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Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins-pouvoirs respectifs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :

I

L'article 10 du traité du cinq juin mil huit cent quarante-sept, entre la cour de Sardaigne et celle de Toscane, lequel contient la réserve en faveur du pavillon respectif national, de droits différentiels sur les céréales, l'huile d'olive et les vins transportés directement de la mer Noire, des ports de l'Adriatique et de la Méditerranée juqu'au cap Trafalgar, est, par la présente convention pleinement aboli.

II

Par l'effet de cette abolition, le pavillon sarde dans les ports des États de Son Altesse Impériale et Royale le grand-duc de Toscane, et vice-versa celui de la Toscane dans ceux de S. M. le roi de Sardaigne, aussitôt que la présente convention aura reçu les sanctions nécessaires, jouiront d'une parfaite parité de traitement avec le pavillon national même pour les objets conclus au moyen du traité cité de mil huit cent quarante-sept.

III

Rien dans le reste n'est innové au susdit traité du cinq juin mil huit cent quarante-sept, dont les dispositions continueront à être dans leur pleine activité.

IV

La présente convention, qui sera ratifiée dans l'espace de quatre semaines, et plus tôt si cela se peut, sera mise définitivement en vigueur le trente juin mil huit cent cinquante-sept, c'est-à-dire, au terme fixé par les deux cours à la durée du précédent traité du cinq juin mil huit cent quarante-sept, duquel il est entendu qu'il doit être considéré comme partie intégrante, de manière que, par le dédit ou la continuation de

ladite convention dans le temps qui suivra ladite époque, on devra continuer d'agir comme si les règles établies à l'article 13 du susdit traité, étaient ici textuellement répétées.

En foi de quoi, les plénipotentiaires l'ont munie de leur signature, en y apposant le cachet de leurs armes.

Turin, le vingt-quatre septembre mil huit cent quaranteneuf.

L. P. Menabrea.
(L. S.)

G. Martini.

(L. S.)

Portici, 12 février 1850.

Acte d'accession de la cour de Rome à la convention conclue entre l'Autriche et les duches de Modène et de Parme, le 3 juillet 1849 pour la libre navigation sur le Pó1.

Sa Sainteté ayant été amicalement invitée, par Sa Majesté l'empereur d'Autriche, à vouloir accéder au traité pour la libre navigation du Pô, conclu à Milan le 3 juillet 1849, entre les gouvernements de l'Autriche, de Modène et de Parme, dans les prévisions de cette adhésion du gouvernement pontifical et avec l'engagement pris par S. M. I. et R. Apostolique de l'obtenir, traité lequel, convenu et transcrit mot à mot, est le suivant....

Et Sa Sainteté, ayant grandement à cœur d'augmenter la prospérité de ses sujets, dont le commerce et l'industrie ne peuvent que prendre un plus grand développement au moyen de la libre navigation du Pô, a muni son premier secrétaire d'État, le cardinal Jacques Antonelli, des pleins-pouvoirs opportuns, dont copie authentique restera ici, comme allégation, pour exécuter en son nom ce consentement.

Conséquemment, le cardinal soussigné déclare que Sa Sainteté adhère, au moyen du présent acte de consentement, à ce traité, s'engageant formellement à remplir, pour sa part, les obligations qui en dérivent pour elle.

1. Martens, Suppl.; Samwer, 1, p. 532.

Cet acte de consentement sera ratifié dans l'espace des trois mois qui suivront la remise de l'acte d'acceptation, et avant l'expiration de ce terme, il sera procédé à l'échange des actes de ratification, de l'acte de consentement et de l'acte correspondant d'acceptation,

En foi de quoi, nous, plénipotentiaire de Sa Sainteté, avons, en vertu de nos pleins-pouvoirs et sauf toujours les droits du saint-siége, déjà autrefois réservés, signé le présent acte de consentement, en y apposant le sceau de nos armes.

Fait à Portici, le 12 février 1850.

G. card. Antonelli.
(L. S.)

27 avril 1850.

Traité, entre l'Autriche et la Toscane, relatif à l'entretien d'un corps de troupes autrichiennes dans la Toscane, signé à Florence, le 22 avril 1850 1.

S. A. I. et R. l'archiduc d'Autriche, grand-duc de Toscane, ayant, par suite des révolutions politiques qui ont récemment agité la Péninsule italienne, témoigné le désir de garder dans le grand-duché, un corps de troupes autrichiennes pour le rétablissement complet et la consolidation de la tranquillité et de l'ordre, et S. M. l'empereur d'Autriche, ayant, conformément à ce désir, consenti à mettre une partie de ses troupes à la disposition de son auguste parent et allié, aussi longtemps que cela sera nécessaire pour atteindre le but ci-dessus mentionné, S. M. l'empereur d'Autriche et S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane sont convenus de conclure à ce sujet un traité spécial. A cet effet elles ont nommé leurs plénipotentiaires, Savoir S. M. l'empereur d'Autriche,

Le baron Charles de Hügel, major dans ses armées, chevalier de l'ordre impérial de Léopold, commandeur de l'ordre royal de Wasa de Suède, officier de l'ordre royal de Léopold de Bel

1. Martens, Suppl.; Samwer, p. 251.

L'échange des ratifications a eu lieu à Florence, le 20 mai 1850.

gique, chevalier de l'ordre constantinien de Saint-George de première classe, de Parme, et de l'ordre royal de l'Aigle rouge de Prusse, chargé d'affaires d'Autriche en Toscane, etc., etc. Et S. A. I. et R. le grand-duc de Toscane,

Don André des princes Corsini, duc de Casigliano, sénateur de Toscane, chevalier de l'ordre religieux et militaire de SaintÉtienne, pape et martyr, grand'croix, décoré du grand cordon de l'ordre religieux et militaire des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, grand'croix de l'ordre royal et distingué de Charles III d'Espagne, chambellan de S. A. I. et R. le grand-duc et son ministre secrétaire d'État au département des affaires étrangères, etc., etc.

Lesquels, après avoir trouvé leurs pleins-pouvoirs en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants :

I

Le corps de troupes autrichiennes destiné à rester temporairement dans le grand-duché sera, quant à présent, fort de 10 000 combattants, et composé proportionnellement de toute

arme.

Il sera muni, à l'instar d'une division d'armée détachée, d'une artillerie de réserve convenable, ainsi que de tout le nécessaire. Cette division dépendra, quant à son organisation intérieure. et à sa discipline, du général commandant de l'armée autrichienne de la haute Italie, dont elle fait partie.

La force numérique de cette division pourra être modifiée de commun accord entre les deux hautes parties contractantes; il est toutefois entendu qu'elle ne pourra, dans aucun cas être diminuée au-dessous de 6000 hommes.

Tout ce qui a rapport à l'évacuation entière du grand-duché sera également réglé de commun accord entre les hautes parties contractantes, chacune d'elles se réservant dès à présent le droit d'initiative au sujet de cette question.

II

La dislocation des troupes aura lieu, tout en ayant égard aux règles militaires et aux besoins du moment, d'un commun ac

cord entre le commandant de la division et le gouvernement grand-ducal.

Le renouvellement des troupes, en partie ou au total, dans les limites du nombre stipulé par l'article I du présent traité, dépendra du commandant en chef de l'armée d'Italie.

Quant aux citadelles ou forts des endroits qu'occuperont les troupes autrichiennes, S. A. I. et R. le grand-duc s'engage à les faire mettre en état de défense et pourvoir de provisions de guerre et de bouche convenables.

III

Touchant les frais d'entretien des troupes autrichiennes pendant leur séjour en Toscane, S. M. l'empereur d'Autriche, mu par une considération bienveillante et amicale des conditions actuelles du grand-duché, renonce à toute indemnité de la paye ordinaire et des frais d'équipement de la troupe, lesquels continueront à être à la charge du trésor impérial.

En revanche, le gouvernement grand-ducal s'engage à supporter tous les autres frais d'entretien, soit en nature soit en argent, d'après les tarifs annexés à cette convention, dont ils forment, dans toute leur étendue, une partie intégrante.

IV

Il sera immédiatement procédé à la nomination de commissaires autrichiens et toscans pour la liquidation des frais, sans exception aucune, du corps d'occupation, depuis le jour de son entrée sur le sol du grand-duché jusqu'au jour de l'échange des ratifications du présent traité.

A cette liquidation serviront de base les tableaux authentiques dressés d'après le règlement autrichien, et la force numérique du corps sera calculée d'après l'état effectif qui a réellement existé aux différentes époques.

V

Toutes les lettres et tous les paquets concernant le service des troupes impériales ainsi que leurs communications avec les

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