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lités nécessaires pour les exercer, SOMMAIRE, II, 73 et 74. — Durée de la possession et délai dans lequel l'action doit être intentée, 75. Voy, réintégrande. Nature et caractère de la possession. Voy, possession annale. Par qui et contre qui l'action peut-elle être intentée ? Voy. possesseur, étranger, communiers et associés, mineurs et interdits, absents, faillis et condamnés, préfets, communes, établissements publics, bénéfices ecclésiastiques, autorisation, usufruitiers et nu-propriétaires, usagers, emphyteote, détenteurs précaires, interversion de titres.

ACTIONS POSSESSOIRES. SECTION III, des choses qui peuvent ou non en être l'objet. SOMMAIRE, II, 157 et 158.- Voy, meubles et immeubles par destination, domaine public, mer, ports, rivages, lais et relais, routes, fortifications, rivières, canaux de navigation, cours d'eau, entreprises sur les eaux, réglements d'eau, chemins vicinaux et ruraux, chemins privés, promenades et fontaines publiques, églises et cimetières. - Voy. aussi usurpation de terre, arbres, haies, friches, bornes, murs mitoyens, clôtures, servitudes, usages, usages communaux, vaine et vive pâture.

ACTIONS POSSESSOIRES. SECTION IV, compétence, jugements et leurs effets. SOMMAIRE, II, 382 et 383. - Voy, récréance ou séquestre, intervention, garantie, cumul du possessoire avec le pétitoire, jugements.

ACTIONS RÉDHIBITOIRES. - Le juge de paix ne peut en connaître qu'autant que la valeur de la demande serait de 200 fr. Mais c'est à lui à nommer les experts, I, 19. Texte de la loi du 20 mai 1838, ibid.

ACTIONS RÉELLES. - Le juge de paix ne peut en connaître qu'au possessoire, I, 226. - Ni des actions mixtes, ibid.

AFFAIRES ADMINISTRATIVES. Le juge de paix ne peut en connaître, I, 258. Voy. actes administratifs.

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AFFAIRES COMMERCIALES. Le juge de paix ne peut en connaître, I, 240.-En quoi consistent les actes de commerce? 242. -Vente de fromages qui se fabriquent dans les fruitières, 244.Société en participation, arbitres, ibid. — Actes qui ne sont commerciaux que d'une part, 244.- Le créancier a le choix de traduire le négociant devant le tribunal de commerce, ou en justice ordinaire 245.

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AFFICHES.-Cas où le juge de paix peut ordonner l'impression et affiche de son jugement, I, 628. — Voy, injures. AFFOUAGE. (Possessoire en matière d'affouage.) Le changement de mode de jouissance, pour toute la commune, ne peut donner lieu à l'action possessoire, II, 373.-Cas dans lesquels un habitant peut l'exercer contre la commune, 374.- L'étranger domicilié a droit à l'affouage, comme les autres habitants, 363.Voy, usages communaux.

AGENTS DU GOUVERNEMENT. - Ne peuvent être poursuivis pour faits relatifs à leurs fonctions, sans l'autorisation du conseil d'état, I, 619. — Voyez garantie des fonctionnaires publics, injures, curés ou desservants.

AISANCES (des habitants).

Voy. habitants, biens et usages communaux, chemins vicinaux, rues et places publiques. ALIGNEMENT ( des constructions sur les rues et places ). être tracé par l'autorité municipale, I, 57; II, 203 mins vicinaux, par le préfet, 479.

ALIMENTS. Voy. pensions alimentaires.

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ALLUVION,- Des rivières quelconques, appartient aux riverains, II, 175, - Si l'héritage est séparé du cours d'eau par une route ou un chemin public, alors c'est la propriété de l'état ou de la commune, ibid. — Voy, attérissement,

AMÉLIORATIONS.

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ANALOGIE. En matière de contravention ou de délit, la loi ne peut, sous aucun prétexte, être appliquée à d'autres cas que ceux qu'elle a formellement prévus, I, 610; II, 638.

AN ET JOUR.-Est exigé soit pour la possession annale, soit pour le délai dans lequel l'action possessoire doit être intentée, II, 77, -Voy. possessoire.

ANIMAUX.- Dommage causé aux champs, fruits et récoltes.Voy. dégâts ruraux, responsabilité.

ANTICIPATIONS.

Se faisant successivement, ne peuvent donner lieu à la prescription, II, 93. Cependant la possession qui en résulte peut se reconnaître au possessoire, ibid. Voy. usurpations de terre, bornage.

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APPEL.-Jugements qui en sont susceptibles, II, 587. Même dans le cas d'une loi spéciale qui ne parle pas d'appel, I, 34. - Le juge de paix ne peut statuer qu'en premier ressort sur une action

possessoire, II, 413.

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Lors même que le défendeur, avouant la possession et le trouble, ne contesterait que les dommages-intérêts, ibid. — En matière de police, ce n'est point la demande, mais le taux de la condamnation qui fixe le dernier ressort, I, 55.-Les jugements d'absolution ne sont pas susceptibles d'appel, ibid.

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Délai avant lequel l'appel, en matière civile, ne peut être valablement interjeté, II, 589. L'appel d'un interlocutoire, étant suspensif, empêche et annule tous actes d'exécution postérieurs, 591. L'appel d'un jugement par lequel le juge de paix s'est déclaré compétent, ne peut être interjeté qu'après le jugement définitif, ibid. — Cependant si, en se déclarant compétent, le juge de paix n'a ordonné qu'un interlocutoire, on peut appeler, en même temps, du chef de compétence, 592. Délai après l'expiration duquel il n'est pas permis d'appeler, 595. - Le délai est de trente jours à dater de la signification, ibid. - Cas dans lesquels il doit être augmenté, 594. Le jour de la signification et celui de l'appel ne comptent pas, 595. Les jugements par défaut sont susceptibles d'appel, 596. Mais l'appel ne peut être interjeté, pendant les délais de l'opposition, 598. — La nullité résultant d'un appel tardif ou prématuré peut-elle être prononcée d'office? 599.- L'appel est non-recevable en cas d'acquiescement, 600. Distinction entre l'acquiescement conventionnel et légal, 601. Forme de l'assignation sur appel, 604.- Toutes les dispositions du Code de procédure sont applicables à l'appel des sentences de juge de paix, à moins de règles spéciales, 605.-Voy. demandes nouvelles. Celui qui a le droit de former tierce-opposition peut agir et être forcé d'intervenir en appel, 599.-Voy. intervention. Le juge d'appel ne peut faire que ce que le premier juge aurait dû faire dans les limites de sa compétence, 606 et 609. — Si le juge de paix a cumulé le pétitoire avec le possessoire, le tribunal, réformant, doit néanmoins statuer sur le possessoire, 414 et 611. Voy. cumul, évocation.

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APPEL ( en matière de police). — Voy. tribunal de simple police. APPEL (comme d'abus). - Voy. cultes, réglements municipaux. APPRENTIS, APPRENTISSAGE. Compétence des juges de paix relative aux engagements des maîtres avec leurs ouvriers et apprentis. SOMMAIRE, I, 555 et 536. Les anciennes maitrises nous venaient des Romains, leur destruction, 561. — Lois et réglements rendus pour y suppléer, 562. Conseils de prud'hommes, 566. La juridiction du juge de paix s'étend à tous

les ouvriers des fabriques non désignées dans l'ordonnance d'établissement d'un conseil de prud'hommes, 568. Même aux ouvriers attachés à une manufacture ou maison de commerce, 571.- Le juge de paix statue non-seulement sur le salaire, mais sur les engagements, 574.-Défense de recevoir aucun ouvrier non porteur de congé, 575.-Incompétence du juge de paix pour connaître, en ce cas, des dommages-intérêts, 576. Cette défense n'est portée que contre les manufacturiers, 575. — En ce qui concerne les apprentis, de même que pour les ouvriers, le juge de paix de la situation de la manufacture ou de l'atelier est seul compétent, 579. — Quid, si le contrat d'apprentissage a été souscrit par le père ou le tuteur d'un enfant mineur? 580.- L'action du maître est soumise à la prescription d'un an, 581.- Manouvriers, gens de travail, compétence. Voy. journaliers, domestiques, ouvriers.

ARBITRAGE.

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La promesse d'arbitrage peut être insérée dans un contrat, I, 45. Alors c'est au tribunal à nommer l'arbitre pour la partie refusante, ibid. — Arbitrage convenu au bureau de paix. — Voy. conciliation, prorogation de juridiction.

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ARBRES. Sont censés appartenir au propriétaire du terrain, II, 247, actions.possessoires dont ils peuvent être l'objet, ibid. — On peut cependant posséder des arbres sur le terrain d'autrui, ibid.Voy.superficie.-Arbres plantés sur les routes et chemins publics, ibid.-Branches de l'arbre qui s'étendent sur le voisin; celui-ci a-til le droit d'en cueillir les fruits? 499. Est-il tenu de livrer passage au propriétaire de l'arbre? ibid. Voy. élagage, distance, plantations. ARRÉRAGES.-De canons de baux, d'intérêts, de redevances, se prescrivent par cinq ans, I, 182. Voy. intérêts, quinquennium.

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ARRÊTÉS ADMINISTRATIFS. Les tribunaux ne peuvent les annuler, ni modifier.-Voy. actes administratifs, dégâts ruraux. ARTISANS. Voy.journaliers, ouvriers, apprentis.

ASCENDANT (aliments). - Voy. pensions alimentaires.

ASSOCIÉS. Actions possessoires qui intéressent la société, II, 104. Voy. communiers, société conjugale.

ATELIERS INSALUBRES OU INCOMMODES.

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Réglements sur cet objet, I, 471. Leur autorisation ne met point les propriétaires à l'abri des dommages-intérêts résultant du dommage que l'établissement peut occasionner, 472. C'est au juge de paix à

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connaître de l'action, si le dégât porte sur des champs, fruits et

récoltes, ibid. — Nécessité de recourir, en ce cas,

aux lumières

des gens de l'art, 475. Voy. dégâts ruraux. ATTÉRISSEMENT. - Les fles qui se forment dans le lit des rivières navigables et flottables appartiennent à l'état, II, 175. — Mais ne sont pas imprescriptibles et peuvent donner lieu à l'action possessoire, 176. Cette action peut également avoir lieu, si la rivière prend un autre cours, qu'elle forme une île du champ voisin, ibid. Enlèvement de terrain par l'irruption des eaux, ibid. - Les alluvions et les relaîs d'une rivière navigable et flottable appartiennent aux riverains, 175. — Même ceux qui se forment par suite de travaux publics, ibid. Voy. alluvion, rivières, cours d'eau.

ATTRIBUTIONS (du juge-de-paix).

Extra-judiciaires en vertu des différents Codes, I, 14.- Lois spéciales, 16. Voy. conciliation. Attributions judiciaires. Voy. compétence.

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AUBERGISTES, HOTELIERS OU LOGEURS. Compétence du juge de paix, 4,500 fr. en premier ressort, I, 267.-La demande doit être portée devant celui du domicile du défendeur, 270.Mais voy, saisie-gagerie. Cette compétence n'est applicable qu'aux logeurs de profession, et non point à un propriétaire qui loue son appartement en garni, 275. - Voy. loyers et fermages. - Ni aux cafetiers, restaurateurs et baigneurs publics, 275. Devoirs des aubergistes envers la police, 276. Obligations que contractent envers eux les voyageurs, 278. — Privilége, ibid.— Responsabilité des aubergistes relativement aux effets perdus ou volés des voyageurs; application des articles 1952 et suiv. du Code, jurisprudence, 279.- Apport des effets, preuve, 284.Comment apprécier les dommages-intérêts, 287. Les effets confiés à l'aubergiste par le voyageur, en partant, ou par tout autre individu, ne constituent qu'un dépôt ordinaire, 288. Voy. voituriers, bateliers, carrossiers.

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AUTEUR. Les héritiers, successeurs ou ayant-cause profitent de la possession de leur auteur, pour intenter la demande en complainte, II, 406. Le mot auteur doit, à cet égard, être pris dans un sens large; exemples, 110. Le propriétaire réintégré dans la propriété d'un immeuble, peut-il profiter de la possession de celui qu'il a fait déjeter? 111.-A la cessation de l'usufruit, le nu-propriétaire doit profiter de la possession de l'usufruitier ; réfutation d'un arrêt contraire, ibid. Le commettant, la femme ou

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