefois le droit de réversibilité de la Sardaigne sur le duché de Plaisance est maintenu dans les termes des traités.

V

S. A. R. l'archiduc de Modène et S. A. R. l'infant d'Espagne, duc de Parme et de Plaisance, seront invités à accéder au présent traité.

VI

Ce traité sera ratifié, et les ratifications, de même que les

actes d'accession et d'acceptation, en seront échangés dans le terme de quatorze jours, ou plus tôt si faire se peut,

En foi de quoi les plénipotentiaires l'ont signé et muni de leurs armes.

Fait à Milan, le 6 août 1849.

Ont signé Ch. de Pralormo, G. da Bormida, C. Buoncompagni, Bruck.

Articles séparés et additionnels au traité de paix,

I

S. M. le roi de Sardaigne s'engage à payer à S. M. l'empereur d'Autriche, la somme de 75 millions de francs, à titre d'indemnité des frais de guerre de toute nature et des dommages soufferts pendant la guerre par le gouvernement autrichien, et par ses sujets, villes, corps moraux ou corporations, sans aucune exception, ainsi que pour les réclamations qui auraient été élevées pour la même cause par LL. AA. RR, l'archiduc de Modène et l'infant d'Espagne, duc de Parme et de Plai

sance.

II

Le payement de la somme de 75 millions de francs stipulée par l'article précédent sera effectué de la manière suivante : 15 millions de francs seront payés en argent comptant, moyennant un mandat payable à Paris à la fin du mois d'octobre prochain sans intérêt, qui sera remis au plénipotentiaire de S. M. l'empereur, au moment de l'échange des ratifications du présent traité; le payement des 60 millions restants, doit avoir lieu en dix versements successifs à effectuer de deux en deux mois, à raison de 6 millions chacun, en argent comptant, à commencer du premier terme qui sera en échéance à la fin de décembre prochain, avec l'intérêt à 5 pour cent sur le montant du terme à payer. Pour chaque terme, les intérêts seront calculés dans lequel les ratifications du présent traité seront échangées.

Pour garantie de l'exactitude de ce payement, le gouverne

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