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intérêts, ibid. —La contravention à l'arrêté qui ordonne la fermeture des colombiers doit-elle être punie d'une amende de police? Variation de la jurisprudence sur ce point, 72 et 476.- Le droit de tuer les pigeons ne forme pas obstacle à l'action en dommagesintérêts. Voy. dégâts ruraux. En statuant sur cette action, le juge de paix ne peut, sans excès de pouvoir, enjoindre au propriétaire du colombier de le tenir fermé à l'avenir, ibid. — Voy. injonctions, excès de pouvoir.

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COMMANDEMENT. - Interrompt la prescription, I, 171. Ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un jugement, ou d'un autre titre exécutoire, 172. — Le commandement ne suffit pas pour faire courir les intérêts, il faut une demande en justice, 103. - Exception pour le protêt d'une lettre de change, 237. La signification d'un billet, la simple sommation, ou tout autre acte extrajudiciaire n'ont pas l'effet d'interrompre, 172. Cas dans lesquels on peut saisir, sans commandement préalable. - Voy. saisie-gagerie. COMMENCEMENT DE PREUVE PAR ÉCRIT.-Autorise la preuve testimoniale, I, 122.- Actes desquels il peut résulter, ibid.- Doit émaner de la personne à qui on l'oppose, ibid. - Exceptions portées dans les art. 1555 et 1556 du Code, 125. - L'écrit d'un mandataire, d'un tuteur, d'un mari, peut, en certain cas, être opposé au mineur, à la femme ou au commettant, ibid. — Quid, des énonciations que porte la quittance produite par un débiteur? ibid. Le commencement de preuve par écrit peut résulter de l'ensemble d'un interrogatoire sur faits et articles, ibid. — Voy. interrogatoire.

COMMETTANT. L'action doit être formée en son nom par le mandataire, II, 102. Personne, en France, ne plaide par procureur; application de cette maxime au negotiorum gestor, ibid.

COMMUNES, COMMUNAUX. — Actions possessoires qui intéressent les communes, II, 121. Le maire n'a pas besoin d'être autorisé, 122. — Voy. autorisation. - Pour acquérir une possession utile à la commune, il faut des faits communaux ; le passage ou vain pâturage exercé par les habitants, ut singuli, ne suffit pas, 96 et 240.- Les communes sont responsables des dégâts ruraux commis par attroupements, I, 479. — Mais en ce cas, le juge de paix ne serait pas compétent pour statuer contre la commune, ibid. - Voy, biens communaux, chemins vicinaux et

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ruraux, domaine public municipal, affouage, vaine pâture, usages communaux,

COMMUNIERS, COMMUNION. L'un des communiers a le droit d'intenter l'action possessoire ou d'y défendre; mais si les autres n'ont pas été appelés, le jugement n'a point l'autorité de chose jugée contre eux, II, 104. Voy. tierce-opposition. - Le communier étant censé ne jouir et administrer que nomine communi, sa possession est équivoque, et ne peut, en thèse générale, motiver sa demande en complainte contre les autres communiers, ibid. Secùs, s'il justifie d'actes de jouissance exclusive, formels et précis, 105.-Voy. associé.

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COMPAGNONS. Voy. ouvriers, apprentis.

COMPENSATION,

Il en est de deux sortes; la compensation légale qui se fait entre deux créances liquides et exigibles, et la compensation des choses à liquider, II, 528. — La première n'est qu'une exception opposable, en tout état de cause, devant le juge saisi de l'action, 529. La seconde, au contraire, est une véritable réconvention, sur laquelle le juge de paix ne peut statuer que dans les limites de sa compétence, 530. Voyez réconvention.

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sur

COMPÉTENCE CIVILE (des juges de paix). -Est judiciaire ou extra-judiciaire, I, 12. - Compétence extra-judiciaire. — Voyez attributions. Compétence ordinaire réglée par la loi nouvelle, 20. Texte de cette loi, 204. Compétence extraordinaire, lois spéciales. Voyez douanes, octrois, chemins vicinaux. — Dans les matières personnelles, il statue, en dernier ressort, les demandes qui n'excèdent pas 100 fr., 219, 267, 515, 402, 445, 509, 555 et 589. Secùs, si la demande est indéterminée, 259. Ou s'il s'élève une question de compétence, 588.- Dans les actions réelles, le juge de paix ne peut jamais statuer qu'à charge d'appel. Voy. actions possessoires, bornage, plantations, constructions, distance. - Voy. aussi appel, incompétence, questions préjudicielles.

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COMPÉTENCE CRIMINELLE. Le juge de paix tenant le tribunal de police connaît de toutes les contraventions. Voy, contraventions, tribunal de police.-Ses attributions, en cette matière, sont entièrement séparées de sa juridiction en matière civile, I, 57 et 55. - Il ne peut, comme juge de police, statuer sur les dommages-intérêts qu'en prononçant une peine, ni, comme juge

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civil, prononcer une amende, ibid. Excepté en matière de douanes. Voy. douanes.

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COMPÉTENCE TERRITORIALE. En matière purement personnelle et mobilière, l'action doit être portée devant le juge du domicile du défendeur, I, 6.-De même pour les actions concernant 270. Et en ce qui les aubergistes, voituriers et carrossiers, concerne les baux, 330. — Mais le juge de paix de la situation est seul compétent pour prononcer sur les indemnités réclamées par le preneur contre le bailleur pour défaut de jouissance, et par ce dernier contre le locataire ou fermier, pour dégradations et réparations locatives, 409 et 512.- Quid, s'il s'agit d'un domaine situé dans divers cantons? ibid. - C'est aussi au juge de paix de la situation à statuer sur les dégâts ruraux, l'élagage des arbres ou haies, et le curage des fossés, 459. Sur les actions possessoires, II, 583. COMPLAINTE.-Action possessoire qui répond à l'interdit retinendæ possessionis des Romains, II, 8 et 15. Ce terme est générique et s'entend de la complainte, en cas de trouble, de nouvel œuvre, et de la réintégrande, en cas de dépossession, 36, 51, 53 et 72. Ne peut avoir lieu que pour les choses prescriptibles, 150. - Voy. imprescriptibilité. La possession doit être d'an et jour, et l'on doit se pourvoir dans l'année du trouble, 77.- La possession doit avoir les mêmes caractères que ceux exigés pour la prescription, Deux sortes de trouble: trouble de droit, exemples, 14. Le trouble de droit le plus fréquent est celui qui résulte d'un procès-verbal de délit dressé contre le légitime possesseur; avantage de se pourvoir au possesoire, en ce cas, 6 et 16. Le jugement qui renvoie à fins civiles sur la question de propriété n'est 18.d'aucune influence, quant à la nature de l'action à intenter, Voy. questions préjudicielles. - Trouble de fait, 20. La partie qui, ayant succombé au possessoire, a possédé, pendant un an, puis le jugement, peut-elle se pourvoir en complainte, en cas de trouble dans cette nouvelle possession? 448.- Distinctions, 419. - Quid, de l'acquéreur qui aurait possédé lui-même depuis un En cas malgré le jugement rendu contre son auteur? 420. de trouble pendant l'instance au pétitoire, l'action possessoire peut être intentée devant le juge de paix, C'est au demandeur à prouver le trouble et la possession annale, 100.Si la possession annale n'est justifiée par aucune des parties, le juge peut ordonner la récréance, 590. Distinction à faire à cet égard entre la complainte et la réintégrande, 594.- Voy. actions

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an,

-

405.

de

possessoires, trouble, réintégrande, dénonciation de nouvel œuvre, possession annale, récréance.

COMPROMIS. - Stipulé dans un contrat, ou convenu au bureau de paix. Voy. arbitrage, conciliation.

CONCILIATION (préliminaire de). — Pour concilier les parties, il faut au moins autant d'instruction que pour les juger, préface, XIII. La conciliation est un acte de juridiction gracieuse, I, 12. Depuis son institution, cette tentative n'a fait que dégénérer, 13. Son avantage dans les campagnes, ibid. Dans le cas où les parties conviennent d'arbitrer, il importe de les éclairer sur le choix des arbitres, ibid. — La citation en conciliation ou la comparution volontaire interrompt la prescription, pourvu qu'elle soit suivie d'une demande formée dans le mois, 169. — Cette interruption a-t-elle lieu dans les affaires dispensées de conciliation? - 170. — L'aveu fait en conciliation est un aveu judiciaire qui doit être consigné dans le procès-verbal, 137. C'est un acte authentique, 101. Voy. bureau de paix, interrogatoire sur faits et articles, aveu, serment.

CONDAMNÉS. - Dans les actions possessoires, le condamné à une peine emportant la mort civile est remplacé par ses héritiers naturels, II, 117. — Condamnés aux travaux forcés à temps; c'est le curateur nommé, pour gérer et administrer leurs biens, qui doit agir ou défendre, ibid.

CONFESSION. - Voy. aveu.

CONFINS. Doivent être préférés à l'énonciation de contenance, en matière de bornage, II, 460. — Voy. bornage.

CONFIRMATION. (D'un acte infecté de nullité.) cution.

CONGÉ (en matière de bail).

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N'est pas nécessaire pour les baux

faits par écrit, I, 359. A moins que l'acte n'ait pas déterminé la durée du bail, ou qu'il ait été fait pour trois, six ou neuf années, ibid. - Le propriétaire est tenu de donner congé, si dans le bail il s'est réservé d'occuper par lui-même, 360.-Le congé n'est requis que pour les baux à loyer; le bail à ferme verbal ou convenu par écrit cesse de plein droit à l'époque fixée par l'article 1774 du Code, ibid. Usages des lieux auxquels on doit se rapporter pour les congés, 361. Le congé doit être prouvé par écrit, 363. — II n'a pas besoin d'être accepté, 364.-Quid, d'un congé signifié par l'un des fermiers engagés solidairement ou à l'un d'eux? est-il applicable aux autres? ibid. Congé signifié par l'un des copro

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priétaires possédant par indivis, 565. — L'acquéreur n'est point obligé d'entretenir le bail qui n'a pas de date certaine, 367. - Le fermier ou locataire ne peut user du même avantage, 369.-L'acquéreur est-il obligé de donner congé au fermier ou locataire?371. -L'acquéreur à réméré n'a d'autres droits que ceux de son ven-* deur, 372. Pour empêcher la réconduction tacite, le bailleur doit, dans tous les cas, signifier sinon un congé, du moins un avertissement, 575.- Voy. réconduction tacite.

CONSEIL D'ÉTAT. Un agent du gouvernement ne peut être poursuivi pour des faits qui lui seraient reprochés dans l'exercice de ses fonctions, sans autorisation du conseil-d'état, I, 619.-En est-il de méme des fonctions ecclésiastiques? ibid. - Voyez injures. CONSEIL DE PRÉFECTURE.-Les communes et les établissements publics ne peuvent plaider sans autorisation, II, 123. tion pour ce qui concerne les actions possessoires, ibid. contribuable ne peut être admis à former cette action, sur le refus de la commune, sans y être autorisé, 366. CONSTRUCTIONS (distance à observer).

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Excep-
Mais le

- Voy. autorisation.

Compétence du juge

paix sur cet objet. -SOMMAIRE, II, 493.- L'article 674 du Code renvoie aux réglements et usages pour cette distance, et les ouvrages prescrits dans les cas qu'il détermine, 494. - Coutume de Paris, qui forme le droit commun d'une grande partie de la France, 495. Autres coutumes et réglements, 496.-Une convention pourrait-elle dispenser de l'observation de ces réglements? 498. Le propriétaire qui veut construire sur son terrain, au joignant d'un puits ou d'une fosse d'aisance, peut-il forcer le voisin à l'établissement d'un contre-mur? 499.-Le propriétaire du puits perdu ou de la fosse d'aisance peut-il, en ce cas, s'opposer à la construction du mur qui empêche les eaux de s'épancher comme auparavant?, ibid. - Comment doit procéder le juge de paix dans les affaires de cette nature? 500. — Il est compétent non-seulement pour ordonner les travaux prescrits par les réglements, mais tous autres nécessaires, en cas d'insuffisance, pour prévenir le dommage, 501. — L'article 674 n'est point limitatif; il s'applique, ainsi que la compétence du juge de paix, à d'autres cas parfaitement identiques, 502. Cette compétence cesse, en cas de contestation sur la propriété; exemples, 503. - Dans ce cas, le juge de paix doit être entièrement dessaisi, 506.

CONTENANCE.

L'énonciation des confins doit être préférée à la contenance. Voy. bornage, confins.

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