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ses héritiers, le mineur, sont liés par les actes du mandataire, du mari ou du tuteur, I, 123.

AUTORISATION. Les communes et établissements publics ne peuvent procéder en justice, sans autorisation, II, 122. — Les communes n'en ont pas besoin pour les actions possessoires, 123. Les hospices sont assimilés aux communes, 126. Quid, des autres établissements publics? ibid.-Mais, sur le refus de la commune, un contribuable ne pourrait intenter l'action possessoire, sans y être autorisé, 366. — L'autorisation nécessaire pour l'établissement d'une usine ou manufacture ne peut préjudicier à un tiers. Voy. ateliers, cours d'eau, usines. - Autorisation nécessaire pour poursuivre un agent du gouvernement. Voyez garantie des fonctionnaires publics.

AUTORITÉ ADMINISTRATIVE. — Voy. actes administratifs. AUTORITÉ MUNICIPALE. ments municipaux.

Voy, actes administratifs, régle

AVARIE. Des effets confiés à un aubergiste ou voiturier. — Voy. aubergiste, voiturier, entrepreneur des messageries, responsabilité.

AVERTISSEMENT (en matière de bail ). — Voy. congé, réconduction tacite. Défense de citer devant le juge de paix, sans avertissement. Voy. Huissiers.

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AVEU. Judiciaire, I, 456.

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Voy, conciliation, interrogatoire

sur faits et articles. - Il ne suffit pas d'énoncer l'aveu d'une partie dans les motifs, le juge-de paix doit en donner acte dans le dispositif du jugement, 159. Aveu extra-judiciaire, est celui contenu dans une lettre ou tout autre acte, 140.-Mais si la lettre est adressée à un tiers, elle ne peut être produite en justice, ibid. - L'aveu verbal ne peut être prouvé que dans le cas où la preuve testimoniale est admissible, ibid. Indivisibilité de l'aveu, distinction, 141. Ce principe s'applique à l'aveu extra-judiciaire, de même qu'à l'aveu judiciaire, 144. Mais non à l'ensemble des réponses que renferme un procès-verbal d'interrogatoire, 143. Pour faire un aveu obligatoire, il faut être maître de ses droits, 144. Voy. interrogatoire, bureau de paix.

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AYANT-CAUSE. Signification de ce terme, I, 117, II, 106.Les actes sous seing privé font foi contre les ayant-cause, I, 117. - Mais en cas de deux ventes du même objet, l'acte qui n'a pas de date certaine ne peut être opposé à l'autre acquéreur; réfutation de

la doctrine de Toullier sur ce point, 118. — L'ayant-cause profite de la possession de son auteur, II, 106 et 112. Voy. auteur.

B.

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BAIGNEURS PUBLICS. — Sont responsables des effets apportés

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dans leur établissement, I, 275. — Mais la compétence établie par l'art. 2 de la loi nouvelle ne leur est pas applicable, 276.Voy. aubergiste.

BAILLEUR.

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Voy. baux, loyers et fermages, emphyteose. BANALITÉS. - Les droits de banalité ne peuvent donner lieu qu'à une action personnelle, et non à l'action possessoire, II, 144. — Voy. péage.

BANCS D'ÉGLISE.

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Le droit d'y occuper un banc est immobilier, I, 227. Le juge de paix ne serait compétent que s'il s'agissait du prix de location, 228.- Concession d'un banc particulier, II, 222. En cas de trouble, le concessionnaire aurait la

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voie de complainte, ibid. — Mais non, si le déplacement est ordonné par la fabrique, 223. Dans ce cas, il ne peut y avoir lieu qu'à l'action en dommages-intérêts, ibid. BATEAUX, BATELIERS.

riers.

Voyez voitures publiques, voitu

BARRAGE (d'un moulin ou autre usine). Il ne peut être construit sur aucun cours d'eau, sans autorisation, II, 183. — En est-il de même du barrage seulement établi pour faciliter l'irrigation? I, 502; II, 271. Dans tous les cas, l'administration peut en ordonner la destruction, ibid. -Préjudice que peut occasionner une écluse, responsabilité. -Actions de la compétence du juge de paix.- Voyez rivières, cours d'eau, entreprises sur les eaux, usines, inondation, dégâts ruraux.

BAUX A CHEPTEL.-Le juge de paix n'est pas compétent pour en connaître, I, 355.

BAUX A FERME. - Compétence, difficultés que présente sa fixation, lorsque le bail est stipulé, partie en argent, partie en denrées ou prestations en nature, I, 321. - Étendue des attributions du juge de paix, en matière de baux, 327. Le juge de paix statue, dans les limites de sa compétence, sur toutes les exceptions, à moins qu'il ne s'agisse de la demande en résiliation, pour une cause autre que le défaut de paiement, 529.-Doit prononcer la contrainte par corps, si elle a été stipulée, 350. C'est de

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vant le juge de paix du domicile du défendeur que la demande doit être portée, ibid. - Le bail ne confère point un droit immobilier, il n'en résulte qu'une action personnelle, 351.- Actes auxquels s'appliquent les attributions du juge de paix en matière de baux, 354. Il peut connaître d'un bail de meubles, 335. — D'un bail de chasse ou de pêche, 356.-La chasse et la pêche appartiennent au propriétaire et non au fermier, ibid.-Baux à longues années. Le bail à vie peut-il être confondu avec l'usufruit? 337. — Bail transmissible aux héritiers, lequel est en usage dans la province d'Alsace, 338.- Bail emphyteotique perpétuel ou temporaire, incompétence du juge de paix, ibid.- Bail à convenant, ou domaine congéable, 343. Baux des biens de l'état, des communes, etc.; leur forme, 344.-C'est aux tribunaux et aux juges de paix, suivant leur compétence respective, à connaître des baux administratifs, sauf ceux des biens de l'état, qui se poursuivent par voie de contrainte, 345. Le recouvrement du prix d'un bail communal peut aussi se poursuivre, sur état déclaré exécutoire, mais le juge de paix serait compétent pour statuer sur l'opposition, 346. Baux des biens de mineurs, de ceux d'une femme mariée, ne peuvent être faits que pour neuf ans, 347. — Il en est de même de ceux passés par l'usufruitier, ibid. — La compétence extraordinaire, établie par l'article 3, ne déroge point à la compétence ordinaire fixée par l'article 1er, 358.- Si donc il s'agit d'un terme de 200 fr. et au-dessous, le juge de paix est compétent, quoique le canon surpasse cette somme, ibid. Secùs, si le bail est contesté, 359. Actions qui peuvent être déférées aux juges de paix, au sujet des baux. - Voy. loyers et fermages, congés, résiliation, expulsion des lieux, réconduction tacite, privilége, saisie-gagerie.—Voy. aussi indemnité pour non jouissance, réparations locatives, dégradations.

BÉNÉFICES ECCLÉSIASTIQUES.- C'est au titulaire à exercer les actions possessoires, II, 152.- A l'égard des presbytères, le curé doit agir et défendre, avec autorisation et sur l'avis du conseil de fabrique, ibid. Voy. établissements publics, autorisation, réparations locatives.

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BIEF (d'une usine). A quels signes peut-on reconnaître si elle roule au moyen d'un bras de la rivière ou d'un canal creusé à mains d'homme? II, 283. — Dans ce dernier cas, les riverains n'ont pas le droit d'y faire des saignées pour l'irrigation, 284.- La pêche appartient au propriétaire du moulin, ibid. - La propriété du canal entraîne-t-elle celle d'un espace nécessaire pour les berges

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ou francs bords? Diversité de jurisprudence, 285. - Arrêt qui a jugé l'affirmative, en matière possessoire, 287. La possession de l'usine entraîne celle du canal et se conserve par des vestiges, 288. Prises d'eau pratiquées par les riverains; peut-il en résulter une possession utile? 289. — Quid, des entreprises sur les francs bords? ibid. Le propriétaire du canal peut-il en changer la direction, si le riverain est en possession d'une servitude d'aquéduc? raisons pour la négative, 290.- Les canaux d'irrigation sont régis par les mêmes principes que ceux des usines, 294. BIENS COMMUNAUX. Distinction de ces biens; ceux qu'on appelle patrimoniaux n'appartiennent qu'au corps moral: les particuliers n'y ont aucun droit, II, 359.-Le produit des communaux proprement dits est abandonné à la jouissance des habitants ut singuli, 360. L'étranger domicilié ou propriétaire dans la commune, y a le même droit que l'habitant français, 363.- C'est au maire qu'appartiennent les actions concernant les biens communaux en général, 366. Cependant, sur le refus du conseil municipal, tout contribuable peut être admis à les exercer, ibid. — Autorisation nécessaire en ce dernier cas, même au possessoire, ibid. Comment doivent être dirigées les actions, dans le cas où il existe dans la commune plusieurs sections ayant des intérêts opposés ? ibid. Voy. sections de communes. Cas dans lesquels chaque habitant peut faire valoir le droit communal dans son intérêt particulier, 367. Voy. autorisation, usages communaux, habitants, aisances, rues et places publiques, chemins vicinaux et

communaux.

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BIENS DOMANIAUX. Les biens du domaine de l'état sont prescriptibles, II, 117.- Les actions possessoires doivent être intentées et soutenues par ou contre le préfet, 118.-Il en est de même des actions en délimitation, en élagage.— Voy. bornage, élagage. -On ne peut agir contre le domaine, sans la présentation d'un mémoire préalable, 118. - La dotation de la couronne et le domaine public sont imprescriptibles. - Voy. domaine public, dotation de la couronne.

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BILATÉRAL. — Voy. acte synallagmatique.

BILLET. Voy. acte unilatéral.

BOIS ET FORÊTS. La possession d'un bois peut se conserver par l'intention, II, 86. La coupe de quelques arbres çà et là ne pourrait la faire acquérir, 96. Comment le propriétaire troublé peut-il établir sa possession annale? 252. - Dernière coupe, frais de garde, paiement de l'impôt, ibid. Voy. cadastre. - S'il

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s'agit d'une lisière contestée, il faut consulter les bornes et la contenance énoncée dans les titres, 233. La coupe d'une partie ibid. conserve la possession pour le corps entier de la forêt, Plans; les anciens sont quelquefois difficiles à appliquer pour reconnaître une anticipation, 440. — Le voisin d'une forêt peut-il faire élaguer les branches d'arbres?-Voy. élagage. - Le juge de paix est-il compétent pour statuer sur la délimitation d'une forêt de l'état? Voy. bornage.

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BOISSON (droit d'octroi). - Compétence du juge de paix. Voy. octroi. BONNE OU MAUVAISE FOI. Pour intenter l'action en complainte, il n'est pas nécessaire que la possession soit accompagnée de bonne foi, II, 91. Voy. possession annale, violence, détenteurs précaires. BORNAGE. Principes relatifs au bornage en général, II, 427.Différence du simple bornage avec la délimitation, 428. - Droit romain, 429. Le bornage ne concerne que les héritages ruraux, 431. L'administration est seule compétente pour la délimitation des objets composant le domaine public, 452.-Ainsi que pour celle des territoires de deux communes; mais le bornage, en ce cas, est sans influence pour la question de propriété, ibid. - Qui peut Différence de intenter et soutenir les actions en bornage, 433. cette action avec celle en revendication, 435. -Preuves admissibles en cette matière, 439.- Livre d'arpentement, cadastre, plans, 440. La prescription est difficilement admise, 441.Limites de la compétence du juge de paix, 445. - Cas dans lesquels une contestation s'élève sur la propriété ou les titres, exemples, 450. Dans ce cas, le juge de paix ne doit pas seulement surseoir, mais renvoyer le tout au tribunal, 456. — Règles à suivre par le juge de paix pour l'application des titres et la fixation des limites, 458. Les confins doivent être préférés à l'énonciation de contenance, 460. Position des bornes, procès-verbal, 464.-Bornage des forêts; le juge de paix est-il compétent pour celles qui sont soumises au régime forestier? 465. BORNES. Le déplacement et même le placement d'une borne peut être l'objet d'une action possessoire; explication, II, 255.-Voy. murs, haies, fossés, bornage.

BRANCHES (d'arbres). — ( Qui s'étendent sur le voisin). — Voyez élagage.

BRANDON. - Voy, saisie-gagerie,

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