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So verpflichten sich Ihre Durchlauchten der Herr Herzog und Herr Fürst zu Nassau, die in demselben von des Königs von Preussen Majestäten übernommenen Verpflichtungen in so weit ganz in gleicher Art zu erfüllen, als dieselben die jeßt an Ihre Durchlauchten übergehenden vormals oranischen Länder und Ländertheile betreffen.

Art. 18.

Die Ratificationen sollen innerhalb vier Wochen, oder eher, wenn es seyn kann, ausgewechselt, auch die abzutretenden Unterthanen gleichzeitig ihrer Pflichten gegen die vorige Regierung entbunden werden.

Deß zu Urkund, haben die Unterzeichneten Bevollmächtigten vorstehenden Vertrag eigenhändig vollzogenund mit ihrem Insiegel bedrucken lassen *).

So geschehen Wien den 31. Mai 1815. (L. S.) Der Fürst von Hardenberg. (L. S.) Marschall von Bieberstein..

pour la

No. 9.

Acte

constitution fédérative

des états souverains de l'Alle

magne;

en date de Vienne le 8. juin 1815.

(Ce pacte fédéral se trouve imprimé ci-dessus, Tome II. page 587-615.)

Ein Separat. Artikel zu diesem Vertrage steht unten.

in dem Bd. VIII.

A. d. H.

1

No 10.

Traité

entre S. M. le Roi des Pays-Bas,

et

l'Autriche, la Russie, la GrandeBretagne, et la Prusse;

en date de Vienne le 31 mai 1815.

Au nom de la très-sainte et indivi-
sible Trinité.

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, et S. M. le Roi des PaysBas, désirant de mettre en exécution et de compléter les dispositions du traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814, qui, afin d'établir un juste équilibre en Europe, et de constituer les ProvincesUnies dans des proportions qui les mettent à même de soutenir leur indépendance par leurs propres moyens, leur assure les pays compris entre la mer, les frontières de la France et la Meuse: mais qui ne détermine point encore leurs limites sur la rive droite de ce fleuve, et LL. dites MM. ayant résolu de conclure pour cet effet un traité particulier conforme aux stipulations du congrès de Vienne, elles ont nommé des plénipotentiaires pour concerter, arrêter et signer tout ce qui est relatif à cet objet, savoir:

S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, le Sieur Clément - Venceslas - Lothaire Prince de Metternich Winnebourg

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Ochsenhausen, etc. *), et le Steur Jean-Philippe Baron de Wessenberg etc. ***);

Et S. M. le Roi des Pays-Bas, le Sieur Gerhard Charles Baron de Spa en de Voorstonden, membre du corps des nobles de la province de Gueldres, envoyé extraordinaire de S. M. le Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau, Grand Duc de Luxembourg, près la cour de Vienne, et le Sieur Hans-Christophe - Erneste, Baron de Gagern, grand'croix des ordres du Lion de Hesse, et de la fidélité de Bade, plénipotentiaire de Sadite M. au congrès de Vienne;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins - pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivans:

Article 1er.

Les anciennes Provinces-Unies des Bays-Bas et les ci-devant Provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d'OrangeNassau, Prince souverain des Provinces - Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte constitutionnel desdites Provinces Unies: S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohème, reconnoît le titre et les prérogatives de la dig nité royale dans la maison d'Orange-Nassau.

*) Der vollständige Titel steht oben, in dem Eingang des Acte final du congrès de Vienne.

A. d. H.

**) Der vollständige Titel steht oben, a. a. D.

A. d. H.

Article 2.

La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante. Elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris, du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'aux anciennes limites du duché de Luxembourg. De là, elle suit la direction des limites entre ce duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt) les limites occidentales de ce canton et de celui de Malmédi, jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci-devant françois d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton françois d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la Meuse-Inférieure et de la Roër; en partant de ce point, ladite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roër), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roër), remonte de là vers le nord, et, laissant Hillensberg à droite et coupant le canton de Sittard en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard

et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hollandois; puis, laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point ou celle-ci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldre, du côté de Ruremonde et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandois, au nord de Swalmen, continue à embrasser ce territoire.

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Enfin, elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandois où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandoise, près de Mook, situé au dessous de Gennep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite, telle que tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (rheinlaendische Ruthen), dont 1970 équivalent à la quinzième partie d'un degré du méridien, appartiendront, avec leurs banlieues, au royaume des Pays-Bas; bien entendu toutefois, quant à la ciprocité de ce principe, qu'aucun point de la rive de la Meuse ne fasse partie du territoire prussien, qui ne pourra en approcher de huit cents perches d'Allemagne.

Du point où la ligne qui vient d'être décrite, atteint l'ancienne frontière hollandoise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle étoit en 1795 entre Clèves et les Provinces - Unies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessament par les deux gouvernemens, pour procéder à la détermination exacte des limites, tant du royaume des

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