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françoise au présent traité général, auront la même force et valeur que s'ils étoient textuellement insérés ici.

Article 65.

III. ROYAUME DES PAYS

BAS ET GRAND DUCHE * DE LUXEMBOURG.

Les anciennes Provinces - Unies des Pays-Bas et les ci-devant Royaume des Pays-Bas. provinces Belgiques, les unes et les autres dans les limites fixées par l'article suivant, formeront, conjointement avec les pays et territoires désignés dans le même article, sous la souveraineté de S. A. R. le Prince d'Orange - Nassau, Prince souverain des Provinces- Unies, le royaume des Pays-Bas, héréditaire dans l'ordre de succession déjà établi par l'acte de constitution desdites Provinces-Unies. Le titre et les prérogatives de la dignité royale seront reconnus par toutes les puissances dans la maison d'Orange-Nassau.

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Article 66.

des Pays-Bas.

Limites du royaume La ligne comprenant les territoires qui composeront le royaume des Pays-Bas, est déterminée de la manière suivante: elle part de la mer et s'étend le long des frontières de la France du côté des Pays-Bas, telles qu'elles ont été rectifiées et fixées par l'article 3 du traité de Paris, du 30 mai 1814, jusqu'à la Meuse, et ensuite le long des mêmes frontières jusqu'au anciennes limites du duché de Luxembourg. De là elle suit la direction des limités entre ce duché et l'ancien évêché de Liège, jusqu'à ce qu'elle rencontre (au midi de Deiffelt *) les limites occidentales de ce canton, et de celui de Malmédi jusqu'au point où cette dernière atteint les limites entre les anciens départemens de *) In einer andern Abschrift steht Diesselt. A. d. H.

l'Ourthe et de la Roer; elle longe ensuite ces limites jusqu'à ce qu'elles touchent à celles du canton ci devant françois d'Eupen, dans le duché de Limbourg, et en suivant la limite occidentale de ce canton dans la direction du nord, laissant à droite une petite partie du ci-devant canton françois d'Aubel, se joint au point de contact des trois anciens départemens de l'Ourthe, de la MeuseInférieure et de la Roer; en partant de ce point, la dite ligne suit celle qui sépare ces deux derniers départemens jusque-là où elle touche à la Worm (rivière ayant son embouchure dans la Roer), et longe cette rivière jusqu'au point où elle atteint de nouveau la limite de ces deux départemens, poursuit cette limite jusqu'au midi de Hillensberg (ancien département de la Roer), remonte de là vers le nord, et laissant Hillensberg à droite, et coupant le canton de Sittare en deux parties à peu près égales, de manière que Sittard et Susteren restent à gauche, arrive à l'ancien territoire hellandois; puis laissant ce territoire à gauche, elle en suit la frontière orientale jusqu'au point où celleci touche à l'ancienne principauté autrichienne de Gueldres, du côté de Ruremonde, et, se dirigeant vers le point le plus oriental du territoire hollandois au nord de Schwalmen, continue à embrasser ce territoire.

Enfin elle va joindre, en partant du point le plus oriental, cette autre partie du territoire hollandois, où se trouve Venloo; elle renfermera cette ville et son territoire. De là, jusqu'à l'ancienne frontière hollandoise près de Mook, situé au-dessous de Genep, elle suivra le cours de la Meuse, à une distance de la rive droite; telle que

tous les endroits qui ne sont pas éloignés de cette rive de plus de mille perches d'Allemagne (rheinländische Ruthen) appartiendront, avec leurs banlieue, au royaume des Pays-Bas, bien entendu toutefois, quant à la réciprocité de ce principe, que le territoire prussien ne puisse sur aucun point toucher à la Meuse, ou s'en approcher à une distance de huit cents perches d'Allemagne.

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Du point où la ligne qui vient d'être décrite atteint l'apcienne frontière hollandoise, jusqu'au Rhin, cette frontière restera, pour l'essentiel, telle qu'elle étoit en 1795 entre Clèves et les ProvincesUnies. Elle sera examinée par la commission qui sera nommée incessamment par les deux gouvernemens de Prusse et des Pays-Bas, pour procéder à la détermination exacte des limites tant du royaume des Pays-Bas, que du grand-duché de Luxembourg, désignées dans l'article 68, et cette commission réglera, à l'aide d'experts, tout ce qui concerne les constructions hydrotechniques, et autres points analogues, de la manière la plus équitable et la plus conforme aux intérêts mutuels des états prussiens, et de ceux des Pays-Bas. Cette même disposition s'étend sur la fixation des limites dans les districts de Kyswaerd *), Lobith et de tout le territoire jusqu'à Kekerdam.

Les enclaves Huissen, Malbourg, le Lymers avec la ville de Sevenaer et la seigneurie de Weel, feront partie du royaume des Pays-Bas: et S. M. prussienne y renonce à perpétuité pour Elle et tous ses descendans et successeurs.

*) In einer andern Abschrift steht Kyfwaerd.

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A. d. H.

Article 67.

Luxembourg.

Grand-Duché de La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de GrandDuc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils, qu'elle jugera conforme aux intérêts de sa monarchie, et à ses intentions paternelles.

Le grand duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés des NassauDillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la confédération germanique, et le Prince, Roi de Pays-Bas, entrera dans le systême de cette confédération comme Grand-Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous' le rapport militaire, comme forteresse de la confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

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Acten d. Congr. VI. Bd. 1. Heft.

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Article 68.

Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton françois de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

Limites du grandduché de Luxembourg.

Article 69.

duché de Bouillon.

Dispositions relatives an S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris; et sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs, dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée, sans appel, par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chachun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et

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