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Ochsenhausen, etc. *), et le Steur Jean-Philippe Baron de Wessenberg etc. ***);

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le Sieur Gerhard Charles Baron de Spaen de Voorstonden, membre du corps des nobles de la province de Gueldres, envoyé extraordinaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, GrandDuc de Luxembourg, près la cour de Vienne, et le Sieur Hans-Christophe - Erneste, Baron de Gagern, grand'croix des ordres du Lion de Hesse, et de la fidélité de Bade, plénipotentiaire de Sadite M. au congrès de Vienne;

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Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

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Article 1er.

Les anciennes Provinces - Unies des Bays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S, A. R. le Prince d'OrangeNassau, Prince souverain des Provinces-Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte constitutionnel desdites Provinces Unies: S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, reconnoît le titre et les prérogatives de la dignité royale dans la maison d'Orange-Nassau.

a

*) Der vollständige Titel steht oben, in dem Eingang des Acte final du congrès de Vienne. A. d. H.

**) Der vollständige Titel steht oben, a. a. D.

A. d. H.

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Article 2.

La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris, du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là, elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontré (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédi, jusqu'au point où cette dermière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant françois d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton françois d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roër; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roër), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roër), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard

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et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandois; puis, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point ou celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldre, du côté de Ruremonde et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandois, au nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin, elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandois où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandoise, près de Mook, situé au dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (rheinlaendische Ruthen), dont 1970 équivalent à la quinzième partie d'un degré du méridien, appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite, atteint l'ancienne frontière hollandoise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle étoit en 1795 entre Clèves et les Provinces Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessament par les deux gouvernemens, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des

Pays-Bas que du Grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article 4; et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques et autres points, suivant l'avantage mutuel des deux hautes parties contractantes, et de la manière la plus équitable et la plus convenable. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyfwaerd, Lobith, et de tout le territoire jusqu'à Kekerdom.

Les enclaves Huissen, Malburg, le Lymers avec la ville de Sevenaer, et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas, et S. M. prussienne y renonce à perpétuité, pour elle et tous ses descendans et successeurs.

Article 3.

La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au Prince souverain des Provinces-Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de Grand-Duc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les Princes ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie et à ses intentions paternelles.

Le grand duché de Luxemburg servant de compensation pour les principautés de Nassau-Dillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un

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des états de la confédération germanique, et le Prince, Roi des Pays-Bas, entrera dans le systême de cette confédération, comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres Princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sauf telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

Article 4.

Le grand-duché de Luxembourg, se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'art. 2, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux ́limites du ci-devant canton françois de Saint - Vith, qui n'appartiendra point au grand - duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur la propriété du duché de Bouillon, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, s'engage de restituer la partie dudit duché qui est comprise dans la démarcation ci-dessus indiquée, à celle des parties dont les droits seront legitimement constatés.

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