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Motu proprio.

12 septembre 1849.

Pie IX à ses sujets bien-aimés,

A peine les vaillantes armées des puissances catholiques, qui ont concouru avec un dévouement vraiment filial au rétablissement de notre pleine liberté et indépendance dans le gouvernement des domaines temporels du saint-siége, vous avaient-elles délivrés de la tyrannie qui vous opprimait de mille façons, que nous avons élevé des hymnes de remercîments au Seigneur; mais nous avons eu hâte en même temps d'envoyer à Rome une commission de gouvernement composée de trois prélats recommandables, afin qu'elle reprit en notre nom les rênes de l'administration civile, et, avec l'aide d'un ministère, pourvût, selon les circonstances, à toutes les mesures qu'exigeaient immédiatement l'ordre, la sécurité et la tranquillité publiques.

Avec la même sollicitude, nous nous sommes occupé d'établir les bases des institutions qui, tout en assurant à nos sujets bienaimés les franchises convenables, devaient assurer aussi notre indépendance, que nous sommes dans l'obligation de maintenir entière en face du monde. En conséquence, pour la consolation des bons, qui ont si bien mérité notre bienveillance et notre attention spéciale, pour le désappointement des méchants et des aveugles, qui se prévalurent de nos concessions pour renverser l'ordre social, et pour prouver à tous, que nous n'avons rien à cœur que votre véritable et solide prospérité, nous avons arrêté, de science certaine et dans la plénitude de notre autorité, les dispositions suivantes :

I

Il est institué à Rome un conseil d'État qui donnera son avis sur les projets de loi avant qu'ils soient soumis à la sanction. souveraine. Il examinera toutes les questions graves de toutes les branches de l'administration publique sur lesquelles son avis sera réclamé par nous et nos ministres.

Une loi ultérieure déterminera les qualités et le nombre des

conseillers, leurs devoirs, leurs prérogatives, les règles des discussions et tout ce qui peut concerner la marche régulière d'une si haute assemblée.

II

Il est institué une Consulte d'État pour les finances. Elle sera entendue sur le revenu de l'État, elle en examinera les dépenses, arrêtant aussi le règlement des comptes. Elle donnera son avis sur l'imposition de nouvelles taxes ou la diminution des taxes existantes, sur le meilleur mode d'en opérer la répartition, sur les moyens les plus efficaces de faire refleurir le commerce, et en général sur tout ce qui regarde les intérêts du trésor public. Les membres de la Consulte seront choisis par nous sur des listes qui nous seront présentées par les conseils provinciaux. Leur nombre sera fixé en proportion des provinces de l'État. Il pourra être accru par l'adjonction d'un nombre fixe de sujets que nous nous réservons de nommer.

Une loi ultérieure déterminera les formes des propositions des membres de la Consulte, leurs qualités, les règles de l'examen des affaires, et tout ce qui peut efficacement et promptement contribuer à la réorganisation de cette branche si importante de l'administration publique.

III

L'instruction des conseils provinciaux est confirmée. Les conseillers seront choisis par nous sur des listes présentées par les conseils communaux.

Ils débattront les intérêts locaux de la province, les dépenses. à faire aux frais de la province et avec leur concours, les comptes de recettes et de dépenses de l'administration intérieure. Cette administration sera désormais confiée à une commission administrative qui sera choisie par chaque conseil provincial sous sa responsabilité.

Quelques membres du conseil provincial seront appelés de préférence à faire partie du conseil du chef de la province pour l'aider dans l'accomplissement de la surveillance qu'il doit exercer sur les communes.

Une loi ultérieure déterminera le mode des propositions, les qualités et le nombre des conseillers pour chaque province, et après avoir prescrit les rapports qui doivent exister entre les administrations provinciales et les grands intérêts de l'État, règlera ces rapports et indiquera comment et jusqu'où s'étendra la surveillance supérieure sur ces administrations.

IV

La représentation et l'administration municipales seront réglées sur les plus larges franchises qui soient compatibles avec les intérêts locaux des communes.

L'élection des conseillers aura pour base un nombre étendu d'électeurs, en ayant principalement égard à la propriété.

Les éligibles, outre les qualités intrinsèques nécessaires, devront payer un cens qui sera fixé par la loi.

Les chefs des administrations municipales seront choisis par nous et les anciens des chefs des provinces, sur trois présentations faites par les conseils communaux.

Une loi ultérieure déterminera les qualités et le nombre des conseillers communaux, le mode de leur élection, le nombre de ceux qui composeront la municipalité; elle réglera la marche de l'administration en la faisant concorder avec les intérêts de la province.

V

Les réformes et les améliorations s'étendront aussi à l'ordre judiciaire et à la législation civile, criminelle et administrative. Une commission va être nommée pour s'occuper du travail nécessaire.

VI

Enfin, toujours porté à l'indulgence et au pardon par l'inclination de notre cœur paternel, nous voulons encore une fois donner place à un acte de clémence envers les hommes égarés qui ont été entraînés à la trahison et à la révolte par les séductions, l'hésitation et peut-être aussi par la faiblesse d'autrui. Ayant d'autre part présent à la pensée ce que réclament de nous la justice, fondement des royaumes, les droits d'autrui méconnus

et violés, le devoir qui nous incombe de vous protéger contre le renouvellement des maux que vous avez soufferts, et l'obligation de vous soustraire à l'influence pernicieuse des corrupteurs de toute morale et des ennemis de cette religion catholique, qui, source inépuisable de tout bien et de toute prospérité sociale, faisait votre gloire, et vous faisait remarquer comme la famille d'élection que Dieu favorisait de ses dons particuliers, nous avons ordonné qu'on publiât en notre nom une amnistie pour tous ceux qui ne sont point exclus de ce bienfait par les exceptions énoncées dans l'ordonnance.

Telles sont les dispositions qu'en présence de Dieu nous avons cru devoir publier pour votre bien. Elles sont compatibles avec notre dignité, et nous sommes convaincu que, fidèlement exécutées, elles peuvent produire ce bon résultat, qui est l'honorable souhait des esprits sages. Le bon sens de tous ceux d'entre vous qui aspirent au bien, en proportion des maux qu'ils ont soufferts, nous en est une ample garantie. Mais ayons soin, pardessus tout, de mettre notre confiance en Dieu, qui, même au milieu de ses justes desseins, ne dément jamais sa miséricorde. Donné à Naples, au faubourg de Portici, le 12 septembre 1849, de notre pontificat l'an quatrième.

24 septembre 1849.

Convention de commerce et de navigation entre la Sardaigne et la Toscane, signée à Turin le 24 septembre 18491.

S. M. le roi de Sardaigne, et Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc de Toscane, en vue d'activer les relations commerciales entre leurs États, étaient, à la date du cinq juin de l'an mil huit cent quarante-sept, convenus entr'eux d'un traité spécial de commerce contenant diverses dispositions prises dans le but d'un commun avantage pour leurs sujets respectifs.

1. Martens, Suppl.; Samwer, I, p. 585.

Par l'article 10 de cet accord, le roi de Sardaigne s'était en outre réservé, en faveur de son pavillon, les droits différentiels établis dans ses ports sur les céréales, l'huile d'olive et les vins transportés directement depuis la mer Noire jusqu'au cap Trafalgar; et, par réciprocité, le grand-duc de Toscane s'était réservé, de son côté, la faculté d'en fixer, lorsque bon lui semblerait, d'analogues sur les mêmes objets dans ses propres États, à la charge du commerce sarde.

Les deux souverains désirant maintenant que cet accord reçoive la grande extension dont il peut être susceptible, en conformité des vues d'après lesquelles fut soulevée et pesée la spécialité des rapports maritimes de leurs Etats, ont dû reconnaître l'utilité et la convenance de faire cesser tout empêchement qui subsisterait encore à l'égard du pavillon d'un des deux pays pour l'introduction dans les ports de l'autre de denrées ou de produits quelconques, et spécialement de ceux qui, par l'article 10 précité, sont restés temporairement exclus d'une parité absolue de traitement.

En conséquence, S. M. le roi de Sardaigne et Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc de Toscane, voulant maintenant faire exécuter ces résolutions, ont, de plein accord, déterminé d'abolir les dispositions du susdit article 10, et ont à cette fin nommé pour leur plénipotentiaire spécial :

S. M. le roi de Sardaigne, le chevalier Louis-Frédéric Menabrea, chevalier de l'ordre sacré militaire de Saint-Maurice et Saint-Lazare, colonel du génie militaire et premier officier au ministère des affaires étrangères; et

Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc de Toscane, le commandeur Jules Martini, chevalier de l'ordre insigne militaire de Saint-Étienne, pape et martyr, commandeur de l'ordre du mérite, sous le titre de Saint-Joseph, de l'ordre sacré militaire de Saint-Maurice et Saint-Lazare de Sardaigne et de l'ordre impérial russe de Sainte-Anne de seconde classe, chevalier de l'ordre français de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre Pisan de première classe et de celui de Lucques (SaintLudovic) de seconde classe, chambellan de Sa susdite Altesse Impériale et Royale, et son ministre résident près la royale cour de Sardaigne.

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