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CONTESTATION (sur la propriété). Dans les matières civiles dont la connaissance est attribuée aux juges de paix, s'il s'élève une question de propriété, l'affaire doit être renvoyée au tribunal, pour être statué sur le fond aussi-bien que sur la question préjudicielle. Voy. renvoi au tribunal. CONTINUITÉ. - La possession, pour être utile, doit être continue et non interrompue, II, 85.- Cependant une fois que la possession est acquise et manifestée par un acte positif, l'intention suffit pour la retenir, 86. — Surtout quand il s'agit de propriétés dont la possession ne saurait se manifester par des actes journaliers, ibid. Voy. Bois et forêts, terres vaines et vagues, servitudes, chemins privés. -L'interruption de jouissance du propriétaire par l'usurpateur est insignifiante, à moins qu'elle n'ait été continuée pendant un an, 88. - Voy. possession annale.

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328.

CONTRADICTION. Les détenteurs précaires ne peuvent posséder utilement qu'à dater de l'interversion de leur titre, laquelle peut s'opérer par la contradiction, I, 166.- Actes qui la constituent, ibid. Voy. interversion de titres. La contradiction peut-elle avoir pour effet de faire courir la prescription, et d'autoriser l'action possessoire relativement aux servitudes qui ne peuvent s'acquérir que par titre? II, 527. - Auteurs qui soutiennent l'affirmative, Réfutation de leur doctrine, ibid. Quelque formelle que soit la contradiction, elle ne saurait motiver une demande en complainte, 329. - Voy. servitudes. CONTRAINTE - C'est au juge de paix à rendre exécutoires les contraintes décernées pour paiement des droits d'enregistrement, des droits réunis et des octrois, I, 17. Le visa n'emporte pas bypothèque, et l'opposition doit être formée devant le tribunal civil, ibid. Baux de l'état et des communes qui s'exécutent par voie de contrainte. Voy. baux à ferme. CONTRAINTE PAR CORPS. - Le juge de paix peut la prononcer dans les cas déterminés par la loi, I, 350.- Si elle a été stipulée dans un bail, ibid. — Et pour la restitution des objets confiés au fermier, ibid. Dans ce dernier cas, la prononciation n'est que facultative, ibid.-Le juge de paix peut-il la prononcer pour dommages-intérêts, en vertu de l'art. 126 du Code pr.? 477.-La contrainte par corps a lieu en matière de réintégrande, comme aussi dans le cas de refus d'obéissance à un jugement qui, au pétitoire, aurait condamné à la désistance d'un fonds, II, 56.

CONTRATS.-Voy. acte authentique, acte sous seing privé, quasi

contrats.

CONTRAT JUDICIAIRE.-Est formé par la contestation en cause, et ne peut être dissout par l'une des parties sans le consentement de l'autre, II, 415. — Voy. aveu, désistement.

CONTRAVENTION.

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- Donne lieu à l'action publique et à l'action civile, I, 52. — Voy. dělit. — Quels sont les faits rangés par la loi dans la classe des contraventions? ibid.- La répression en est attribuée au tribunal de simple police, ibid. - A l'exception des contraventions dans les bois soumis au régime forestier, ibid. — En prononçant l'amende ou l'emprisonnement, le juge de paix doit ordonner la démolition des travaux s'il y a lieu, et statuer sur les dommages-intérêts demandés par la partie civile, quelle qu'en soit la somme, 53. Mais il ne peut le faire qu'en prononçant une peine, par le même jugement, les cours d'assises étant seules autorisées à statuer sur les dommages-intérêts, même en cas d'absolution, ibid. - Indépendamment des contraventions énumérées dans le Code pénal, il en est qui sont encore maintenues d'après des lois spéciales, 54.-L'infraction à un arrêté de police est aussi une contravention, 60. Ces contraventions ne peuvent être punies que des peines de simple police, lors même que l'arrêté rappellerait un ancien réglement prononçant des peines plus graves, ibid. Par quel laps de temps se prescrit la poursuite des délits et des contraventions, 189. Cette prescription est applicable à l'action en dommages-intérêts poursuivie civilement, 190. Voyez prescriptions, réglements municipaux, tribunal de simple police, questions préjudicielles.

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CONTREBANDE.

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Compétence du juge de paix.

CONTREFAÇONS. V. brevets d'invention.

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CONTRE-MUR. Cas où il est exigé pour certains établissements. -Voy. constructions, distance.

CONTRIBUTION FONCIÈRE. En cas de doute, le paiement de la contribution foncière peut servir à déterminer le caractère de la possession, II, 252.- Voy. cadastre.

CONVENTION. Voyez acte synallagmatique, acte sous seing privé.

COURS D'EAU (navigables ou flottables).- Font partie du domaine public, II, 158. - Actions possessoires auxquelles ils peuvent donner lieu, 163. Voyez rivières navigables ou flottables, marche-pied, chemin de halage, îles, attérissement, canaux de navigation.

COURS D'EAU (non navigables ni flottables). L'administration a

la police des cours d'eau quelconques, réglement de la hauteur des eaux, autorisation des usines, I, 499, II, 182. — V. rivières, usines, réglements d'eau. Les tribunaux ne peuvent ordonner la destruction ou l'abaissement d'un barrage dûment autorisé, mais seulement statuer sur les dommages-intérêts résultant du préjudice, I, 468; II, 168, 184. Peut-on acquérir, par prescription, le droit de conserver un barrage dommageable? Distinction, 186.- Le fonds inférieur est grevé de la servitude légale de recevoir les eaux; mais on ne peut les lui transmettre d'une manière nuisible, 303 et 304. Voy. eaux pluviales. La source appartient au propriétaire du fonds où elle surgit, 258. Quand et comment peut-il en disposer ? — V. source. - Le lit des ruisseaux appartient aux riverains; en est-il de même de celui des petites rivières? Opinions diverses, 180. Cette question est indifférente pour ce qui concerne le possessoire, 181. -- Une fois sorti du fonds dans lequel il a pris naissance, le cours d'eau est à la disposition des riverains, qui en retirent tous les profits utiles, 269. Voy. pêche, alluvion, iles, attérissements.

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Cours d'eau servant à l'irrigation et au mouvement des usines, entreprises qui peuvent donner lieu à l'action possessoire. — Voyez irrigation, usines, biefs, lacs, étangs, eaux pluviales, entreprises sur les eaux.

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CRIME. Cas dans lesquels le juge de paix est compétent pour connaître du dommage causé par un crime, I, 461, 465 et 640. -V. Voies de fait, délit, degâts ruraux.

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CULTE. Voy. dimanche, réglements municipaux, processions. CUMUL (du possessoire avec le pétitoire). Défense de cumuler, II, 402. Cumul de la part des parties; exemples, 403. — Le juge du pétitoire ne peut être saisi quand l'affaire est pendante au possessoire, et vice versa, 404. — Cette règle reçoit exception, s'il survient un trouble pendant l'instance au pétitoire, 405. — Cas où il y a cumul, ou non, de la part du juge; exemples, 408. C'est le dispositif qui constitue le jugement, ibid. — Le cumul peut résulter de motifs qui ne seraient fondés que sur la propriété, 409. — Cependant il est des cas où le juge de paix doit consulter les titres et se déterminer par le fond du droit, 410. — Voy. titres.

CURAGE (des canaux et fossés). -La compétence des juges de

paix pour cet objet est illimitée en premier ressort, et de 100 fr. en dernier ressort, I, 493. Fossés des routes et chemins vici

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naux: leur curage est étranger à cette compétence, 494.-Fossés délimitatifs le juge de paix est compétent, même pour ceux des bois soumis au régime forestier, 495. A quels signes reconnaîton la propriété exclusive ou mitoyenne d'un fossé? ibid.-Fossés de desséchement; chacun peut en établir pour l'avantage de sa propriété, pourvu qu'ils ne portent aucun préjudice à autrui, 496. Le voisin supérieur ou inférieur peut-il obliger au curage le propriétaire du fossé? 497. Celui-ci ne doit-il pas du moins consentir à le laisser curer par le voisin? ibid. Canaux servant à l'irrigation des propriétés, 498. —A l'égard des rivières, le curage ne concerne que l'administration, ibid. - Il en est de même du curage des ruisseaux, dans un intérêt général; lois sur la police des eaux, s'appliquent aux cours d'eau quelconques, 499.- Les riverains ne peuvent exciper de possession contraire, 501.-Mais en l'absence de mesures prescrites par l'administration, c'est au juge de paix à ordonner le curage des ruisseaux et petites rivières dans un intérêt privé, 503. Idem des canaux d'irrigation,

505.- Bras de rivière et biefs servant au mouvement des usines. Quels sont ceux qui peuvent en demander le curage, et aux frais de qui? 506. Le dépôt des matériaux provenant du curage peut se faire sur les bords du canal ou ruisseau, sauf indemnité, s'il y a lieu, 508.

CURÉS OU DESSERVANTS.-Action possessoire, presbytère. Voy. bénéfices ecclésiastiques. Peuvent-ils être poursuivis, sans autorisation du conseil-d'état, pour injures qui leur seraient reprochées dans l'exercice de leurs fonctions? I, 619.

D.

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DATE.- Les actes sous seing privé n'ont pas de date contre les tiers, I, 117. Qu'entend-t-on par tiers? ibid. - V. acte sous seing privé.

DÉCHÉANCE. - Les déchéances sont, à quelques exceptions près, régies par les mêmes principes que la prescription, I, 189.- La déchéance d'appel, faute d'avoir été interjeté dans les délais, peut-elle être prononcée d'office? II, 599. — Voy. appel.

DÉCLINATOIRE. Exception à proposer quand l'action est portée devant un juge à qui la connaissance n'en est point attribuée. Voy. incompétence.

DÉFAUT, DÉFAILLANT.- Si le demandeur ne se présente pas, il doit être donné congé de la demande au défendeur, qui peut même conclure au déboutement, II, 584.- Si les deux parties font défaut, le juge n'a point à statuer sur la citation, ibid. — En cas de défaut du défendeur, les conclusions du demandeur ne doivent pas moins être vérifiées, ibid. -- Voy. opposition, appel. DÉGATS RURAUX. Compétence du juge de paix en premier ressort, elle est illimitée, et jusqu'à 100 francs en dernier ressort. SOMMAIRE, I, 445. C'est la somme de dommages-intérêts demandés qui fixe la compétence en dernier ressort; réfutation du système contraire, 448.- S'il s'élève une question de propriété, le juge de paix cesse d'être compétent, 451.- Il statue sur toutes les autres exceptions, ibid.-Pour décliner sa compétence, il ne suffit pas d'alléguer vaguement un droit de propriété ou de servitude, 454. - En cas de renvoi, le tribunal doit statuer sur le fond en même temps que sur la question préjudicielle, 455.- Si l'exception ne porte que sur la possession annale, le juge de paix statue au possessoire, 458. C'est devant le juge de paix de la situation que l'action doit être portée, 459.

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Cette action a lieu pour dommages causés à toutes les propriétés rurales, 460. La loi ne s'entend que du dégât de la chose, et non point des dommages-intérêts résultant de vol, d'usurpation, etc., ibid. Dommage provenant du fait de l'homme; exemples, 461. -Voy. passage, reprise de terres. La compétence du juge de de paix s'étend aux cas où le fait de l'homme n'est que la cause médiate du dégât; exemple, inondation causée par une écluse, 467. Le juge de paix statue sur les dommages-intérêts, lors même que la hauteur du barrage aurait été fixée administrativement, 468. Mais il faut qu'il y ait eu dommage réel, et non pas seulement danger de perte, 470. Le dégât causé par des manufactures ou ateliers insalubres rentre aussi dans les dommages dont la connaissance est ici attribuée aux juges de paix, 471.-Dommage causé par des animaux, 473.- Bestiaux, 474.- Volailles, 475.

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Pigeons, ibid. Lapins, 476.- Le juge de paix peut-il prononcer la contrainte par corps, art. 126 Code proc.? 477. -Personnes responsables du dommage causé par autrui. — Voy, responsabilité.

DÉGRADATIONS ET PERTES.-(Fermiers, locataires.) Compétence du juge de paix pour cet objet, I, 426. - Ici le juge de paix est compétent, lors même qu'il y a contestation sur le droit, ibid. Dispositions du Code à observer sur ce point, 429.- La confec

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