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XXVII

Comme le droit de la jouissance des biens ecclésiastiques dérive de l'institution canonique, tous ceux qui auront été nommés ou présentés à un bénéfice grand ou petit, ne pourront se charger de l'administration des biens temporels qui en dépendent, qu'en vertu de l'institution canonique. En outre, toutes les ordonnances et tous les statuts ecclésiastiques, et principalement ceux des pontificals et des cérémonials romains, seront strictement observés, et tous les usages et coutumes qui leur sont opposés, supprimés, lors de la prise de possession des églises cathédrales et des biens qui en dépendent.

XXVIII

Tous religieux qui sont, selon les règles de leur ordre, soumis à des supérieurs généraux qui habitent auprès du saintsiége, seront dirigés par ces derniers en conformité des dites règles, sans préjudice cependant aux droits qui reviennent aux évêques d'après les ordonnances des lois ecclésiastiques et particulièrement de celles du concile de Trente. Par ces causes, les dits supérieurs correspondront librement avec leurs subordonnés pour toutes choses se rapportant à leurs fonctions, et ils pourront aussi les visiter en toute liberté. De plus, tous les religieux observeront sans empêchement la règle de leur ordre, les institutions de la congrégation à laquelle ils appartiennent; ils recevront tous ceux qui le désirent dans le noviciat et à la prestation des vœux, selon les prescriptions du saint-siége.

Les archevêques et les évêques auront la liberté d'établir dans leur diocèse et selon les saintes lois ecclésiastiques, des ordres et des congrégations des deux sexes. Ils s'entendront cependant à ce sujet avec le gouvernement impérial.

XXIX

L'Église aura le droit d'acquérir de nouvelles propriétés par les voies légales, et ses propriétés, tant actuelles que futures,

resteront inviolables. C'est pour cette raison que des fondations anciennes et nouvelles ne pourront être supprimées ou réunies sans l'assentiment du saint-siége, sans préjudice toutefois des pouvoirs que les évêques tiennent du concile de Trente.

XXX

L'administration des biens de l'Église sera dirigée par celui auquel elle revient, selon les lois de l'Église. Toutefois, en ce qui concerne l'assistance que donne et que donnera Sa Majesté, par le trésor public, pour subvenir aux nécessités ecclésiastiques, ces biens ne seront ni vendus ni imposés considérablement, sans que le saint-siége aussi bien que S. M. l'empereur, ou que ceux qu'ils jugent convenable d'en charger, n'y donnent leur assentiment.

XXXI

Les biens qui composent le fonds de religion et des études sont la propriété de l'Église en vertu de leur origine, et seront administrés au nom de l'Église : les évêques en auront la surveillance en suivant les ordonnances dont conviendront le saintsiége et Sa Majesté Impériale. Les revenus du fonds de religion seront employés au culte, à des travaux aux églises, aux séminaires et en général à tout ce qui concerne les fonctions sacerdotales, jusqu'à ce que ce fonds soit divisé en dotations ecclésiastiques stables, convenues entre le siége apostolique et le gouvernement impérial. Pour suppléer à ce qui pourrait manquer, Sa Majesté agira à l'avenir ainsi qu'elle a bien voulu le faire par le passé, et lorsque les circonstances le permettront, elle augmentera même cette assistance. Il en est de même du fonds des études, dont les revenus seront uniquement employés à l'instruction catholique et selon les vœux pieux des donateurs.

XXXII

Le montant des bénéfices vacants sera, comme il était d'usage par le passé, versé dans le fonds religieux; Sa Majesté lui donne également, de son propre mouvement, le revenu des évêchés va

cants et des abbayes séculières du royaume de Hongrie avec les terres qui leur appartenaient anciennement, dans la possession tranquille desquelles ses prédécesseurs furent pendant des siècles. Dans les provinces de l'empire où il n'existe point de fonds religieux, il sera établi, pour chaque diocèse, une commission mixte qui administrera les biens du diocèse ainsi que tous les bénéfices vacants, selon les formes et les règles sur lesquelles s'entendront le saint-père et Sa Majesté.

XXXIII

Comme, du temps des révolutions passées, la dîme ecclésiastique a été suspendue par la loi civile de l'État en beaucoup de lieux de l'empire d'Autriche, et comme il est impossible de la rétablir, vu les circonstances particulières, dans l'ensemble de l'empire, Sa Sainteté concède et décide, selon le désir de Sa Majesté et en ayant égard à la paix publique, qui est de la plus haute importance pour la religion, de ne demander la dîme, sans préjudice du droit, que là où elle existe encore effectivement, et de voir assigner par le gouvernement impérial dans les autres lieux, au lieu et place de ladite dîme, des dots provenant de biens fonds consolidés sur la dette publique, et pour être délivrées à tous et chacun qui avaient le droit de percevoir la dime. Sa Majesté déclare en même temps que ces dots telles qu'elles sont assignées, seront reçues et possédées en vertu d'un titre onéreux et avec le même droit que la dîme dont elles tiennent lieu.

XXXIV

Le reste, en ce qui touche les personnes et les choses ecclésiastiques, dont il n'est point fait mention dans ces articles, sera conduit et administré dans son ensemble, selon la doctrine de l'Eglise et selon la discipline actuelle et approuvée par le saintsiége.

XXXV

Toutes les lois, ordonnances et prescriptions rendues jusqu'à ce jour, sous quelque forme que ce soit, dans les pays divers

composant l'empire d'Autriche, en tant qu'elles seraient en opposition avec ce traité solennel, sont censées suspendues, et ce traité aura, à dater de ce jour et à perpétuité, force de loi de l'État dans les susdits pays. C'est à ces causes que les deux parties contractantes promettent, pour eux et leurs successeurs, d'observer consciencieusement toutes et chacune des clauses de ce traité, sur lesquelles on s'est entendu. Si toutefois il s'élevait une difficulté dans l'avenir, Sa Sainteté et Sa Majesté Impériale s'entendront à l'amiable pour l'aplanir.

XXXVI

L'échange des ratifications de ce traité aura lieu dans un espace de deux mois, à partir de sa date, et plus tôt, s'il est possible.

Vienne, le 18 août 1855.

27 mars 1856.

Note verbale remise par les plénipotentiaires sardes aux ministres de France et d'Angleterre, le 27 mars 18561.

Dans un moment où les glorieux efforts des puissances occidentales tendent à assurer à l'Europe les bienfaits de la paix, l'état déplorable des provinces soumises au gouvernement du saint-siége, et surtout des Légations, réclame l'attention toute particulière du gouvernement de Sa Majesté Britannique et de Sa Majesté l'Empereur des Français.

Les Légations sont occupées par les troupes autrichiennes depuis 1849. L'état de siége et la loi martiale y sont en vigueur, depuis cette époque, sans interruption. Le gouvernement pontifical n'y existe que de nom, puisque, au-dessus de ses légats, un général autrichien prend le titre et exerce les fonctions de gouverneur civil et militaire.

1. Debrautz, Traité de Paris, 1856. 1 vol., p. 543.

Rien ne fait présager que cet état de choses puisse finir, puisque le gouvernement pontifical, tel qu'il se trouve, est convaincu de son impuissance à conserver l'ordre public, comme au premier jour de sa restauration, et l'Autriche ne demande rien de mieux que de rendre son occupation permanente. Voilà donc les faits tels qu'ils se présentent ; situation déplorable, et qui empire toujours, d'un pays noblement doué et dans lequel abondent les éléments conservateurs; impuissance du souverain légitime à le gouverner, danger permanent de désordre et d'anarchie dans le centre de l'Italie; extension de la domination autrichienne dans la Péninsule, bien au delà de ce que les traités de 1815 lui ont accordé.

Les Légations, avant la Révolution française, étaient sous la haute souveraineté du pape; mais elles jouissaient de priviléges et de franchises qui les rendaient, au moins dans l'administration intérieure, presque indépendantes. Cependant la domination cléricale y était dès lors tellement antipathique, que les armées françaises y furent reçues, en 1796, avec enthousiasme.

Détachées du saint-siége par le traité de Tolentino, ces provinces firent partie de la république, puis du royaume italien, jusqu'en 1814. Le génie organisateur de Napoléon changea, comme par enchantement, leur aspect. Les lois, les institutions, l'administration française y développèrent en peu d'années le bien-être de la civilisation.

Aussi, dans ces provinces, toutes les traditions, toutes les sympathies se rattachent à cette période. Le gouvernement de Napoléon est le seul qui ait survécu dans le souvenir, non-seulement des classes éclairées, mais du peuple. Son souvenir rappelle une justice impartiale, une administration forte, un état enfin de prospérité, de richesse et de grandeur militaire.

Au congrès de Vienne, on hésita longtemps à replacer les Légations sous le gouvernement du pape. Les hommes d'État, qui y siégeaient, quoique préoccupés de la pensée de rétablir partout l'ancien ordre de choses, sentaient cependant qu'on laisserait de cette manière un foyer de désordre au milieu de l'Italie. La difficulté dans le choix du souverain auquel on donnerait ces provinces, et les rivalités qui éclatèrent pour leur possession, firent pencher la balance en faveur du pape, et le cardinal

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