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et successeurs en toute propriété et souveraineté, régales, actions, jurisdiction, droit de patronage, nominations, prérogation et généralement tous autres droits quelconque sans rien réserver, de la même manière en tout et avec les mêmes priviléges que S. M. T. C. et S. A. R. de Savoie les ont possédées au commencement de cette guerre. Dérogeant pour cet effet de part et d'autre à toutes lois, coutumes, statuts, constitutions et conventions qui pourraient être contraires, même à celles qui auraient été confirmées par serment, comme si elles étaient ici exprimées, auxquelles et aux clauses dérogatoires il est expressément dérogé par le présent traité pour l'entier accomplissement desdites cessions, lesquelles vaudront et auront lieu pour exclure à perpétuité toutes exceptions quelconques, sous quelque titre, cause ou prétexte qu'elles puissent être fondées. Et à ce sujet, les habitants et sujets desdites vallées et lieux ci-dessus réciproquement édités, sont dispensés par le présent traité des serments de fidélité, foi et hommage qu'ils ont ci-devant prêtés à leurs souverains respectifs avant la présente cession, etc., etc.

V

Comme en conséquence de ce qui a été convenu et accordé entre Leurs Majestés Très-Chrétienne et Catholique d'une part et Sa Majesté Britannique de l'autre, pour une des conditions essentielles de la paix, le sérénissime et très-puissant prince Philippe V par la grâce de Dieu, roi catholique des Espagnes et des Indes, a cédé et transporté à ses successeurs l'île et royaume de Sicile et les indépendantes, avec ses appartenances et dé⚫pendances, nulle exceptée, en toute souveraineté, de la forme et manière qui sera spécifiée dans le traité qui sera conclu entre S. M. C. et S. A. R. de Savoie : le roi Très-Chrétien reconnaît et déclare que ladite cession de l'ile et royaume de Sicile, ses appartenances et dépendances, faite par le roi catholique, son petit-fils, à Son Altesse Royale de Savoie, est une des conditions de la paix, et Sa Majesté Très-Chrétienne consent et veut qu'elle fasse partie du présent traité et ait la même force et vigueur que si elle y était insérée mot à mot et qu'elle eût été stipulée par lui reconnaissant dès à présent en vertu de ce traité Son

et les ports de Toscane. En revanche l'empereur s'engage à observer exactement le traité de neutralité conclu à Utrecht le 14 mars 1713, et à laisser chacun des princes d'Italie en possession de ce qu'il tient actuellement.

NOTA. Le traité de Bade s'écarte des traités d'Utrecht, par rapport à l'Italie en ce que :

L'empereur qui devait rendre le duché de Mantoue aux ducs de Guastalla, le duché de la Mirandole à la maison de Pic, et la ville de Commachio au pape, conserva ces pays et places par le traité de Bade.

2 août 1718.

Traité de la quadruple alliance signé à Londres
le 2 août 1718 '.

Extrait.

1

Le roi d'Espagne rendra la Sardaigne à l'empereur.

IV

Le roi d'Espagne renoncera aux provinces d'Italie adjugées à l'empereur soit par la paix d'Utrecht, soit par la quadruple alliance.

V

Le grand-duché de Toscane, les duchés de Parme et de Plaisance seront regardés dorénavant comme fiefs mâles de l'empire. L'empereur en donnera l'expectative et l'investiture éventuelle à don Carlos, fils aîné de Philippe V. Dans le cas où ce prince viendrait à décéder sans héritiers mâles, ces duchés passeront successivement à ses frères cadets, à condition néan

1. Martens, Recueil, VIII, 431; Dumont, VIII, part. 1, 531; Garden, III, 76.

moins qu'ils ne pourront jamais être possédés par un prince qui portera la couronne d'Espagne.

Le port de Livourne demeurera à perpétuité, port franc.

Pour mieux assurer la succession desdits duchés à l'infant don Carlos, on mettra dès à présent 6000 Suisses en garnison dans les principales places, à savoir: à Livourne, à Porto-Ferrajo, à Parme et à Plaisance, lesquels seront payés et entretenus par les trois puissances contractantes et médiatrices.

VI

Le roi d'Espagne renonce à son droit de réversion sur la Sicile, établi par la paix d'Utrecht; ce droit sera transféré sur la Sardaigne.

10 novembre 1718.

Accession du duc de Savoie au traité de la quadruple alliance, le 10 novembre 17181.

Extrait.

I

Le duc de Savoie renonce en faveur de l'empereur, à ses droits sur la Sicile, la cession de ce royaume au duc de Savoie ayant été une des principales raisons qui avaient empêché l'empereur d'accéder à la paix d'Utrecht.

II

L'empereur cédera au duc de Savoie la Sardaigne dans le même état qu'il l'aura reçue du roi d'Espagne et avec tous les honneurs de la royauté, sauf cependant la réversion de cette fle à la couronne d'Espagne au défaut des descendants mâles de la maison de Savoie.

1. Garden, t. III, p. 86.

III

L'empereur confirme au duc de Savoie toutes les cessions qui lui ont été faites par le traité de Turin, de 1703. De même, le droit de succession du duc de Savoie à la couronne d'Espagne, lors de l'extinction des descendants de Philippe V, est confirmé à condition que, le cas échéant, les États d'Italie du duc de Savoie passeront à un cadet de la maison, sans pouvoir être réunis à la monarchie d'Espagne.

6 décembre 1724.

Promulgation de la sanction pragmatique.

Charles, par la grâce de Dieu, empereur, faisons savoir, que nous avons, par notre déclaration publiée le 19 avril 1713, renouvelé non-seulement le droit de primogéniture dans notre auguste maison; mais nous l'avons de plus exigé en pragmatique sanction, édit perpétuel et irrévocable; expliquant nommément ce droit de primogéniture, et de succession, avons déclaré, qu'au défaut des mâles, la succession échoira, en premier lieu aux archiduchesses nos filles, en second lieu aux archiduchesses nos nièces, filles de notre frère, et en troisième lieu aux archiduchesses nos sœurs, et enfin à tous les héritiers descendants de l'un et l'autre sexe: voulant qu'en tous ces cas, elles gardent entre elles l'ordre de succession linéale; en conséquence, et en exécution de cette sanction, la sérénissime archiduchesse, Marie-Josèphe, à présent épouse du sérénissime prince royal de Pologne et électoral de Saxe, a déclaré accepter le susdit ordre.

La même chose a été observée ensuite avec la sérénissime archiduchesse, Marie-Amélie, épouse du sérénissime prince électoral de Bavière; laquelle a pareillement déclaré accepter le susdit ordre prescrit par la succession linéale; et considé

rant qu'il est très-important que ledit ordre de succession et le dit droit de primogéniture soient reçus et promulgués dans nos Pays-Bas, pour sanction pragmatique et loi perpétuelle, nous avons fait communiquer ce que dessus aux États respectifs des Pays-Bas ; et tous les États, ayant sur ce mûrement délibéré, et s'y sont uniquement conformés, et ont accepté la susdite pragmatique sanction en loi perpétuelle, et nous ont supplié de la faire publier. Nous avons ordonné et ordonnons par ces présentes, ladite pragmatique sanction en loi perpétuelle en nos susdits Pays-Bas.

Si, donnons en mandement à notre conseil d'État en nos PaysBas, que cette notre sanction pragmatique, ils observent et fassent observer inviolablement en procédant à l'entérinement de cesdites présentes.

Donné en notre ville de Vienne en Autriche, le 6 du mois de décembre 1724.

30 avril 1725

Traité de paix entre l'empereur et le roi d'Espagne signé à
Vienne le 30 avril 1725'.

Extrait.

II

Tous les articles du traité de la quadruple alliance sont confirmés.

III

La renonciation du roi d'Espagne aux provinces d'Italie est renouvelée.

VI

L'investiture éventuelle des duchés de Parme et de Plaisance, ainsi que du grand-duché de Toscane est confirmée.

1. Dumont, t. VIII, part. II, p. 106; Lamberty, Mémoires, t. X, p. 128; Rousset, t. II, p. 140; Schmauss, p. 1981; Garden, t. III, p. 136.

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