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Luxembourg.

Article 67.

Grand-Duché de La partie de l'ancien duché de Luxembourg, comprise dans les limites spécifiées par l'article suivant, est également cédée au prince souverain des Provinces - Unies, aujourd'hui Roi des Pays-Bas, pour être possédée à perpétuité par lui et ses successeurs en toute propriété et souveraineté. Le souverain des Pays-Bas ajoutera à ses titres celui de GrandDuc de Luxembourg, et la faculté est réservée à S. M. de faire, relativement à la succession dans le grand-duché, tel arrangement de famille entre les princes ses fils, qu'elle jugera conforme aux întérêts de sa monarchie, et à ses intentions paternelles.

Le grand - duché de Luxembourg servant de compensation pour les principautés des NassauDillenbourg, Siegen, Hadamar et Dietz, formera un des Etats de la confédération germanique, et le Prince, Roi de Pays-Bas, entrera dans le systême de cette confédération comme Grand - Duc de Luxembourg, avec toutes les prérogatives et privilèges dont jouiront les autres princes allemands.

La ville de Luxembourg sera considérée, sous le rapport militaire, comme forteresse de la confédération. Le Grand-Duc aura toutefois le droit de nommer le gouverneur et commandant militaire de cette forteresse, sauf l'approbation du pouvoir exécutif de la confédération, et sous telles autres conditions qu'il sera jugé nécessaire d'établir en conformité de la constitution future de ladite confédération.

Acten d. Congr. VI. Bd. 1. Heft.

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Limites du grandduché de Luxembourg.

Article 68.

Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton françois de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

duché de Bouillon.

Article 69.

Dispositions relatives an S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris; et sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs, dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée, sans appel, par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chachun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et

leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le Roi des Pays-Bas Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera, de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit étre faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Cessions des possessions

Article 70.

S. M. le Roi des Pays-Bas rede la maison de NassauOrange en Allemagne. nonce à perpétuité, pour lui, ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédoit en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris le seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées, entre les deux branches de la maison de Nassau, par le traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814.

S. M. renonce également à la principauté de Fulde, et aux autres districts et territoires qui lui avoient été assurés par l'article 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1803.

Limites du grandduché de Luxembourg.

Article 68.

Le grand-duché de Luxembourg se composera de tout le territoire situé entre le royaume des Pays-Bas, tel qu'il a été désigné par l'article 66, la France, la Moselle jusqu'à l'embouchure de la Sure, le cours de la Sure jusqu'au confluent de l'Our, et le cours de cette dernière rivière jusqu'aux limites du ci-devant canton françois de Saint-Vith, qui n'appartiendra point au grand-duché de Luxembourg.

duché de Bouillon.

Article 69.

Dispositions relatives au S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris; et sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs, dont les droits seront légalement constatés, dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier Duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée, sans appel, par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chachun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et

leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera, de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable. Et si c'est au Prince Charles de Rohan que cette restitution doit étre faite, ces biens seront entre ses mains soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

Cessions des possessions

Article 70.

S. M. le Roi des Pays-Bas rede la maison de NassauOrange en Allemagne. nonce à perpétuité, pour lui, ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orange possédoit en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris le seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées, entre les deux branches de la maison de Nassau, par le traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814.

S. M. renonce également à la principauté de Fulde, et aux autres districts et territoires qui lui avoient été assurés par l'article 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1803.

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